Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord temporaire d'UES additif à l'accord cadre et ses avenants permettant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la crise sanitaire et ses impacts" chez MPF - MONDIAL PROTECTION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MPF - MONDIAL PROTECTION FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT et CFTC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT et CFTC

Numero : T09121006157
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MONDIAL PROTECTION FRANCE
Etablissement : 84384541300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord concernant les négociations annuelles et obligatoires 2019 au sein de l'UES MONDIAL PROTECTION (2019-12-18) Accord d'UES relatif au budget 2020 activités sociales et culturelles des CSE d'établissements (2020-10-29) Accord d'UES relatif à l'activité partielle longue durée pour le maintien dans l'emploi (2020-12-24) AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PÉRIMETRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS COMPOSANT L'UES GROUPE MONDIAL PROTECTION (2020-12-24) Accord de méthode relatif à l'adaptation du calendrier social en matière de négociation annuelles obligatoires (2021-06-24) Accord d'UES relatif au recours à la visio-conférence pour l'organisation des réunions avec les partenaires sociaux (2020-05-06) Avenant n°1 à l'accord d'UES relatif à l'activité partielle longue durée du 24/12/2020 pour le maintien dans l'emploi (2021-06-30) Accord d'UES relatif au budget Activités Sociales et Culturelles des CSE d'établissement 2021 (2021-10-28) AVENANT n°2 A L’ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS COMPOSANT L’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION (2021-12-24) AVENANT DE REVISION N°5 A L'ACCORD TEMPORAIRE D'UES ADDITIF A L'ACCORD CADRE ET SES AVENANTS PERMETTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LUTTER CONTRE LA CRISE SANITAIRE ET SES IMPACTS (2022-07-01) ACCORD D'UES RELATIF AU BUDGET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE D'ETABLISSEMENT (2022-11-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-08

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD TEMPORAIRE D’UES ADDITIF A L’ACCORD CADRE

ET SES AVENANTS PERMETTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE SANITAIRE ET SES IMPACTS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société MONDIAL PROTECTION FRANCE (« MP France »), SAS au capital de 15 millions d’euros inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 843 845 413, dont le siège social se situe 10 rue du Saule Trapu – 91300 Massy, prise en la personne de son Président, la Société Holding Mondial Protection (« HMP »), elle-même représentée par son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION ILE DE France (« MP IDF »), SAS au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de Evry sous le numéro 805 361 946, dont le siège social se situe 14 Rue du Saule Trapu – 91300 MASSY, représentée par,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST (« MP GCE »), SAS au capital de 500.000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 824 605 851, dont le siège social se situe 213 rue de Gerland Les Jardins d’Entreprise-Bâtiment B3 – 69007 Lyon, représentée par,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST (« MP GSE »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 817 486 061, dont le siège social se situe Immeuble le Floricity 1 Avenue Jacqueline Auriol – 13700 Marignane, représentée par,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST (« MP GNE »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 823 916 150, dont le siège social se situe 37 rue de la Distillerie – 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST (« MP GSO »), SAS au capital de 750.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 817 458 250, dont le siège social se situe 10 rue Gutenberg – 33700 Mérignac, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST (« MP GNO »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 817 504 376, dont le siège social se situe 110 rue de la Pierre d’Etat – 76650 Petit-Couronne, représentée par

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

ci-après désignée l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par,

D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

  • Le SFPS-CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

  • La FMPS-I, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

  • Le SNEPS – CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

  • La FEETS – FO, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’épidémie liée au coronavirus et les règles de confinement ou de couvre-feu qu’elle implique ont entrainé de fortes réductions d’activité, liées aux fermetures totales ou partielles de sites ou d’annulation de prestations.

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la baisse d’activité engendrée, qui se prolonge dans le temps, désireuse d’éviter les licenciements et de conserver les compétences de ses salariés, l’UES Groupe MONDAL PROTECTION a mis en place les mesures nécessaires, et continue de les adapter au fur et à mesure, en conciliant intérêts économiques et maintien des emplois, toujours en concertation avec les partenaires sociaux, associés à la définition de la conduite à tenir, le dialogue social quotidien s’étant maintenu et même fortement développé durant la crise.

