Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez RK+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RK+ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22019038
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : RK+
Etablissement : 84439918800011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RK+, SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 399 188 dont le siège social est à sis 248 rue du Général Drouot 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

(Ci-après désignée la « Société »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Madame XXXXX, déléguée syndicale CGT ;

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT ;

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical CFE-CGC

ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet,

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties »)

PREAMBULE

La société RK+ est une société spécialisée dans les domaines du marketing direct.

Celle-ci a, dans ce cadre, développé des solutions d’adaptation et d’innovation pour accompagner ses clients avec un large choix de services tels que la personnalisation, le façonnage, la mise sous pli ou sous film et papier, la gestion des EAD et jusqu’au dépôt postal.

Dans le cadre de l’article 53 loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifié par l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 notamment modifié par les décrets n° 2022-508 du 8 avril 2022 et n° 2022-1072 du 29 juillet 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) dit « activité réduite pour le maintien dans l’emploi », pour les raisons exposées au présent préambule.

La crise sanitaire et notamment les confinements successifs ont entraîné des conséquences importantes sur l’activité économique française laquelle a été indéniablement ralentie. Dans ce cadre, la Société a été contrainte de recourir au dispositif spécifique d’APLD dans la cadre d’un accord d’entreprise conclu le 23 mars 2021 d’une durée de 6 mois, du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Le conflit Ukrainien a, en ce début d’année 2022, amplifié cette crise tout en donnant naissance à une nouvelle crise énergétique sans précédent du fait de la réduction quasi-totale des livraisons de gaz en provenance de la Russie.

Face à cette situation inédite caractérisée par un risque important de rupture totale, le 26 juillet 2022, les 26 États membres de l'Union européenne dont la France se sont accordés pour réduire, entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, leur demande de gaz de 15% par rapport à leur consommation moyenne au cours des cinq dernières années.

Cette crise énergétique conduit à des prix de l'énergie historiquement élevés et volatils, ce qui contribue par ailleurs à l'inflation et provoque un nouveau ralentissement économique en Europe.

Dans ce contexte d’incertitude générale, les entreprises font preuve d’une prudence accrue en annulant ou reportant un grand nombre de projets, et plus largement, en mettant en place des plans d’économies.

Or, les plans d’économies mis en place par les clients de la Société, au nom de la gestion des impacts de l’inflation se traduisent le plus souvent par une réduction de leur budget dédié au marketing.

La Société est ainsi impactée par les politiques budgétaires de ses clients, dont certains relèvent de secteurs particulièrement touchés par cette crise comme c’est notamment le cas du groupe Damartex, La Redoute ou encore Movitex.

Cette crise a ainsi frappé de plein fouet la société RK+ (ci-après la Société) en provoquant de facto une réduction de l’activité de la société.

Ce contexte a été particulièrement préjudiciable à la Société dès lors qu’elle connaissait déjà une situation économique et financière menaçante.

En effet, elle intervient sur un marché hautement concurrentiel, du fait d’une surcapacité de production, de la diminution des dépenses marketing sur support papier, de l’essor de la communication dématérialisée moins couteuse qui rend obsolète la diffusion de catalogues et des nouvelles contraintes environnementales qui plaident pour la suppression de tout envoi papier.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, est joint en annexe du présent accord et peut être résumé comme ci-après.

La crise impacte lourdement notre activité et notre contribution, ayant accusé un recul de 6,2% pour s’établir à 2.947.000€ à fin octobre 2022, et avec un EBITDA à – 226 000 € soit -5% du CA.

Il apparait ainsi en substance à fin octobre 2022, une perte de chiffre d’affaires considérable sur l’activité du routage, d’un montant de plus de 195.000 € par rapport à l’année 2021.

Les scénarios envisagés génèrent une prévision d’activité à fin décembre en recul de 15% par rapport à 2021 et avec un EBITDA supérieur à -300.000 €.

Les perspectives économiques sur les mois à venir ne laissent pas présager une reprise d’activité pouvant être qualifiée de normale. En outre, la conjoncture économique complexifie la capacité de la Société à projeter des commandes et un chiffre d’affaires.

Au regard des causes multifactorielles présentées ci-dessus, cette baisse d’activité devrait être durable, sans perspective d’amélioration à court terme.

