Accord d'entreprise "Accord d'Aménagement du Temps de Travail du GIE iMSA" chez IMSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMSA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T08219000520
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : IMSA
Etablissement : 84440620700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

Accord d’Aménagement

du Temps de Travail du GIE iMSA

Entre les soussignés :

Le GIE iMSA,

Dont le siège social est situé Avenue du Clos Maury, 82000 MONTAUBAN

Représenté par son Directeur …

D’une part,

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs …, délégués syndicaux

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur …, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Monsieur …, délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est établi dans un souci d’harmonisation et d’adaptation des conditions d’organisation et de gestion du temps de travail concernant l’ensemble du personnel du GIE iMSA.

Il se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur :

  • A l’accord du GIE AGORA d’aménagement et de réduction du temps de travail du 3 mai 1999,

  • A l’accord de SIER@ relatif à la gestion du temps de travail du 27 septembre 2013,

  • A l’accord de SIGMAP relatif à la réduction de temps de travail SIGMAP du 2 janvier 2012,

  • A l’accord de SIER@ relatif au Service Editique du 24 octobre 2013.

Il met fin à tout engagement unilatéral pris depuis la création d’iMSA et portant sur le même objet.

Cet accord prévoit différentes modalités de temps de travail. 

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du GIE iMSA embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à l’exclusion des personnes ayant le statut d’agent de direction, tel qu’il est défini à la MSA.

Article 2 – Temps de travail de référence

Il est rappelé à titre préalable que cet accord est basé sur le respect de la durée annuelle de travail soit, pour les salariés à temps complet, 1607 Heures pour les salariés aux horaires variables, ou 203 jours pour les salariés au forfait jour.

Ce temps de travail inclut la journée de solidarité qui est alors considérée comme un jour non travaillé.

Article 3 : Règle de l’effectif minimum

Dans un souci d’organiser une souplesse dans l’aménagement individuel du temps de travail :

  • Il appartient au responsable hiérarchique, de définir pour chaque jour, la plage horaire et l’effectif minimum permettant d’assurer la garantie de mise à disposition des services aux utilisateurs ou le bon fonctionnement du service.

  • Les salariés concernés s’organisent librement au sein de l’équipe pour assurer cette garantie.

  • Il appartiendra au responsable hiérarchique de définir les moyens et outils à mettre en place pour s’assurer que toute sollicitation de son équipe dans la plage qu’il aura définie reçoive une réponse appropriée.

  • En l’absence d’expression favorable des salariés pour assurer cette garantie, il pourra recourir à une désignation d’office.

Chapitre 1 – Le forfait jour

Article 4 - Champ d’application

Sont éligibles au forfait jour, les salariés qui compte tenu de la nature de leur fonction, remplissent les conditions suivantes :

Les salariés cadres visés à l'article L.3121-58 du code du travail disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

Le présent chapitre s’applique donc aux salariés du GIE iMSA assumant des fonctions correspondant aux emplois de cadre tels que définis à l’article 17 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole.

Ne sont pas éligibles les personnes relevant des dispositions du chapitre 4 du présent accord (Equipes ayant des contraintes horaires).

Article 5 – Conventions individuelles de forfait jour et réversibilité

Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 4 du présent accord et souhaitant opter pour le forfait jour peuvent en faire la demande auprès du service RH à n’importe quel moment.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera signé. Il comportera le nombre de jours travaillés conformément à l’article L 3121-64 du Code du Travail.

Les modalités du forfait jour s’appliqueront au 1er du mois suivant la date de signature de l’avenant.

Le choix d’opter pour le forfait jour est réversible sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois : le salarié qui souhaite modifier son choix formule sa demande par écrit auprès du service RH. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera signé.

Article 6 – Jours travaillés

1/ Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 203 jours.

Les jours de congés conventionnels et les jours de congés pour fractionnement viennent en déduction de ces 203 jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année de référence, il sera établi une proratisation du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur l’année de référence en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) :

203 x nombre de jours calendaires restant à courir

365

2/ Organisation de l’activité et des jours travaillés

Les salariés concernés ont toute latitude pour déterminer les dates et l'amplitude de leurs journées de travail. Ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et l’amplitude horaire d’ouverture des locaux entre 6h00 et 21h00 ainsi que les jours d’ouverture de l’entreprise.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils devront néanmoins organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 + 11 heures) minimum consécutives.