Ce contexte particulier a conduit les sociétés membres de l’UES à adapter, dans un premier temps, leurs modes d’organisation du travail en accroissant significativement leurs capacités informatiques afin de permettre la continuité des activités professionnelles des salariés administratifs à leur domicile, le télétravail n’étant par ailleurs pas envisageable pour de nombreuses autres activités devant être maintenues en présentiel, pour lesquelles, les postes ont été réorganisés. Le nombre de salariés travaillant dans un même lieu aménagé a été adapté et des contrôles renforcés ont été mis en place, les gestes barrières rappelés, et des protections (masques et produits) fournies avec réassorts réguliers.

Par la suite, pour limiter l’impact économique pour les sociétés dû au ralentissement de leur activité et par enchainement, les conséquences sociales de cette crise, il a été convenu entre les parties de :

  • Mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle dans les conditions prévues par la Loi 2020-290 et l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020, par la conclusion d’un premier accord temporaire d’UES le 13 mars 2020, puis d’un avenant de révision le 17 mars 2020, permettant le recours à l’activité partielle individualisée, puis par la conclusion, le 24 décembre 2020, d’un accord collectif permettant le recours à l’activité partielle de longue durée,

  • Modifier l’organisation du travail et des congés en application des dispositions de l’accord temporaire d’UES et de l’article 1er de la loi n°2020-323 du 25 mars 2020 (prolongées par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020) portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, étendu aux repos compensateurs.

Les parties conviennent qu’il est nécessaire de prolonger ces mesures et d’y ajouter de nouvelles, afin d’adapter les efforts à consentir pour minimiser les impacts du ralentissement de certaines des activités de la société, et de préparer la période qui suivra immédiatement la fin du confinement.

PRINCIPES ET GENERALITES

Les mesures proposées dans cet accord sont fixées pour une durée minimale d’un an en fonction de l’évolution de la crise. Elles visent à répondre à la situation de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et à un contexte économique tendu qui perdurera même après la reprise d’une activité normale, étant rappelé qu’il conviendra notamment de procéder au remboursement des échéances des prêts exceptionnels et du prêt garanti par l’Etat.

Un bilan semestriel sera réalisé, en concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord, pour analyser éventuellement les présentes dispositions en fonction de l’évolution de la situation, dans la limite de la durée d’application du présent accord.

Prises à titre exceptionnel, ces mesures visent principalement à limiter :

  1. - d’une part l’impact économique sur les revenus des salariés :

    1. * en évitant le prononcé de licenciements économiques,

      * en limitant autant que possible le recours à l’activité partielle,

      * en utilisant la faculté d’imposer des congés, repos, repos compensateurs et autres absences indemnisées, ou tout moyen permettant d’optimiser la gestion des bases contrats en limitant les heures supplémentaires et en récupérant les heures payées non planifiées ou non travaillées, afin d’anticiper la reprise progressive d’activité dès le retour à de meilleures perspectives.

- d’autre part la baisse de rentabilité pour assurer la pérennité de l’entreprise

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION, collaborateurs oeuvrants ou administratifs, en CDI, CDD, alternance, au statut employé, agent de maîtrise ou cadres en forfait annuel en heures ou en jours, à temps plein ou à temps partiel.

TRAITEMENT DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article 11.1, alinéa 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés, durée du travail, temps de repos etc, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le recours à la mise en place du dispositif d’imposition de jours de congés payés ou repos prévu par l’accord temporaire d’UES du 17 mars 2021 est prolongé.

Ces congés seront fixés par l’exploitation, en fonction des besoins de service, liés à l’activité de chaque salarié, notamment les activités de support à des prestations vitales pour nos clients, et des besoins dans chacune des filiales de l’UES.