La Société reste toutefois optimiste et considère que la baisse d’activité décrite ci-dessus, bien qu’elle soit durable, ne devrait pas être, à terme, de nature à compromettre la pérennité de la Société.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été réalisé dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi et des compétences des collaborateurs.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de la Société, à travers la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés de la Société tout en conservant le savoir-faire et l’expertise de ces derniers.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que de définir les engagements qui sont pris en contrepartie, du maintien de l’emploi et de la formation professionnelle.

Au terme de 1 réunion de négociation s’étant tenues les 22 décembre 2022, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Il a été conclu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord vise l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée, et relevant des activités visées ci-dessous.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.

Les activités et services concernés sont les suivants :

  • Service Production : 47 salariés

  • Service Technique : 6 salariés

  • Service Logistique : 3 salariés

  • Service Informatique : 2 salariés

  • Service Ordonnancement : 3 salariés

  • Direction : 3 salariés

  1. Réduction de l’horaire de travail

2.1. La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la, durée légale du travail ou, le cas échéant 40% de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif telle que prévue au présent accord.

L’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et totale de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas travailler durant les périodes chômées au titre de l’activité partielle.

2.2. La réduction maximale visée au point 2.1 précédant pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative le cas échéant, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sans toutefois pouvoir excéder un taux d’inactivité de 50%.

Cette possibilité sera notamment ouverte :

- en cas de dégradation des perspectives économiques de la Société en deçà de celles prévues au présent accord,

- ou, en cas de liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute des commandes,

- ou, en cas d’annulation ou de report sur l’année suivante de projet d’opérations de routage, tout clients confondus.

2.3. Pendant toute la durée de l’accord, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Ainsi :

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

Il est entendu qu’un planning des horaires et de l’organisation sera réalisé sur une période de 1 semaine et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage le vendredi qui précède la semaine concernée par la réduction de l’horaire de travail.

Compte tenu du manque de visibilité à date, il est convenu que ce délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

En conséquence, la réduction de leur durée du travail se calcule sur la base du nombre de jours fixés dans la convention de forfait.

Ces salariés pourront décider des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés correspondant à la durée du travail réduite, telle qu’elle leur aura été notifiée en considération de baisse d’activité affectant leur service de rattachement.

2.4. Les parties au présent accord rappellent que le dispositif d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

  1. Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD percevra une indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées dans ce cadre, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant l’assiette à l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements de la Société

    1. Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, la Société s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés bénéficiant du dispositif d’APLD au titre du présent accord, pendant la durée d’application du présent accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute mesure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur un autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.).

  1. Engagements pour la formation professionnelle

Une campagne d’information et de sensibilisation sera menée par le service des ressources humaines sur les dispositifs de formation professionnelle. Elle portera notamment sur les sujets suivants :

  • Le Compte Personnel de Formation

  • Le Projet de transition professionnelle

  • La Validation d’Acquis d’Expérience

  • Le Bilan de Compétences

  • Le Conseil en évolution professionnelle

  1. Information des salariés

L’ensemble des salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de son contenu, le cas échéant de sa validation par l’administration, et des voies et délais de recours, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Information des organisations syndicales signataires et de comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique de la Société sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois en réunion du CSE. Une information des organisations syndicales signataires sera également mise en œuvre selon la même périodicité.

Cette information portera notamment sur :

- le nombre de salariés ayant été placés en APLD,

- les plannings d’APLD,

- le volume total d’heures chômées sur la période,

- l’évolution des commandes de projets,

- l’évolution du chiffre d’affaires,

- et le cas échéant toute difficulté éventuelle en lien avec l’application de l’accord.

La Direction transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité sociale et économique au moins tous les six mois.

  1. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, à compter du 1er décembre 2022. Il cessera donc de s’appliquer à la date du 31 mai 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative dont la procédure est décrite à l’article 9 ci-dessous.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de quinze jours suivant les dates de première présentation des courriers recommandés aux parties la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions validité que le présent accord.

  1. Formalités

    1. Validation

Après signature du présent accord, la validation de l’accord sera sollicitée auprès de l’autorité administrative, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision de validation est notifiée par l’autorité administrative, par voie dématérialisée, à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. L’autorité administrative notifie également sa décision, dans le même délai, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai précité vaut décision d'acceptation de validation. Dans une telle hypothèse, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle longue durée pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, la Direction transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements pris en termes d’emploi et de formation ;

  • L’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données chiffrées figurant dans le préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité sociale et économique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

* * *

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des Parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Tourcoing, le 22 décembre 2022

Pour la société RK +
Monsieur XXXXX

Président

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXX
Délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur XXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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