Le décompte de la durée annuelle de travail en jours ne doit pas aboutir de manière régulière à des durées de travail journalières considérées comme étant excessives. 

3/ Modalités de décompte des jours travaillés

Le respect des dispositions conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif validé par la hiérarchie et remis au service RH.

Chaque salarié au forfait jour saisit dans l’outil de gestion des absences, son absence pour Jour de repos Forfait Jour et congés payés. Il génère un récapitulatif mensuel des jours travaillés et des absences à destination du responsable hiérarchique et du service RH.

Figurent aussi dans ce document de suivi :

  • une disposition rappelant les durées légales et conventionnelles de repos

  • une disposition précisant que le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique s’il est amené à travailler au-delà d’une durée de 10 heures par jour.

4/ Forfait en jours réduit

Les salariés pourront opter pour un forfait en jours réduit : le nombre annuel de jours travaillés sera alors inférieur à 203 jours.

En application des dispositions du présent accord, le nombre de jours travaillés par le salarié est proratisé en fonction de son taux d'activité.

A titre d'exemple, pour un salarié exerçant une activité à 4/5 de temps, le nombre de jours travaillés annuellement sera de 203*4/5 = 162.40 soit 162 jours.

Article 7 – Suivi de l’organisation et de la charge du travail

La mise en place d’une convention de forfait jour ne doit pas impacter la charge de travail des salariés bénéficiant de la dite convention.

1/ Deux entretiens annuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fera l’objet d’un suivi régulier par l’encadrant :

Chaque année, deux entretiens individuels sont organisés, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.

  • Le premier entretien sera réalisé lors de l’Entretien Annuel d’Evaluation : la grille de l’EAE retrace le contenu des échanges

  • Le second entretien sera organisé au second semestre et donnera lieu à un compte rendu.

2/ Un questionnaire annuel transmis au service Ressources Humaines

Une fois par an, le service RH transmet un formulaire directement au salarié relatif au suivi de l’organisation et de la charge de travail.

3/ La consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait jour ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

4/ Dispositif d’alerte

La charge de travail des salariés au forfait jour doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition du temps de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, les salariés peuvent alerter le service RH qui les recevra et recherchera un traitement effectif de la situation en lien avec la ligne hiérarchique.

5/ Droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion des salariés au forfait jours seront définies conformément aux articles L.3121-64, L.3121-65 et L.2242-8 du Code du Travail dans le cadre de la négociation sur le droit à la déconnexion des salariés iMSA.

Article 8 – Rémunération

Le salarié ayant opté pour le forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération est lissée sur l'année sur la base du nombre de jours travaillés.

Chapitre 2 : Modalités du dispositif des horaires variables.

Article 9 : Champ d’application

Le présent chapitre concerne tous les salariés remplissant les conditions définies à l’article 1 à l’exclusion de ceux bénéficiant du forfait jour et de l’article 18 du présent accord (Personnel de l’Editique).

Article 10 : Modalités de temps de travail

L’année de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application du présent accord la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures, journée de solidarité comprise. La journée de solidarité qui représente 7 heures, est répartie par un système de lissage sur les jours travaillés de l’année en contrepartie de la fermeture du GIE iMSA le lundi de Pentecôte.

La durée quotidienne de travail de référence est de 7H55 sur 5 jours par semaine avec octroi, en contrepartie de jours de repos suivant les modalités définies à l’article 11 du présent accord.

Les salariés bénéficient des horaires variables. Ils organisent librement leur temps de travail :

  • en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et l’amplitude horaire d’ouverture des locaux entre 6h00 et 21h00 sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi,

  • en veillant au respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos quotidien.

En application des dispositions du présent accord, le temps de travail du salarié à temps partiel est proratisé en fonction de son taux d'activité : le contrat de travail, devra déterminer la durée hebdomadaire de travail de référence, la répartition des jours travaillés dans la semaine et comporter les mentions obligatoires définies par l’article L 3123-6 du Code du Travail.

A titre d'exemple, pour un salarié exerçant une activité à 4/5 de temps, le nombre de jours travaillés sera de 4 jours par semaine.

Article 11 : Modalités de prise de jours RTT

Le nombre de jours RTT est de 25 jours pour les salariés travaillant à temps plein sur une période de travail complète. Ce nombre est proratisé en cas de temps partiel et/ou de période incomplète.

Les jours RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

1/ Pour les salariés à temps plein :

Les salariés bénéficient de 25 jours RTT :

  • 5 jours RTT par trimestre.

