Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES, LA DUREE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez KEOLIS MENTON RIVIERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MENTON RIVIERA et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T00620003819
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MENTON RIVIERA
Etablissement : 84440439200020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERA
Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Entre les soussignés :

La Société Keolis Menton Riviera ayant son siège social Gare Routière, 6 Avenue de Sospel, à MENTON (06500), représentée par W, agissant en sa qualité de Directeur; dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

Le syndicat UNSA, représenté par X,

Le syndicat CFDT, représenté par Y,

Le syndicat UST, représenté par Z.

D'autre part

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 25 juin 2020 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Keolis Menton Riviera, régulièrement invitées aux négociations.

Préambule :

A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues les 18 et 25 juin, les 02 et 08 juillet 2020, une proposition définitive a été transmise par la Direction.

La Direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par la Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordés et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.

Le 08 juillet 2020, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 : Contenu

Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2020.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2020.

Il est rappelé que les NAO se sont ouvertes sur l’égalité Hommes/Femmes en rappelant la validité de l’accord égalité hommes femmes de KMR signé en mars 2020.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Menton Riviera présents dans l’entreprise (tous coefficients).

Article 3 : Augmentation de la valeur du point

La valeur du point est portée à 9,805€ (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point), de manière rétroactive au 1er juillet 2020, du fait de l’intégration de la prime Qualité de Service dans le salaire de base.

Dans un second temps, la valeur du point est portée à 9,903€ au 1er septembre 2020, soit une revalorisation de 1%.

Article 4 : Majoration de salaire pour ancienneté

Une majoration pour ancienneté est appliquée au salaire de base brut à l’embauche selon des paliers d’ancienneté.

A ce titre, une tranche supplémentaire est créée pour le personnel de l’entreprise ayant au moins 23 ans d’ancienneté et qui se verra appliquer une majoration de salaire de base de 23% (voir liste ci-dessous) à compter du 1er juillet 2020.

Le pourcentage de majoration est le suivant :

  • 3% à partir de 6 mois,

  • 7% à partir de 1 an,

  • 10% à partir de 3 ans,

  • 12% à partir de 5 ans,

  • 14% à partir de 10 ans,

  • 17% à partir de 15 ans,

  • 20% à partir de 20 ans,

  • 23% à partir de 23 ans,

  • 25% à partir de 25 ans,

  • 30% à partir de 30 ans.

Article 5 : Indemnité de repas décalé

Le montant de l’indemnité de repas décalé conventionnelle est fixé à 8€ brut, soit une revalorisation de 14,29%, à compter du 1er juillet 2020.

Article 6 : Prime pouvoir d’achat

La société désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 6.1 ci-dessous, décide d'attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 relative à la date limite et aux conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat  et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • 6.1 Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d'un contrat de travail en cours ou être intérimaire mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du dépôt du présent accord,

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail,

- avoir travaillé dans l’entreprise pendant la période de confinement liée au COVID 19, soit du 16 mars au 10 mai 2020 inclus afin de remplir notre mission de service public.

  • 6.2 Montant

Le montant de la prime est fixé à 350€ par bénéficiaire.

  • 6.3 Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée avec la paie du mois de juillet 2020.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

  • 6.4 Effet de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera uniquement versée pour l’année 2020.

Article 7 : Possibilité d’accoler des jours de récupération avant ou après des congés payés

Pour les salariés originaires de Corse, des territoires d’outre-mer et d’Afrique du Nord, il sera dorénavant possible d’accoler 2 jours de récupération avant ou après des congés payés ou un jour avant et un jour après des congés payés sauf au mois d’août.

Cette demande devra être adressée par écrit au service Exploitation avant le 31/01/N de la demande de prise de ces jours de récupération.

Exemple, un salarié souhaitant accoler un jour de récupération à ses congés d’été 2021, devra en faire la demande avant le 31/01/2021.

Article 8 : Réorganisation des roulements et grilles de roulement

La Direction s’engage à réaliser une revue des roulements en partenariat avec la commission Roulement afin de remettre à plat les grilles de roulement au cours de l’année 2020.

Article 9 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 10 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 11 : Notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DIRECCTE de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Menton en 5 exemplaires originaux,

Le 08/07/2020,

Pour l’entreprise

W

Pour l’UNSA

X

Pour la CFDT

Y

Pour UST

Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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