Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE" chez CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001828
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE
Etablissement : 84418498600017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Entre

L’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Région Occitanie, CRCDC-OC, dont le siège social est situé 180, Rue Lamarck 11000 CARCASSONNE, représentée par le agissant en qualité de

Ci-après désignée « l’entreprise »

d'une part

Et

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations ou des variations selon les métiers et les sites.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier de jours de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du CRCDC-Oc et concerne l’ensemble des salariés à temps plein, à l’exception des cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des cadres qui bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail

Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par le présent accord

s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le principe d’aménagement du temps de travail est établi sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 37h00 assortie d’une variabilité des horaires selon les sites et les métiers et de jours de repos pour rester à 35h00 en moyenne. 

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois allant du 1er mai au 30 avril, ce qui correspond à la période de référence.

Article 4 : programmation prévisionnelle

La programmation prévisionnelle est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence égale à 37 heures, outre le bénéfice de 12 jours de récupération dits « jours RTT ».

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

Article 5 : plannings individuels

Le planning propre à chacun des salariés sera établi sur la base d’horaires individualisés sur 4 ; 4,5 ou 5 jours de travail par semaine selon les besoins du site et/ou du pôle et sous la responsabilité du N+1 et/ou de la direction.

Sur chaque journée travaillée, des horaires individualisés seront possibles selon les règles suivantes :

  • arrivée le matin après 7h30

  • départ pause déjeuner le midi après 12h

  • retour pause déjeuner le midi avant 14h

  • départ le soir avant 18h

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des différents métiers et des règles d’organisation de l’activité sur chaque site, il est convenu de ne pas prévoir une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre, validé par son N+1 et/ou la Direction.

Article 6 : gestion des jours de RTT

Dans la mesure où l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre jusqu’à 12 jours de repos dits « RTT » sur la période de référence, étant rappelé que les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos, sauf absence légalement assimilée à du temps de travail effectif (ex. heures de délégation).

Une fois acquis mensuellement, ces jours RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée et même être accolés (maximum 5 jours), à l’initiative du salarié avec l’accord du N+1 et/ou de la Direction. Le salarié informe son N+1 et/ou la Direction de ses intentions par écrit via la plateforme SIRH au moins 10 jours à l'avance et le N+1 et/ou la Direction doit répondre dans un délai de 5 jours.

Cette pose ne pourra comporter de demi-journées ou journées avec moins de 30% des effectifs du site, pour les sites ayant un effectif de plus deux personnes.

En cas de désaccord, ils seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Les RTT et les jours de CP ne pourront pas être accolés dans la même semaine.

En règle général, sauf accord de la Direction, les RTT ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Article 7 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 7.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés temporairement si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Par ailleurs, une fois par an, au mois de septembre et en cas de souhait de changement d’horaire par un salarié le N+1 et/ou la Direction, en accord avec le salarié demandeur, pourra soumettre un calendrier type complet de présence des effectifs.

Article 7.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence ou absence imprévisible.

Article 8 : temps de pause, durée maximale de travail et temps de repos

Article 8.1 : temps de pause

Compte tenu des contraintes liées au fonctionnement des sites (visites usagers et passage des radiologues notamment), chaque salarié aura possibilité de disposer :

  • soit d’un temps de pause journalier pour le déjeuner considéré comme temps de travail effectif mais n’excédant pas 20 minutes et sous réserve d’une journée de plus de 6 heures de travail effectif. Dans ce cas, le salarié reste à la disposition de l’employeur durant ses 20 minutes de pause déjeuner.

  • soit d’un temps de pause journalier pour le déjeuner plus long mais non considéré comme temps de travail effectif.

Cette pause définie avec le responsable de site sera prise entre 12h et 14h.

Article 8.2 : durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures, selon les nécessités de service de manière exceptionnelle avec l’accord du salarié (actions de sensibilisation, réunions de partenaires…) 

Article 8.3 : repos hebdomadaire

Les salariés bénéficieront chaque fois que possible de deux jours consécutifs ou non de repos hebdomadaire et au minimum d’une journée, moyennant 35 heures consécutives de repos.

Article 9 : heures supplémentaires

Article 9.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Article 9.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 9.3 : repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires, majoration incluse, n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les dates ou plages horaires de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti des 3 mois après acquisition, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés peuvent avoir accès au travers de la plateforme SIRH au :

  • cumul d’heures supplémentaires réalisées

  • nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis

  • nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises

Article 10 : Temps de trajet

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre du domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Il est convenu que cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur, égal à 100% du temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel, en dehors des horaires de travail effectif.

Les dates ou plages horaires de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti des 3 mois après acquisition, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 11 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle ne sera pas travaillée par l’ensemble du personnel et fera ainsi l’objet d’une journée « de la Direction ».

Article 12 : lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 13 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées et autorisées, ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 14 : embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure ou supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il est procédé à une régularisation équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2022.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 18 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 09/09/2022

En trois exemplaires originaux.

Pour le CRCDC-Oc,

Pour le syndicat CGT-FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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