  • Les 5 derniers jours RTT pourront être librement positionnés sur toute l’année.

2/ Pour les salariés à temps partiel :

* Les salariés au 2/5ème bénéficient de 10 jours RTT :

- 2 jours RTT par trimestre,

- les 2 derniers jours RTT pourront être librement positionnés sur toute l’année.

* Les salariés à mi-temps bénéficient de 12.5 jours RTT :

- 3 jours RTT par trimestre,

- Le dernier ½ jour RTT pourra être librement positionné sur toute l’année.

* Les salariés à 3/5ème  bénéficient de 15 jours RTT:

- 3 jours RTT par trimestre,

- Les 3 derniers jours RTT pourront être librement positionnés sur toute l’année.

* Les salariés à 4/5ème  bénéficient de 20 jours RTT :

- 4 jours RTT par trimestre,

- Les 4 derniers jours RTT pourront être librement positionnés sur toute l’année.

* Les salariés à 9/10ème bénéficient de 22.5 jours RTT :

- 5 jours RTT par trimestre,

- Les 2.5 derniers jours RTT pourront être librement positionnés sur toute l’année.

* Les salariés à 9/10ème travaillant 4 jours par semaine en complétant la demi journée de repos par une demi journée de RTT bénéficient de 23.5 jours de réduction du temps de travail à prendre à raison d’une demi journée par semaine, hors les 5 semaines de congés payés.

Article 12 : Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT

Les absences non assimilées à du temps de travail ainsi que les absences pour maladie, accident de travail/accident de trajet/maladie professionnelle, congés formation, congés maternité, congés paternité, congés adoption, entraînent la diminution de 1 jour RTT par tranche de 10 jours d’absence consécutifs ou non sur la période de référence telle que définie à l’article 10 du présent accord.

Article 13 : Minimum journalier de travail

Le minimum obligatoire est de 4 h 30 de travail pour valider une journée et de 3 heures de travail pour valider une demi-journée.

Article 14 : Gestion du compteur lissée au trimestre

Les compteurs horaires sont gérés trimestriellement.

Le solde des heures effectuées est reporté à la fin de chaque trimestre sur le trimestre suivant.

Ce solde ne peut être supérieur à 8 heures en débit ou en crédit.

Article 15 : Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires uniquement celles effectuées par le salarié sur demande ou accord du responsable hiérarchique.

Les heures librement effectuées par le salarié au-delà de la durée quotidienne du travail de référence et ouvrant droit à crédit d’heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Chapitre 3 : Equipes ayant des contraintes horaires

L’organisation et les horaires définis dans le présent chapitre s’imposent aux salariés concernés.

Leur temps de travail est de 1607 heures par an et ils bénéficient des jours de RTT tels que définis à l’article 11.

Ils bénéficient des horaires variables sous réserve des contraintes horaires telles que définies dans les dispositions suivantes et dans le respect des dispositions règlementaires applicables.

Les salariés concernés par le présent chapitre perçoivent une indemnité mensuelle de 8 points.

Article 16 : Standard et accueil

Les équipes assurant l’accueil physique sur site et le standard téléphonique doivent assurer une présence continue :

entre 8 H 00 et 12 H 30 puis entre 13 H 30 et 17 H

Un planning est établi mensuellement et est porté à la connaissance des salariés concernés au plus tard 15 jours avant le début du mois suivant.

Article 17 : Personnel Pilotage de Production et de Qualification

Les personnes affectées au pilotage de la production et au pilotage de qualification travaillent en relai : ils doivent assurer par roulement et à fréquence hebdomadaire, un cycle de matin ou de mi-journée ou de soir tels que définis ci-dessous.

Au-delà des plages fixes définies pour chacune de ces vacations, les salariés complètent leur journée de travail en effectuant des heures additionnelles afin d’atteindre la durée de référence quotidienne de 7H55 (et donc de 1607 heures par an).

Hormis le respect des plages fixes, les dispositions du chapitre 2 du présent accord (Modalités du dispositif des horaires variables) s’appliquent donc de plein droit au personnel du pilotage de production ou de qualification.

Le planning de ces vacations est fait trimestriellement et est porté à la connaissance des salariés concernés au plus tard 15 jours avant le début du trimestre suivant.

Si, exceptionnellement, un salarié doit s’absenter lors d’une vacation, il doit s’assurer de la présence d’un autre salarié pour le remplacer. En l’absence de remplaçant, le responsable hiérarchique pourra recourir à une désignation d’office.

