Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez RK+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RK+ et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T59L21012381
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : RK+
Etablissement : 84439918800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RK+, SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 399 188 dont le siège social est à sis 248 rue du Général Drouot 59200 TOURCOING, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,

(Ci-après désignée la « Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • M XXXX, déléguée syndicale CGT ;

  • M XXXX, délégué syndical CFDT ;

  • M XXXX, délégué syndical CFE-CGC

ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet,

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties »)

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), pour les raisons exposées au présent préambule.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de sanitaires prises par les pouvoirs publics ces derniers mois ont considérablement impacté l’activité économique française.

Cette crise a notamment frappé de plein fouet la société RK+ (ci-après la Société) qui a pour activité les opérations de routage, de personnalisation de documents, de mise sous film – mise sous plis, et de gestion de courrier, à destination d’entreprises elles même fortement impactées par la crise.

Ce contexte a été particulièrement préjudiciable à la Société dès lors qu’elle connaissait déjà une situation économique et financière menaçante.

En effet, elle intervient sur un marché hautement concurrentiel, du fait d’une surcapacité de production, de la diminution des dépenses marketing sur support papier, de l’essor de la communication dématérialisée moins coûteuse qui rend obsolète la diffusion de catalogues et des nouvelles contraintes environnementales qui plaident pour la suppression de tout envoi papier.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, est joint en annexe du présent accord et peut être résumé comme ci-après.

La crise impacte lourdement l’activité de la Société et son chiffre d’affaires, celui-ci accusant un recul de 13 % pour s’établir à 4 330 000 € en 2020, avec un EBITDA à -398 000€ soit -9% du CA.

Il apparaît ainsi en substance sur l’année 2020, une perte de chiffre d’affaires considérable, d’un montant de plus de 600 000 € par rapport à l’année 2019 qui accusait déjà des difficultés.

Les scénarios envisagés génèrent une prévision d’activité pour 2021 au mieux de 4 291 000 € et un EBITDA à -71 000€. Cela représente un recul de chiffre d’affaires de 14% par rapport à 2019.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été réalisé dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales.

A date, aucune visibilité n’est possible sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent.

La Société a dans un premier temps pris les mesures afin de faire face à cette baisse brutale d’activité :

  • Elle a eu recours au dispositif d’activité partielle mis en place pour une durée prévisionnelle jusqu’au 05/10/2020 ;

  • Elle a sollicité dans l’urgence un Prêt Garanti par l’Etat.

Ces mesures sont néanmoins apparues insuffisantes pour faire face à la réduction durable d’activité à laquelle fait face la Société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi et des compétences des collaborateurs.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de la Société, à travers la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés de la Société tout en conservant le savoir-faire et l’expertise de ces derniers.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que de définir les engagements qui sont pris en contrepartie, du maintien de l’emploi et de la formation professionnelle.

Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 22 mars et 23 mars 2021, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Il a été conclu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord vise l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée, et relevant des activités visées ci-dessous.

Les activités et services concernés sont les suivants :

  • Service Production : 46 salariés

  • Service Technique : 5 salariés

  • Service Logistique : 7 salariés

  • Service Informatique : 2 salariés

  • Service Ordonnancement : 3 salariés

  1. Réduction de l’horaire de travail

2.1. La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la, durée légale du travail ou, le cas échéant 40% de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif telle que prévue au présent accord.

L’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et totale de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas travailler durant les périodes chômées au titre de l’activité partielle.

2.2. La réduction maximale visée au point 2.1 précédant pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative le cas échéant, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sans toutefois pouvoir excéder un taux d’inactivité de 50%.

2.3. Pendant toute la durée de l’accord, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Ainsi :

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

Il est entendu qu’un planning des horaires et de l’organisation sera réalisé sur une période de 1 semaine et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage le vendredi qui précède la semaine concernée par la réduction de l’horaire de travail.

Compte tenu du manque de visibilité à date, il est convenu que le planning visé au précédant alinéa pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant un délai de prévenance de 2 jours.

2.4. Les parties au présent accord rappellent que le dispositif d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

  1. Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD percevra une indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées dans ce cadre, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant l’assiette à l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements de la Société

    1. Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, la Société s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés bénéficiant du dispositif d’APLD au titre du présent accord, pendant la durée d’application du présent accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute mesure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur un autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.).

  1. Engagements pour la formation professionnelle

Une campagne d’information et de sensibilisation sera menée par le service des ressources humaines sur les dispositifs de formation professionnelle. Elle portera notamment sur les sujets suivants :

  • Le Compte Personnel de Formation

  • Le Projet de transition professionnelle

  • La Validation d’Acquis d’Expérience

  • Le Bilan de Compétences

  • Le Conseil en évolution professionnelle

Dans les deux mois suivants la signature du présent accord, un support écrit sera préparé à cette fin par le service des ressources humaines et diffusé à l’ensemble du personnel par email ou par courrier le cas échéant lorsqu’il n’est pas possible de recourir à l’email.

Outre la présentation des différents dispositifs listés ci-dessus, ce support invitera tous les salariés qui le souhaitent à prendre rendez-vous avec le service des ressources humaines pour compléter cette information si cela s’avère nécessaire et/ou pour faire connaître un éventuel projet professionnel au sein ou à l’extérieur de l’entreprise. »

  1. Information des salariés

L’ensemble des salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de son contenu, le cas échéant de sa validation par l’administration, et des voies et délais de recours, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Information des organisations syndicales signataires et de comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique de la Société sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois en réunion du CSE. Une information des organisations syndicales signataires sera également mise en œuvre selon la même périodicité.

Cette information portera notamment sur :

- L’évolution du l’activité et des plannings,

- L’évolution du chiffre d’affaires,

- Le bilan de l’activité partielle par entité.

La Direction transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité sociale et économique au moins tous les six mois.

  1. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, à compter du 1er avril 2021. Il cessera donc de s’appliquer à la date du 30 septembre 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative dont la procédure est décrite à l’article 9 ci-dessous.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de quinze jours suivant les dates de première présentation des courriers recommandés aux parties la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions validité que le présent accord.

  1. Formalités

    1. Validation

Après signature du présent accord, la validation de l’accord sera sollicitée auprès de l’autorité administrative, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision de validation est notifiée par l’autorité administrative, par voie dématérialisée, à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. L’autorité administrative notifie également sa décision, dans le même délai, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai précité vaut décision d'acceptation de validation. Dans une telle hypothèse, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données chiffrées figurant dans le préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité sociale et économique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

* * *

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des Parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Tourcoing, le 26 mars 2021

Pour la société RK +
M XXXX
Président

Pour le syndicat CFDT

M XXXX
Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

M XXXX
Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC

M XXXX
Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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