Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERA" chez KEOLIS MENTON RIVIERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MENTON RIVIERA et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de primes, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T00622007334
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MENTON RIVIERA
Etablissement : 84440439200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERA
Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre les soussignés :

La Société Keolis Menton Riviera ayant son siège social Gare Routière, 6 Avenue de Sospel, à MENTON (06500), représentée par A, agissant en sa qualité de Directeur; dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

Le syndicat UNSA, représenté par X ,

Le syndicat CFDT, représenté par Y,

Le syndicat UST, représenté par Z,

D'autre part

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 16 juin 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Keolis Menton Riviera, régulièrement invitées aux négociations.

Préambule :

A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues les 16 juin, 08 et 21 septembre 2022, une proposition définitive a été transmise par la Direction.

La Direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par la Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordés et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.

Le 21 septembre 2022, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 : Contenu

Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2022.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2022.

Il est rappelé que les NAO se sont ouvertes sur l’égalité Hommes/Femmes en rappelant la validité de l’accord égalité hommes femmes de KMR signé en mars 2020.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Menton Riviera présents dans l’entreprise (tous coefficients).

Article 3 : Augmentation de la valeur du point

La valeur du point est portée à 10,20 € (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) au 1er septembre 2022.

Article 4 : Prime de vacances

La prime de vacances sera augmentée de 200 €, soit une valeur de 1 400€, à compter du versement effectué en 2022 au titre de 2021.

Les modalités d’attribution de cette prime restent inchangées.

La prime de vacances au titre de la période de référence du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 a été versée sur la paie de juin 2022.

Il sera procédé à un recalcul de celle-ci afin d’y intégrer l’augmentation ci-dessus, le complément à la prime de vacances 2021 sera versé sur la paie d’octobre 2022.

Article 5 : Prime partage de la valeur

La société désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 5.1 ci-dessous, décide d'attribuer une prime exceptionnelle dite « de partage de la valeur » conformément aux dispositions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article V de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Conformément à l'article III 3° de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

  • 5.1 Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d'un contrat de travail en cours ou être intérimaire mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du versement de la prime partage de la valeur,

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

  • 5.2 Montant

Le montant de la prime est fixé à 500€ par bénéficiaire pour tout bénéficiaire justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté.

  • 5.3 Versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée au plus tard avec la paie du mois d’octobre 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 6 : Indemnisation des forfaits téléphoniques des conducteurs 

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et le personnel de conduite, une indemnité téléphonique sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique selon les modalités suivantes :

Le montant de l’indemnité téléphonique sera fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique et dans la limite de 7 euros nets par mois en moyenne. Elle ne pourra se cumuler avec le bénéfice d’un téléphone professionnel.

Modalités de versement :

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de référence des éléments variables de paie.

Justificatifs à produire :

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié avant le 15 décembre de chaque année :

  • La photocopie de la facture téléphonique du salarié (à transmettre sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement)

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

    • Être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité),

    • Informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable,

    • Utiliser les applications KEOLIS en lien avec l’activité

A titre exceptionnel en 2022, les documents devront être remis avant le 15 octobre 2022.

La date de mise en place est fixée au 1er octobre 2022.

Article 7 : Tarif carte circulation annuelle ayants droits salariés

Le tarif annuel de la carte de circulation des ayant-droits des salariés en CDI, actuellement à 10€, sera porté à 1€ dans le cadre du renouvellement de 2023.

Article 8 : Possibilité pour les conducteurs de permuter leur service et repos dans la même semaine avec un collègue 

La Direction rappelle qu’elle accepte le principe des permutations de service et repos dans la même semaine entre conducteurs, sous réserve que le changement respecte les dispositions règlementaires en matière de temps de travail (nombre de jours travaillés consécutifs, temps de repos entre les services…)

La pose de récupération ou de congés payés doit toujours être privilégiée.

La période d’expérimentation d’un an prévu par l’accord NAO du 23 septembre 2021 est prolongée, un point sera fait à chaque CSE.

Article 9 : Conditions de travail, lignes 1, 7, 10, 18, 21, 22 et 24

La Direction s’engage à étudier les points identifiés par les représentants du personnel sur les lignes 1, 7, 10, 18, 21, 22 et 24 avec le service études et méthodes.

Chaque proposition sera présentée en commission roulement pour validation.

L’utilisation d’un véhicule de type ISUZU sur la ligne 10 St Agnès doit restée ponctuelle.

Article 10 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 11 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 12 : Notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DDETS. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DDETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Menton en 5 exemplaires originaux,

Le 21/09/2022,

Pour l’entreprise Pour l’UNSA

A X

Pour la CFDT Pour UST

Y Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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