Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre du travail dominical et travail en soirée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042023
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : NORMAL FRANCE
Etablissement : 84443148600399

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL

ET TRAVAIL EN SOIREE

Entre les soussignés :

La société NORMAL FRANCE, SASU au capital de 1 100 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 844.431.486, dont le siège social est sis 7 boulevard Saint Michel – 75005 PARIS, représentée par XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

Et :

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI 4

CHAPITRE II : GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL 4

ARTICLE 1 : PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT 4

ARTICLE 2. DIMANCHES NON TRAVAILLES 5

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL 5

ARTICLE 4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL 5

CHAPITRE III : GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT EN SOIREE 6

ARTICLE 1 : PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT 7

ARTICLE 2. SOIREES NON TRAVAILLEES 8

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN SOIREE 8

ARTICLE 4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES 8

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 2. REVISION 10

ARTICLE 3. DENONCIATION 10

ARTICLE 4. SUIVI 11

ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR 11

ARTICLE 6. PUBLICITE 11

ANNEXE 1 : 12

ANNEXE 2 : 13

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, la loi n°2015-990 permet également de mettre en place le travail entre 21 heures et 24 heures, appelé « travail de soirée », dans les établissements et sociétés situés dans une zone touristique internationale.

La Direction et le CSE affirment être attachée au travail effectué dans la limite des horaires habituels en journée.

Cependant, et à titre exceptionnel, elles sont disposées à envisager le travail en soirée sur les sites situés en Zones Touristiques Internationales (ci-après « ZTI »).

En effet, les parties estiment que l’ouverture dominicale et/ou en soirée des magasins de NORMAL FRANCE offre une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant dans les magasins concernés par :

  • Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation administrative en application des articles L.3132-20 et L.3132-26 du Code du travail ;

  • Le travail du dimanche dans le cadre d’une autorisation légale d’emploi dominical en application des articles L.3132-24 à L.3132-26 du Code du travail du fait que l'établissement de commerce de détail est situé dans une zone touristique internationale ou une zone touristique ou une zone commerciale ou une gare ;

  • Le travail en soirée en application des L.3122-4 du Code du travail.

Au cours de leurs échanges les parties ont insisté sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, ont convenu de définir des compensations salariales et ont confirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler le dimanche et/ou en soirée pourront être amenés à travailler le dimanche et/ou en soirée.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi, ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche, en application des dérogations des articles L.3132-20, L.3132-24 à L.3132-26 du Code du travail.

Également, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et en particulier, il s’inscrit dans le cadre, des articles L.3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail permettant la mise en place du travail entre 21 heures et 24 heures (minuit), appelé « travail de soirée », dans les établissements situés dans une ZTI.

Dès lors, la plage du travail de nuit est fixée dans les établissements situés dans une ZTI entre 24 heures (minuit) et 6 heures, par dérogation à l’article L.3122-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

2.1. Espaces de vente concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des espaces de vente au détail de l’entreprise concernés par :

  • Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation administrative en application des articles L.3132-20 et L.3132-26 du Code du travail ;

  • Le travail du dimanche dans le cadre d’une autorisation légale d’emploi dominical en application des articles L.3132-24 à L.3132-26 du Code du travail du fait que l'établissement de commerce de détail est situé dans une zone touristique internationale ou une zone touristique ou une zone commerciale ou une gare ;

  • Le travail en soirée en application des L.3122-4 du Code du travail.

A titre informatif, la liste des magasins de NORMAL FRANCE arrêtée au jour de la signature du présent accord est susceptible d’évoluer.

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tout autre espace de vente qui, postérieurement à la signature du présent accord, se trouverait, par voie d’arrêté ministériel ou toute autre décision de l’administration, concernés par l’application des dispositions susvisées.

2.2. Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés de la Société NORMAL FRANCE dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des espaces de vente mentionnés à l’article 2.1. du présent article présents ou à venir.

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Les parties considèrent que la mise en place du travail dominical et/ou en soirée pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés de se porter volontaire pour travailler le dimanche et/ou en soirée et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler le dimanche et/ou en soirée dans les conditions fixées ci-dessous.

Sous réserve du développement de l’activité économique et en fonction des besoins de l’activité, pour les espaces de vente ayant recours au travail dominical régulier, la Société NORMAL FRANCE s’engage à privilégier l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée autant que nécessaire et dans le respect des dispositions relatives à l’emploi de personnel handicapé, afin de faire face au besoin de main d’œuvre que générera l’ouverture dominicale.

CHAPITRE II : GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

ARTICLE 1 : PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT

  1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

  1. Expression du volontariat

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés dans l'année.

Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé.

Les feuilles de volontariat seront annexées au présent accord (Annexe 1).