Comme mentionné sur la note d’information présentée dans tous les CSE du Groupe, puis transmise individuellement aux salariés le 04 février 2021 :

  • Les CP restants (compteur CP N-1 du bulletin de salaire) concernent les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et devant être pris du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  • Les CP restants et en cours d’acquisition (compteur CP N du bulletin de salaire) concernent les congés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et devant normalement être pris du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Il pourra donc à la fois ou alternativement selon les mois, en fonction des congés disponibles des agents et des contraintes d’exploitation :

  • Etre imposé aux salariés jusqu’à 06 jours ouvrables de congés (compteur N ou N-1),

  • Etre demandé aux salariés d’aller au-delà en déposant l’intégralité de leur compteur N-1, et également le plus grand nombre possible de jours de leur compteur N par anticipation,

Ceci afin de permettre la libération d’heures de travail à affecter en priorité aux agents disposant de compteurs négatifs (HPNT) ou placés en situation d’activité partielle, et limitant ainsi la réalisation d’heures supplémentaires.

Seront appliquées les règles de décompte par ordre de priorité suivant :

  • Les CP N-1 ;

  • Les CP N par anticipation ;

Les règles de prise de jours de repos pour les salariés concernés seront ajustées en fonction du solde de chacun.

ARTICLE 3 - TRAITEMENT DES REPOS COMPENSATEURS

Conformément aux dispositions de l’article 11.1, alinéa 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés, durée du travail, temps de repos, etc pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le recours à la mise en place du dispositif d’imposition de jours de repos compensateurs prévu par l’accord temporaire d’UES du 17 mars 2021 est prolongé.

Sur la base du compteur « RC » figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020, il est convenu que les salariés devront poser leurs repos compensateurs dans les conditions suivantes :

  • Avoir soldé au minimum 50% du compteur au 30 juin 2021

  • Avoir soldé les 50% restants ou le solde au 31 décembre 2021

Il est convenu que les demandes de RC devront être déposées avant le 10 du mois précédent (sauf accord de l’exploitation).

ARTICLE 4 – REDUCTION DES DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE PLANNING

  • Pour les salariés en activité partielle, ils doivent rester à disposition de l’employeur, la reprise d’activité ne nécessitant en principe le respect d’aucun délai de prévenance. Il est toutefois convenu qu’un délai de prévenance minimal de 24h sera respecté, sauf accord du salarié pour un délai inférieur, en cas de modification de planning en cours de mois, si une ou des vacations complémentaires pouvaient finalement lui être attribuées, tout moyen pouvant être utilisé afin de prévenir le salarié dès que l’information est connue de l’exploitation,

  • Pour les salariés qui ne sont pas en situation d’activité partielle et dont le compteur HPNT est au moins égal à 12 heures, le délai de prévenance minimal serait ramené à 48h, sauf accord du salarié pour un délai inférieur, tout moyen pouvant être utilisé afin de prévenir le salarié dès que l’information est connue de l’exploitation,

  • Pour les salariés ayant un compteur HPNT, qu’ils soient ou non en activité partielle, ils pourront être amenés à réaliser, en complément de leur planning et avec leur accord, et afin de limiter les changements de site, des vacations de nuit ou de jour, afin d’assurer le respect de leur base contrat, étant précisé qu’il sera fait en sorte de limiter les alternances de rythme au cours du même mois.

ARTICLE 5 - TRAITEMENT DES COMPTEURS HPNT ET DES BASES CONTRAT

  1. Rappel des règles de gestion de la planification :

Les parties conviennent de rappeler les règles en vigueur concernant la gestion de la planification, et destinées à permettre d’assurer aux agents leur planification à taux plein, limitant les heures payées par l’entreprise sans pouvoir être planifiées, et donc facturées au client :

  • L’article 6.01 al 6 de la CCN : l’agent ne fait pas l’objet d’une affectation particulière et « est embauché pour un emploi à tenir sur un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises ».

