Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523057125
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : NORMAL FRANCE
Etablissement : 84443148600399

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés :

La société NORMAL FRANCE, SASU au capital de 1 100 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 844.431.486, dont le siège social est sis 7 boulevard Saint Michel – 75005 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur NORMAL France, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

Et :

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 2

ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE 2

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE II : CATEGORIES DE DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 4

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2. REVISION 4

ARTICLE 3. DENONCIATION 4

ARTICLE 4. SUIVI 4

ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR 4

ARTICLE 6. PUBLICITE 4

PREAMBULE

Les organisations représentatives de la branche des commerces de détail non alimentaires (Convention collective - IDCC 1517) ont conclu un avenant n°8 du 3 mai 2022 relatif, notamment, à la mise à jour du régime conventionnel des conventions de forfait annuel en jours (Titre II de l’avenant).

Le Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 a été étendu, par arrêté d’extension du 3 février 2023, sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 dudit code.

La Direction de NORMAL FRANCE et le CSE ont donc convenu le présent accord lequel a pour objet de préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours au sein de la Société NORMAL FRANCE.

A l’exception des dispositions relatives au nombre de jours travaillés et à la période de référence du forfait, les autres dispositions du Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) sont directement applicables au sein de notre entreprise.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), applicable au sein de NORMAL FRANCE, concourt à cet objectif.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Il est rappelé que les dispositions du Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) relatif aux conventions de forfait annuel en jours sont directement applicables :

  • Aux nouveaux embauchés lorsqu’ils bénéficieront d’une convention individuelle de forfait en jours

  • Aux collaborateurs actuels de NORMAL France bénéficiant déjà à ce jour d’une convention individuelle de forfait en jours.

Pour ces derniers, les dispositions du Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 de la Convention collective applicable se substituent de plein droit aux dispositions dont ils bénéficiaient précédemment dans le cadre de leur convention individuelle de forfaits annuel en jour, à l’exception des dispositions relatives au nombre de jours travaillés et à la période de référence du forfait (Cf article 4 ci-dessous).

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours au sein de NORMAL FRANCE en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 dudit code (article 3).

Le présent accord rappelle également les dispositions déjà applicables au sein de NORMAL FRANCE relatives au nombre de jours travaillés et à la période de référence du forfait (article 4).

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, engagés par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ou temporaire, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3. CATEGORIES DE DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Les salariés relevant au minimum de la position 7 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Par dérogation aux dispositions du Titre II de l’avenant n°8 du 3 mai 2022 de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) relatives au nombre de jours travaillés et à la période de référence du forfait, il est précisé que :

  • Le nombre de jours travaillés reste fixé à hauteur de 214 jours par an (incluant la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

  • La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés reste fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est également rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond de jours travaillés est appliquée. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2. REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord et ses avenants éventuels, peuvent être révisés dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 3. DENONCIATION

Le présent accord, et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

ARTICLE 4. SUIVI

Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord annuellement au cours d’une réunion du Comité social et économique.

ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023.

ARTICLE 6. PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au CSE.

L’accord sera publié sur la base de données nationale.

la Société NORMAL FRANCE adressera également le présent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Paris, le 06/07/ 2023

Pour la Société NORMAL FRANCE :

XXXXXXXX

Pour les membres titulaires du Comité social et économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com