1/ Personnel Pilotage de Production

Ces cycles s’effectuent sur des plages fixes organisées comme suit :

3 vacations gérées par 3 équipes successives :

  • vacation du matin : de 6H à 10H30

  • vacation de mi-journée : de 10H30 à 15H

  • vacation du soir : de 15 H à 19H30

L’heure de fin de vacation peut être avancée de 30 mn, si le contexte de travail le permet (fin de surveillance des traitements).

2/ Personnel Pilotage de Qualification

Les cycles du personnel du pilotage de qualification, traitant des services mis à disposition des personnels des caisses et informaticiens en charge de qualifier le produit, s’organisent comme suit :

3 vacations gérées par 3 équipes successives :

  • vacation du matin : de 7 H à 11H

  • vacation de mi-journée : de 11H à 15H

  • vacation du soir : de 15 H à 19H

L’heure de fin de vacation peut être avancée de 30 mn, si le contexte de travail (fin de surveillance des traitements) en alignement avec le pilotage de production, le permet.

Article 18 : Personnel de l’Editique

L’activité du service Production Editique est soumise à des variations de charge importantes et nécessite des adaptations d’organisation pour respecter les engagements conventionnels ou les dates limites de remise à l’organisme chargé de l’acheminement et de la distribution du courrier.

Des plannings prévisionnels sont établis avec les caisses/partenaires, mais ces particularités de variation, quelquefois importantes et inopinées, nécessitent que le centre éditique, et donc son personnel, fasse preuve de toute la flexibilité inhérente à la bonne marche de ce type d’activité pour répondre aux besoins des adhérents. A ce titre, il doit pouvoir mettre en place une organisation particulière.

Pour absorber cette charge de travail supplémentaire, il est nécessaire de mettre en place des horaires postés.

1/ Périodes concernées :

Les périodes concernées par le présent accord sont les périodes pendant lesquelles la cible d’engagement de résultat du centre éditique est remise en cause, par augmentation conséquente du volume, ou encore suite à des pannes de matériel par exemple.

Pendant ces périodes, l’organisation habituelle (horaire bleu) n’étant pas suffisante pour absorber la charge, l’organisation des horaires postés, par équipe, doit être adaptée, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en la matière.

2/ Personnel bénéficiaire :

Sont concernés les opérateurs et chefs d’équipe du Centre Editique.

3/ Définition des postes :

Les horaires de travail des opérateurs éditiques sont découpés en 3 catégories dans lesquelles les postes sont détaillés :

Horaire BLEU :

La plage de production s’étend de 6H à 18H25.

Les horaires postés concernent 3 équipes dont une démarre à 6H (B1), une à 8H (B2) et une à 10H (B3)

Horaire ORANGE :

La plage de production s’étend de 6H à 22H25.

Les horaires postés concernent 3 équipes dont une démarre à 6H (O1), une à 10H (O2) et une à 14H (O3)

Horaire ROUGE :

La plage de production s’étend de 6H à 6H25 le lendemain.

Les horaires postés concernent 3 équipes dont une démarre à 6H (R1), une à 14H (R2) et une à 22H (R3)

Début Fin Début Fin Temps de travail
Journée Pause
Horaire BLEU B1 06:00 11:30 12:00 14:25 07:55 00:30
B2 08:00 12:00 12:30 16:25 07:55 00:30
B3 10:00 12:30 13:00 18:25 07:55 00:30
Horaire ORANGE O1 06:00 11:30 12:00 14:25 07:55 00:30
O2 10:00 12:30 13:00 18:25 07:55 00:30
O3 14:00 19:30 20:00 22:25 07:55 00:30
Horaire ROUGE R1 06:00 11:30 12:00 14:25 07:55 00:30
R2 14:00 19:30 20:00 22:25 07:55 00:30
R3 22:00 03:00 03:30 06:25 07:55 00:30

Un temps de pause obligatoire d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Les heures effectuées entre 21 H et 6 h sont considérées comme heures de nuit.

Elles donneront aux majorations conventionnelles applicables aux heures de nuit.

Les horaires rouges et l’horaire orange O3 définis ci-dessus sont justifiés par la nécessité d’assurer la continuité des services : ils ne sont mis en œuvre que lors de situations exceptionnelles (2 à 3 fois par an maximum).

2/ Organisation mise en place :

Le responsable tient à la disposition du personnel un planning dans lequel les opérateurs et chefs d’équipe ont des postes affectés correspondant aux trois types possibles (bleu, orange, rouge).