  • L’article 10.1 de l’accord cadre ARTT et l’article 11.1.2 de l’avenant 2 activités spécifiques : « en cas de planning incomplet, l’agent accepte… de respecter le planning …si celui-ci prévoit des prestations sur un site différent pour y réaliser des prestations ou y être formé, dès lors que cela correspond à ses qualifications et rémunérations. L’agent ne pourra pas être affecté sur plus de 03 sites différents. La société s’engage à n’appliquer cette solution qu’en dernier recours, et de manière cohérente notamment en termes de distance ».

La mise en œuvre de ces dispositions s’applique aux salariés pour lesquels il est nécessaire de compléter les heures pour atteindre la base contrat. Pour ces derniers :

  • il sera tenu compte des temps de trajet pour ne pas les augmenter de manière déraisonnable.

  • Il leur sera attribué, quelle soit leur qualification, en cas d’affectation nouvelle sur un site éloigné ou difficile d’accès, et sur décision de l’exploitation, une indemnité de transport, dans les conditions fixées par l’accord de branche du 05 mai 2015 relatif aux conditions d’emploi des agents de sécurité cynophile (et son avenant du 11 janvier 2019), modifiant l’article 7 de l’annexe IV de la CCN.

La réalisation d’heures supplémentaires devant être limitée au maximum, l’exploitation pourra, en compensation d’une vacation supplémentaire ajoutée en cours de mois, supprimer une vacation pour un agent ayant déjà sa base contrat et n’ayant pas de compteur négatif.

  1. Traitement des compteurs HPNT restants

Pour les compteurs HPNT qui ne pourraient pas être comblés, il est convenu que :

  • Pour les salariés relevant de l’accord cadre, les dispositions de l’article 2 de l’avenant de révision précité du 17 mars 2020 soient prolongées. Pour rappel, les compteurs négatifs (heures payées non planifiées) peuvent être reportés en fin de mois dans la limite de 72h, et sont récupérables dans la limite de 24 heures maximum par mois, jusqu’à épuisement du compteur,

  • Pour les salariés relevant de l’avenant 2 (activités spécifiques), l’alternance de périodes hautes et basses liées à la particularité de ces activités n’ayant pas eu lieu suite à la réduction d’activité et à l’annulation de nombreuses prestations, les compteurs négatifs n’ont exceptionnellement pas été remis à zero au 1er janvier 2021, cette opération sera reportée au 1er janvier 2022 si la situation le permet.

Article 6 – TRAITEMENT DES DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DE VACATION ET DE REPOS QUOTIDIEN

Pour assurer la continuité des prestations, le respect des engagements contractuels, tout en limitant les coûts et temps de déplacement, et assurer au mieux l’affectation des agents, à hauteur de leur base contrat, il est convenu que pourront être opérées des dérogations :

  • aux durées maximales de travail, dans la limite de 15h pour la durée maximale quotidienne et 60h pour la durée maximale hebdomadaire,

  • aux durées minimales de repos entre deux vacations, pouvant être réduite à 09h à titre exceptionnel,

Ces dérogations interviendront dans le respect des règles en vigueur, à savoir notamment les articles L 3121-18 et L 3121-21 et D 3121-4 à 7 d’une part, et L 3131-3 et D 3131-7 du code du travail d’autre part, moyennant :

  • l’octroi de repos compensateurs équivalents au temps de repos non accordés après la vacation dérogatoire, et

  • l’accord du CSE central, informé et consulté sur ce sujet lors de la réunion du 04 mars 2021, et ayant rendu un avis positif à de telles mesures,

  • le dépôt des dossiers complets de demande de dérogation auprès des services de l’inspection du travail pour les vacations d’une durée de travail effectif supérieure à 12h et/ou d’une amplitude supérieure à 13h, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail et de notre CCN.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, et jusqu’à l’échéance d’une période de 12 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cadre, il est expressément rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, signataires du présent accord pourront à l’unanimité, au cours de cette période, demander à ce qu’une nouvelle négociation soit engagée.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : r

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Massy,

En 6 exemplaires,

Le 08 Mars 2021

Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Pour les Organisations Syndicales

La Fédération des services CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central

__________________ ___________________

La – FMPS-I, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

_________________ ___________________

Le SNEPS – CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

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La FEETS – FO, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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