Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA PRIME DE FIN D'ANNEE ET LA PRIME D'ANCIENNETE" chez NUTRI'BABIG (NUTRI'BABIG)

Cet accord signé entre la direction de NUTRI'BABIG et les représentants des salariés le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920004286
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRI'BABIG
Etablissement : 84283268500031 NUTRI'BABIG

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

Accord d’adaptation relatif à la prime de fin d’année et à la prime d’ancienneté

SOMMAIRE :

Préambule

Article 1 – Cadre juridique…………………………………………………………………… p 2

Article 2 – Champ d’application……………………………………………………………. p 2

Article 3 – Prime de fin d’année……………………………………………………………. p 3

Article 3.1 Assiette de la prime de fin d’année……………………………………… p 3

Article 3.2 Règles d’abattement……………………………………………………… p 3

Article 3.3 Versement de la prime de fin d’année……………………………………p 3-4

Article 4 – Prime d’ancienneté………………………………………………………………. p 4

Article 5 – Congés d’ancienneté……………………………………………………………. p 4

Article 6 – Durée de l’Accord ………………………………………………………………. p 4

Article 6.1 Révision…………………………………………………………………… p 4

Article 6.2 Clause de Revoyure……………………………………………………… p 5

Article 6.3 Dénonciation………………………………………………………………. p 5

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord et dépôt……………………………………. p 5

Article 8 – Information du personnel……………………………………………………… p 5

Accord d’adaptation relatif à la prime de fin d’année et à la prime d’ancienneté

Entre les soussignés

La société NUTRI’BABIG SASU, au capital de 80 000 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°842 832 685, dont le site de production est situé à Carhaix-Plouguer (29), représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Nutrition Spécialisée,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

Et le représentant de l’organisation syndicale CGT dûment habilité à cet effet, à savoir :

D’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé que le 11 mars 2019, la société Nutri’Babig a été créée, à la suite du rachat de l’activité de séchage et laboratoire de l’entreprise SYNUTRA par le groupe Sodiaal et qu’en date du 1er janvier 2020, l’activité de l’atelier de déminéralisation du site d’Eurosérum a été transféré vers la société Nutri’Babig.

L’opération de transfert a eu pour conséquence de remettre en cause l’ensemble des accords collectifs existants au sein de l’atelier Eurosérum Carhaix et notamment l’accord d’adaptation Euroserum en date du 13 mars 2018 portant notamment sur la prime de fin d’année

C’est pour cette raison que la Direction de la société Nutri’Babig s’est engagée à ouvrir des négociations sur l’année 2020 afin d’harmoniser et adapter les statuts de l’atelier de déminéralisation absorbé avec ceux de Nutri’Babig.

A ce titre, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont rencontrées le 23 juillet 2020 et le 09 septembre 2020 afin de négocier le dispositif de prime de fin d’année et de prime d’ancienneté.

Aux termes des échanges et discussions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Cadre Juridique

Le présent accord se substitue entièrement aux dispositions conventionnelles, aux usages, à l’accord d’adaptation Eurosérum du 13 mars 2018, à l’accord Synutra fixant le socle social du 31 mai 2018 et aux engagements unilatéraux ayant trait au traitement de la prime de fin d’année et la prime d’ancienneté.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nutri’Babig (CDI/CDD).

ARTICLE 3 : Prime de fin d’année

Article 3.1 : Assiette de la prime de fin d’année

La prime de fin d’année est assise sur 1/12ème du salaire brut annuel perçu par le salarié. Sont inclus notamment dans l’assiette les éléments de salaire ci-dessous :

  • Le salaire reconstitué en cas de congés maternité, d’adoption, de paternité ;

Ne sont pas inclus dans l’assiette les éléments de salaire, ci-dessous :

  • L’indemnité compensatrice de congés payés lorsque ces derniers n’ont pas été pris ;

  • La prime de fin d’année versée dans l’année ;

  • Les primes d’objectifs,

  • La prime vacances ;

  • Les indemnités de rupture ;

  • L’ensemble des primes exceptionnelles et autres avantages.

Article 3.2 : Règles d’abattement

Il sera procédé un abattement de l’assiette servant de base de calcul du montant de fin d’anné au prorata temporis, dans les cas suivants :

  • absences pour maladie non professionnelle ;

  • absences injustifiées ;

  • mise à pied ;

  • absence justifiées non payées ;

  • congé sans solde ;

  • grève ;

  • congé sabbatique ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Invalidité permanente ;

  • Mi-temps thérapeuthique pour maladie non professionnelle ou professionnelle.

En cas de maladie d’origine professionnelle, d’absence faisant suite à un accident du travail ou suite à un accident de trajet, il ne sera pas procédé à un abattement du montant de la prime de fin d’année pendant les 90 premiers jours d’absence.

A compter du 91ème jour d’arrêt, la prime de fin d’année étant incluse dans le calcul des indemnités journalières versées par la MSA et dans l’assiette des Indemnités journalières versées par l’assureur au titre de la prévoyance incapacité de travail, un abattement sera opéré jusqu’à la fin de l’arrêt de travail.

Article 3.3 : Versement de la prime de fin d’année

Un acompte brut du montant de la prime de fin d’année est versé sur le mois de juin de l’année en cours. Le montant de cet acompte sera égal à 1/12 de l’assiette de la période entre la paie de janvier et de juin de l’année concernée.

Un second acompte net est versé sur la paie du mois de novembre. Le montant de cet acompte sera égal à 1/12 de l’assiette sur la période entre la paie de juillet et de novembre de l’année considérée auquel est soustrait un taux forfaitaire de 25% de ce montant afin de prendre en compte les charges sociales salariales.

Le solde technique en brut de la prime de fin d’année sera versé sur le mois de décembre de l’année concernée.

ARTICLE 4 : Prime d’ancienneté

Conformément aux dispositions de la Fédération Nationale des Coopératives Laitières, les parties conviennent d’appliquer une prime d’ancienneté assise sur le salaire brut réellement perçu pour l’ensemble des salariés OETAM aux taux suivants :

  • 3% de 5 à 9 ans d’ancienneté

  • 6% de 10 à 14 ans d’ancienneté

  • 9% au-delà de 15 ans d’ancienneté

Pour les salariés cadres, la prime d’ancienneté est réintégrée dans le salaire de base forfaitaire à compter du 1er janvier 2021.

Les salariés OETAM anciennement régis par la convention collective des industries laitières, dont la prime d’ancienneté serait supérieure à celle appliquée par la convention collective des coopératives laitières se verront appliquer un complément d’ancienneté jusqu’à ce que le montant passe au taux supérieur sur la base du montant perçu sur le mois de décembre 2020.

Pour les salariés dont le taux maximum est atteint, soit 9%, le complément d’ancienneté restera acquis.

Article 5 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont attribués selon les modalités suivantes :

Pour les ouvriers/employés :

  • 15 ans d'ancienneté : 2 jours

  • 20 ans d'ancienneté : 3 jours

  • 25 ans d'ancienneté : 4 jours

Pour les TAM et Cadres :

  • 10 ans d'ancienneté (ou 3 ans dans la fonction) : 3 jours ouvrables

  • 20 ans d'ancienneté (ou 5 ans dans la fonction) : 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.

Pour les salariés dont le nombre de jours de congés d’ancienneté est au maximum, celui-ci est garanti.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 6.2 : Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.

Article 6.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur de l’accord et dépôt

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et de l’organisation syndicale au sein de la société Nutri’babig.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 8 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Carhaix, le 9 Septembre 2020

En 4 Exemplaires Originaux

Pour la société Nutri’babig Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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