  1. Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité ponctuelle

Les salariés volontaires pour travailler régulièrement le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de deux mois, sauf contraintes familiales ou personnelles impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés conservent également la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié (à l’exception du dernier dimanche de novembre et des dimanches de décembre), à condition d’en faire la demande au moins deux mois à l’avance, sauf contraintes familiales ou personnelles impérieuses ou circonstances exceptionnelles, et dans la limite de 3 dimanches par an.

ARTICLE 2. DIMANCHES NON TRAVAILLES

La Société NORMAL FRANCE s’engage à ne pas ouvrir ses espaces de ventes à la clientèle le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

3.1. Majoration de salaire

Chaque salarié privé de repos dominical en application du présent accord bénéficie d’une majoration de salaire en fonction du régime applicable.

Chaque heure travaillée le dimanche sera majorée de 25% du salaire horaire de base brut ou, si le salarié bénéficie d’une convention de forfait jour, d’une majoration égale à 25% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.

Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues notamment au titre des jours fériés, etc… avec lesquelles elle ne se cumule pas.

3.2. Repos hebdomadaires en cas de travail dominical régulier

Afin de respecter les temps de repos hebdomadaire, les salariés travaillant le dimanche ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs au cours de la semaine incluant le dimanche travaillé.

Les salariés à temps complet travaillant régulièrement le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine.

Les jours de repos ne seront pas nécessairement accolés.

Il est précisé que si un établissement ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

ARTICLE 4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

4.1. Frais de garde d’enfants le dimanche par une assistante maternelle déclarée et agréée

La Société NORMAL FRANCE s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans éventuellement induits par le travail dominical, par le biais d’une indemnité forfaitaire de 20 euros bruts par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve de présenter les justificatifs de l’âge de l’enfant concerné et des frais de garde par une assistante maternelle déclarée et agréée ou tout autre organisme agréé (exemple : crèche) correspondant à chaque dimanche travaillé. Le montant est unique quel que soit le nombre d’enfants.

La limite d’âge est portée à 16 ans s’agissant des enfants en situation de handicap, sous réserve de présenter les justificatifs.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Société NORMAL FRANCE dans un délai de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé.

Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 160 euros par année civile et par foyer fiscal.

4.2. Droit de vote

La Société NORMAL FRANCE s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

4.3. Entretien de suivi

Les salariés peuvent demander à bénéficier, en plus de l'entretien professionnel réalisé tous les deux ans, d'un entretien avec leur responsable en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

Les salariés peuvent en outre demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

4.4. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés travaillant régulièrement le dimanche, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé pourront notamment abordées.

CHAPITRE III : GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT EN SOIREE

Le travail en soirée recouvre la période allant de 21h à 24h dans les zones touristiques internationales qui est donc autorisé pour certains commerces situés dans des zones géographiques déterminées.

En effet, par dérogation pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans zones touristiques internationales, cette période de travail jusqu’à minuit ne constitue pas du travail de nuit (Art L 3122-29-1 du Code du Travail).

Il est également rappelé que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Ce dernier doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (Art L 3122-22 du Code du travail).

La période de nuit s’étend de 24 h à 6h dans les ZTI.

Les temps de pause restent ceux prévus par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 1 : PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT

  1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler en soirée sur le fondement du présent accord.

Le refus de travailler en soirée ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

  1. Expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail en soirée pour les établissements concernés, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler en soirée.

Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé.

Les feuilles de volontariat pour les établissements amenés à travailler régulièrement en soirée seront annexées au présent accord (Annexe 2).

Il est précisé que si un établissement ne projette d’ouvrir aucune soirée, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

  1. Droit de renonciation au travail en soirée

Les salariés volontaires pour travailler régulièrement en soirée disposent d’un droit de renonciation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler en soirée au cours de l’année, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié (exemples : salariées en état de grosse médicalement constatée (voir 1.4), adoption, divorce, invalidité, mi-temps thérapeutique, hospitalisation du conjoint/enfant/parent, décès hospitalisation du conjoint/enfant/parent), cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

  1. Maternité

Conformément aux dispositions légales en la matière, le choix de travailler en soirée n’existe pas pour les salariées en état de grosse médicalement constatée.

L’état de grossesse médicalement constaté et déclaré par la salariée auprès de la Direction annule immédiatement les éventuels choix de travail en soirée réalisés préalablement.

