Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle des salaires, la durée et les conditions de travail de KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS." chez KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006309
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS
Etablissement : 84442834200027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS
Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre les soussignés :

La Société Keolis Sophia Antipolis, ayant son siège social 205 Rue Henri Laugier, à ANTIBES (06600), représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans la Société :

Le syndicat CGT, représenté par Y.

D'autre part

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 14 décembre 2021 entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de Keolis Sophia Antipolis, régulièrement invitée aux négociations.

Préambule :

A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues le 14, décembre 2021, le 04, le 07 et le 19 janvier 2022, une proposition définitive a été transmise par la Direction.

La Direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.

Le 19 janvier 2022, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.


Article 1 : Contenu

Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2022.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2022.

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 20 décembre 2021.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Sophia Antipolis présents dans l’entreprise (tous coefficients).

Article 3 : Augmentation de la valeur du point

Le point (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point cf. annexe 2) sera revalorisé ainsi :

La valeur du point est portée à 10.55€ bruts au 1er janvier 2022, soit une augmentation de 20 centimes.

Article 4 : Evolution de la valeur de la prime de samedi

A compter du 1er janvier 2022, la prime de samedi sera de 2€ bruts par heure travaillée ce jour-là.

L’ensemble des éléments variables de paie est repris au sein de l’annexe 2 au présent accord.

Article 5 : Prime de vacances

A compter de l’année 2022, le calcul du montant de la prime de vacances sera le suivant :

  • Coefficient 230 X valeur du point X ancienneté du salarié.

La période référence pour le calcul de la prime de vacances sera du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N de versement.

Le versement sera effectué le 15 mai.

Les autres modalités de la prime de vacances non visées ci-dessus, restent inchangées.

A titre exceptionnel en 2022, la période de référence pour le calcul de la prime de vacances sera du 1er juin 2021 au 30 avril 2022, soit 11 mois.

Article 6 : Heures de nuit service lavage

A compter du 1er janvier 2022, les heures de nuit effectuées entre 22h00 et 05h00 par les salariés affectés au service lavage seront majorées à 30%.

Article 7 : Pourcentage de la masse salariale affecté au budget « œuvres sociales et culturelles » du CSE

En application de la loi du 29 mars 2018 et de l’article L. 2312-81 du Code du Travail qui en découle, la contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée par accord.

A compter du 1er janvier 2022, les parties conviennent que l’employeur versera mensuellement une contribution correspondant à 2,84% de la masse salariale brute au titre du financement du budget œuvres sociales et culturelles du CSE.

La période de référence du calcul de la masse salariale est le mois concerné.

Les modalités de versement de la contribution au titre du financement du budget œuvres sociales et culturelles restent inchangées.

Les dispositions de l’article 4.2.2 de l’accord sur la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel « Le comité social et économique » du 26 juin 2019 relatives à la prise en charge par l’entreprise du repas de fin d’année organisé par le CSE une année sur deux pour les salariés et leur famille à hauteur de 12 000€ HT ne seront plus applicables à compter du 1er janvier 2022 car le montant de la prise en charge de l’entreprise est inclus dans le nouveau taux de contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE.

Article 8 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations. Le présent accord complète également l’accord de reprise des accords collectifs de Vectalia Sophia Antipolis par Keolis Sophia Antipolis, signé le 29/10/2019 entre la Direction de Keolis Sophia Antipolis et la CGT des Transports Urbains d’Antibes.

Article 9 : Notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DREETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Antibes en 4 exemplaires originaux,

Le 20/01/2022,

Pour l’entreprise

X

Pour la CGT

Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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