Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NEO SUD SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEO SUD SECURITE et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006000
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEO SUD SECURITE
Etablissement : 84497733000027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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ENTRE LES SOUS-SIGNÉS :

SARL NÉO SUD SÉCURITÉ

Ayant son siège social au 411 Rue Favre de Saint Castor 34080 MONTPELLIER

Enregistrée au Registre du Commerces et des Sociétés de Montpellier sous le numéro SIRET : 844 977 330 00027 – Code APE 8010Z.

Représentée par .

D’une part,

ET :

Les salariés représentant les 2/3 du personnel de la société Néo Sud Sécurité

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.


PRÉAMBULE

L’entreprise Néo Sud Sécurité, dont l’activité principale est la prévention et la sécurité, est confrontée à des variations importantes d’activité qui entrainent régulièrement et parfois sans délais l’augmentation du volume des heures de travail nécessaire sur les sites, afin de répondre aux besoins des clients notamment sur le marché de l’évènementiel et répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients.

Jusqu’à présent, et dans la mesure où la convention collective applicable à la société ne prévoit pas la possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, ces besoins supplémentaires étaient satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée, ce qui générait un surcoût.

Aussi dans un souci de rationalisation des coûts et permettre aux salariés permanents de bénéficier de ces variations, la Direction a ouvert les négociations portant sur l’aménagement du temps de travail.

Ainsi le présent accord, conclu dans le cadre du dispositif de l’article L3221-44 du code du travail, prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel et de créer plus de souplesse dans la planification des horaires de travail et de la gestion des congés payés pour l’ensemble des salariés.

Le présent accord vise donc à répondre à un double objectif :

  1. Permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes du marché afin d’accroitre sa réactivité et sa compétitivité en prenant en compte les spécificités du secteur professionnel marqué par d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, notamment en ce qui concerne le marché de l’évènementiel qui suit les calendriers de programmation des manifestations, ou bien les variations saisonnières sur d’autres secteurs, tels que les magasins, en fonction des périodes de l’année (vacances scolaires, périodes creuses, …). Cet accord permet à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à une organisation du travail plus souple répartie sur l’année avec différentes périodes d’activité ;

  2. Fixer un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés en favorisant la stabilité et la pérennité dans les relations de travail par le biais d’un contrat à durée indéterminée.

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3111-1 et suivants du Code du travail.

Il complète les dispositions de la convention collective de branche des entreprises de prévention de sécurité applicable à l’entreprise et prévaut sur celles qui ont le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L-3111-2 du Code du Travail, dans la mesure où leurs responsabilités impliquent une certaine indépendance dans l’organisation de leur temps de travail.

Il est applicable aux salariés à temps plein, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée.

PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de la PARTIE II du présent accord sont applicables exclusivement aux salariés à temps partiel.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année est mis en œuvre conformément à l’article L3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.

Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel. Ce choix sera indiqué dans le contrat de travail de chaque salarié.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail à temps partiel sur une période annuelle.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL

Compte tenu de la variation des horaires de travail d’une semaine sur l’autre, et la répartition inégale des horaires de travail sur l’année, le contrat précisera la durée hebdomadaire moyenne sur l’année et le nombre d’heures correspondant sur l’année, compte tenu des congés payés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Au moment de la conclusion du contrat de travail, il sera remis :

  • Un planning prévisionnel précisant les périodes hautes au cours desquelles, le salarié sera amené à travailler et pour lesquelles il s’engage à se rendre disponible et les périodes basses ;

  • Le planning du mois en cours.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours ouvrés minimum.

Compte tenu de l’activité et de la nécessité de faire face aux imprévus liés à des absences d’autres salariés, à des demandes tardives des clients, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Dans ce cas, le salarié pourra informer sans délai le service exploitation de son indisponibilité par écrit, la communication par courriel étant privilégiée.

Le salarié recevra avant chaque fin de mois le planning du mois suivant.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas respecter le planning qui lui a été fixé, il sera considéré en absence injustifiée, et la durée annuelle devra en conséquence être réajustée, de même que la rémunération.

ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

  • Absence non rémunérée :

Toute absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning qui lui a été remis.

La durée de travail annuelle sera réduite du nombre d’heures d'absence.

  • Absence rémunérée :

Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, la retenue pour absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning de travail qui lui a été remis, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues.

Les indemnités complémentaires éventuellement versées par la Société seront versées sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen.

En cas d’absence rémunérée ou liée à l’état de santé, la maternité ou la paternité, la durée annuelle sera réduite à due concurrence, à partir de la durée moyenne de référence.

  • En cas d’absence prolongée ou pour des périodes pour lesquelles le planning n’a pas encore été remis :

Les heures d’absence seront décomptées en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DÉPART EN COURS DE PÉRIODE

En cas d'arrivée en cours de période, celle-ci sera réduite proportionnellement. Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées sur cette période réduite.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué sur la période. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

En cas de départ de l'entreprise en cours de période de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l'intéressé lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail a été notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période de référence.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuellement calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

Dans le cas où, même après régularisation, le salarié doit rembourser un trop-perçu, pour éviter de mettre le salarié en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le salarié.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR LE MOIS

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuellement fixé.

ARTICLE 8 – LES HEURES COMPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que des heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures complémentaires dans la limite des plafonds rappelés ci-dessous.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu, même pour les heures au-delà du 1/3 de la durée annuelle de travail, à une majoration de salaire égale à 10%.

PARTIE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

ARTICLE 9 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet.

Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps complet. Ce choix sera indiqué dans le contrat de travail de chaque salarié.

ARTICLE 10 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail à temps complet sur une période annuelle.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 11 – DURÉE DU TRAVAIL

Sur la période de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire).

La période de modulation des horaires de travail sera annuelle.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juin et le 31 mai.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à l’entreprise.

ARTICLE 12 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Au moment de la conclusion du contrat de travail, il sera remis :

  • Un planning prévisionnel précisant les périodes hautes au cours desquelles, le salarié sera amené à travailler et pour lesquelles il s’engage à se rendre disponible et les périodes basses ;

  • Le planning du mois en cours.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours ouvrés minimum.

Compte tenu de l’activité et de la nécessité de faire face aux imprévus liés à des absences d’autres salariés, à des demandes tardives des clients, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Dans ce cas, le salarié pourra informer sans délai le service exploitation de son indisponibilité par écrit, la communication par courriel étant privilégiée.

Le salarié recevra avant chaque fin de mois le planning du mois suivant.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas respecter le planning qui lui a été fixé, il sera considéré en absence injustifiée, et la durée annuelle devra en conséquence être réajustée, de même que la rémunération.

ARTICLE 13 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

  • Absence non rémunérée :

Toute absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning qui lui a été remis.

La durée de travail annuelle sera réduite du nombre d’heures d'absence.

  • Absence rémunérée :

Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, la retenue pour absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning de travail qui lui a été remis, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues.

Les indemnités complémentaires éventuellement versées par la Société seront versées sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen.

En cas d’absence rémunérée ou liée à l’état de santé, la maternité ou la paternité, la durée annuelle sera réduite à due concurrence, à partir de la durée moyenne de référence.

  • En cas d’absence prolongée ou pour des périodes pour lesquelles le planning n’a pas encore été remis :

Les heures d’absence seront décomptées en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

ARTICLE 14 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 mars, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 15 – LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR LE MOIS

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

ARTICLE 16 – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

ARTICLE 18 – DURÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 20. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 19 – REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou dénoncé par accord entre les parties signataires dans les conditions et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 20 – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord prend effet une fois accomplies les formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • Dépôt de deux exemplaires sur la plate-forme « TéléAccords » : une version intégrale du texte en PDF, une version publiable du texte en « docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • Dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Montpellier, le 05 octobre 2021

Fait en trois exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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