ARTICLE 2. SOIREES NON TRAVAILLEES

La Société NORMAL FRANCE s’engage à ne pas ouvrir ses espaces de ventes à la clientèle après 21 heures le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN SOIREE

3.1. Majoration de salaire

Chaque heure travaillée entre 21h et 24h sera majorée de 100 % du salaire horaire de base brut.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours la majoration prévue ci-dessus sera calculée sur la base du taux horaire reconstitué (salaire de base divisé par Horaire Mensuel d’un salarié à temps plein = salaire de base/XXH) et rapporté au nombre d’heures travaillées en soirée.

3.2. Repos compensateur

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure de repos compensateur).

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur ».

3.3. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

Afin de garantir la cessation effective du travail à minuit, la fermeture au public du point de vente s’effectue à 23h00 au plus tard.

ARTICLE 4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES

4.1. Frais de garde d’enfants

La Société NORMAL FRANCE s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans éventuellement induits par le travail en soirée, par le biais d’une indemnité forfaitaire définie ci-après sous réserve de présenter les justificatifs de l’âge de l’enfant concerné et des frais de garde par une assistante maternelle déclarée et agréée ou tout autre organisme agréé (exemple : crèche) correspondant à chaque soirée travaillée. Le montant est unique quel que soit le nombre d’enfants.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 21 heures 45 : 5 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 24 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

La limite d’âge est portée à 16 ans s’agissant des enfants en situation de handicap, sous réserve de présenter les justificatifs.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Société NORMAL FRANCE dans un délai de 15 jours suivant chaque soirée travaillée.

Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 160 euros par année civile et par foyer fiscal.

4.2. Mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge

Il est rappelé que les salariés devront privilégier l’utilisation de leur mode de transport habituel et notamment la prise des transports en commun pour rentrer à leur domicile dans la mesure où cet usage permet de garantir leur sécurité.

A défaut d’offre de transports en commun pour effectuer le trajet en soirée entre le lieu de travail et leur domicile, plusieurs choix s’offrent au salarié. Ils ne sont pas cumulatifs.

  • Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile

La prise en charge des frais de taxi pour rentrer à son domicile ne s’applique que dans l’hypothèse où la fin de poste est fixée entre :

- 22h00 et 24h pour les salariés résidant en Ile-de-France et la Province

- 23h00 et 24h pour les salariés résidant à Paris intramuros

Pour Paris intramuros : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

Pour l’Ile-de-France et la Province : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera, sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

  • Prise en charge des frais de parking et des tickets de stationnement

Prises en charge des frais de parking et tickets de stationnement dans la limite de

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 21 heures 45 : 5 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 24 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

4.3. Entretien de suivi

Les salariés peuvent demander à bénéficier, en plus de l'entretien professionnel réalisé tous les deux ans, d'un entretien avec leur responsable en vue d’échanger sur le travail en soirée, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

Les salariés peuvent en outre demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

4.4. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés travaillant régulièrement en soirée (à savoir 3 heures de travail en soirée plus de deux fois par semaine), peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail en soirée sur leur santé pourront notamment abordées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2. REVISION

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge aux parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

ARTICLE 3. DENONCIATION

Le présent accord, et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 4. SUIVI

Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord annuellement au cours d’une réunion du Comité social et économique.

ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • En deux exemplaires (dont un sous format électronique), auprès de la DIRECCTE ;

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 6. PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Fait à Paris, le 06/05/ 2022

Pour la Société NORMAL FRANCE :

Pour les membres titulaires du Comité social et économique :

ANNEXE 1 :

FEUILLE D’EXPRESSION DU VOLONTARIAT

POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________

occupant actuellement le poste de ______________________________________________________

au sein du magasin de ________________________________________________________________

déclare être volontaire pour travailler le dimanche dans le respect de l'accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et en soirée conclu le XX/XX/XXXX, suivant un planning défini à l'avance et conformément aux horaires d'ouverture de l'établissement.

Conformément aux modalités définies à l'article 1.3. du Chapitre II de l'accord d’entreprise suscité, j'ai bien pris connaissance de mon droit de rétractation et d’indisponibilité ponctuelle et des conditions pour l’exercer.

Fait à ___________________, le_____________

Signature du (de la) salarié(e)

ANNEXE 2 :

FEUILLE D’EXPRESSION DU VOLONTARIAT

POUR LE TRAVAIL EN SOIREE

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________

occupant actuellement le poste de ______________________________________________________

au sein du magasin de ________________________________________________________________

déclare être volontaire pour travailler en soirée dans le respect de l'accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et en soirée conclu le XX/XX/XXXX, suivant un planning défini à l'avance et conformément aux horaires d'ouverture de l'établissement.

Conformément aux modalités définies à l'article 1.3. du Chapitre III de l'accord d’entreprise suscité, j'ai bien pris connaissance de mon droit de renonciation et des conditions pour l’exercer.

Fait à ___________________, le_____________

Signature du (de la) salarié(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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