3/ Délai de prévenance et Compensation financière

Ces plannings prévisionnels, réalisés sur la base des volumes de production à venir, peuvent être réajustés si ces volumes varient fortement (arrivée inopinée d'une production éditique urgente, ou au contraire, décalage d'un volume important) et faire l’objet de modifications. Le responsable adapte alors le planning des opérateurs et chefs d'équipe en tenant compte de ce nouveau contexte de production.

Dans ce cas, un délai minimum de prévenance de 5 jours ouvrés est obligatoire entre le moment où le responsable porte à la connaissance du salarié le changement et la date effectivement de ce changement :

  • pour la période de type Orange : passage d’un horaire de type O1 ou O2 à un horaire de type O3

  • pour la période de type Rouge : passage d’un horaire de type R1 à un horaire de type R2 ou R3, passage d’un horaire de type R2 à un horaire de type R3

Si le délai de prévenance de 5 jours n’est pas respecté, une compensation égale à 10 points* est versée aux personnes concernées.

*Cf Convention Collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 22 décembre 1999 : valeur du point déterminée au niveau national.

Chapitre 4 : Modalités de déplacements et « compte déplacement »

Le contexte multi sites de notre entreprise peut amener des salariés à se déplacer fréquemment.

Pour chaque déplacement, il est estimé une durée comprise entre l’heure de départ du lieu de travail habituel du salarié et l’heure de retour au lieu de travail habituel du salarié.

Les titres de transport doivent être remis au service RH. Par ailleurs, il est de la responsabilité du salarié d’informer le service RH des retours anticipés ou différés à des fins de rectification.

Article 19 : Compte déplacements

Afin de reconnaître le temps passé en déplacement, un « compte déplacements » est créé.

Celui-ci est crédité d’une unité :

  • si le salarié effectue un déplacement d’une durée égale ou supérieure à 12 heures,

  • si le salarié effectue un déplacement de plusieurs jours consécutifs, dont le premier et le dernier jour ont une durée quotidienne égale ou supérieure à 10 heures.

Lorsque le salarié a cumulé 8 unités, il peut bénéficier d’une journée de repos.

Les salariés ne bénéficiant pas du forfait jour peuvent bénéficier d’une demi-journée de repos dès qu’ils ont cumulé 4 unités.

Le crédit de fin d’année éventuel à ce compteur est automatiquement reporté sur l’année suivante.

Article 20 : Décompte du temps de travail pour les salariés ne bénéficiant pas du forfait jour

En complément des dispositions de l’article 19, les salariés ne bénéficiant pas du forfait jour, bénéficie des dispositions suivantes :

En cas de déplacement d’une journée :

  • Lorsque le salarié effectue un déplacement dont la durée est inférieure à 10 heures, son compteur est crédité de la durée estimée du déplacement.

  • Lorsque le salarié effectue un déplacement dont la durée est supérieure ou égale à 10 heures, son compteur est crédité de 10 heures.

En cas de déplacement de plusieurs jours consécutifs, dont les temps de déplacement du premier et du dernier jour ont une durée égale ou supérieure à 10 heures :

  • pour le premier et le dernier jour de déplacement : le compteur du salarié est crédité de 10 heures,

  • pour les autres jours intermédiaires, le compteur du salarié est crédité de 7H55.

Chapitre 5 : Prise d’effet et durée de l’accord

Article 21 : Prise d’effet et durée de l’accord

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi, la signature et les agréments ministériels des accords suivants :

  • Accord relatif à la mise en place de l’astreinte dans le cadre de la Garantie de Service en date du 31/10/2019

  • Accord relatif à l’Aide au Logement en date du 31/10/2019

  • Accord sur les moyens affectés aux Organisations Syndicales en date du 31/10/2019

  • Accord sur le Comité Social et Economique en date du 31/10/2019

  • Accord de substitution en date du 31/10/2019

  • Accord relatif à la mise en place du CET au GIE iMSA en date du 31/10/2019

  • Accord relatif à la participation de l’entreprise aux frais de repas en date du 31/10/2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020 de son agrément.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction.

Il pourra être dénoncé selon les modalités fixées à l'article L. 2261-9 du code du travail

Article 22 : Dépôt :

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Montauban le 31/10/2019

Pour le GIE iMSA Pour les organisations syndicales

…, Directeur …, CFDT

…, CFTC

…, FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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