Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PASCAL BIARNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASCAL BIARNES et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002435
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : PASCAL BIARNES
Etablissement : 84506566300013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

La Société EARL P. B.

Dont le siège social est situé 112 Route de Saint Sever

40320 EUGENIE LES BAINS

RCS MONT DE MARSAN 845 065 663,

Code Naf 0147Z

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur en sa qualité de Gérant,

Il a été conclu ce qui suit :

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Préambule : DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

L’arrêté préfectoral DDETSPP/SPAE/IA2022 2355-F040 a porté déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur notre site d’exploitation de gavage de canard le 9 janvier 2022.

Un protocole de nettoyage et de désinfection a été mis en place.

Après l’abattage, nous avons traité les abords des bâtiments puis nous avons engagé une totale désinfection des bâtiments. La désinfection a été faite dans les règles selon le protocole établi et le dossier transmis à la Direction départementale de la protection des populations (DDP). Celle-ci a dépêché les services vétérinaires, qui ont constaté sur site le nettoyage et une entreprise spécialisée agréée a procédé à la D2, la dernière désinfection. Un vide sanitaire de 21 jours minimum suit cette phase du protocole.

La société a eu recours à l’activité partielle compte tenu de l’arrêt total de la production liée à l’infection.

La levée de l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Infection et l’inspection avant le repeuplement de l’exploitation est en cours.

La reprise de l’activité de gavage de canard sur notre exploitation ne pourra pas être à son niveau habituel à la reprise compte tenu du contexte sanitaire du milieu avicole.

L’exploitation est rémunérée en fonction du nombre de canards.

Alors qu’habituellement 21 lots de canards nous sont confiés pour le gavage, les perspectives annoncées pour les mois à venir sont d’une baisse de 30% du nombre de canards par lot.

Depuis l’automne, la filière est confrontée à son 4e épisode d’influenza aviaire.

Cette année, alors qu’un protocole sanitaire avait été pensé et imposé avec des mesures de biosécurité et une mise sous abri ordonnée dès novembre, l’influenza aviaire a fait énormément de dégâts. Au 25 mars, 10 millions de volailles ont été abattues et 1 028 foyers détectés dans des élevages. D’une extrême agressivité, il a entraîné la mise à l’arrêt complet des élevages d’un territoire du Sud-Ouest, qui représente 40 % de la production française de Foie Gras.

Et, alors que le processus de redémarrage devait débuter le 29 mars dernier dans cette région, un autre virus aviaire a ressurgi, dans une région jusqu’ici épargnée : c’est désormais au tour des Pays de la Loire d’être touchés depuis fin février. Cette arrivée soudaine et inattendue concerne localement toutes les productions avicoles, sans distinction, et dégrade les perspectives de la filière du Foie Gras pour les mois à venir.

Entre 2019 et 2021, la production française de Foie Gras a en effet déjà chuté de plus de 30 % et l’offre disponible va continuer à se réduire en 2022.

Les professionnels avertissent déjà qu’un nouveau recul des capacités de production est inéluctable cette année, mais que son amplitude dépendra de l’évolution de l’épizootie dans les Pays de la Loire, région qui fournit la majorité des canetons de la filière.

Tous les acteurs sont mobilisés aux côtés des autorités pour maîtriser au plus vite la propagation dans la région.

Pour autant, il n’est pas possible de procéder à un repeuplement massif dès la levée des mesures sanitaires. Le retour des canards s’écoulera à un rythme très mesuré (56 000 canards la première semaine, 70 000 la suivante, etc.) et sous haute surveillance, vu que l’épizootie atteint actuellement son paroxysme, dans le Grand- Ouest avec 628 foyers sur 1 500 élevages.

La région Pays de la Loire fournit 72 % des canetons d’un jour dont a besoin le Sud-Ouest pour sa production. C’est d’ailleurs pourquoi dès début mars, ont été mises en place des dérogations aux interdictions de transport d’animaux sur le Grand-Ouest, afin d’acheminer les canetons d’un jour, vers le Sud-Ouest. La Dordogne, indemne de l’influenza aviaire, a ainsi pu lancer une nouvelle production. Les Landes devraient être pourvue et l’exploitation devrait reprendre à l’été.

Le virus s’étant répandu à une vitesse fulgurante, la crainte est de voir des couvoirs atteints. Le Grand-Ouest est le réservoir français des élevages de sélection et de la génétique en matière de reproducteurs. Le dépeuplement a donc été élargi autour de ces sites stratégiques.

L’État a indemnisé les pertes en canards liées aux différents épisodes aviaires. Mais la difficulté est pour ceux qui ont investi notamment dans la biosécurité et qui doivent rembourser, avec une baisse de production et des hausses des coûts de l’alimentation.

L’interprofession, le Cifog, rappelle dans un communiqué qu’entre 2019 et 2021, la production française de foie gras a déjà plongé de 30 % soit de 16 764 tonnes à 11 674 tonnes.

D’une part parce que la filière n’a pu reconstituer ses stocks par rapport à l’hiver précédent du fait d’une nouvelle épizootie 2021-2022.

D’autre part, au regard de la flambée des effets du virus depuis février en Pays de la Loire, l’ampleur de la crise est plus importante que lors des crises antérieures (la quatrième depuis 2015). Si les élevages de reproducteurs issus de cette région ne peuvent être sauvés, leur production sera, de fait, mise à l’arrêt, pour un minimum de dix-huit mois, avant de fournir de nouveaux canetons et donc de redémarrer.

A cette nouvelle épizootie, s’ajoutent les répercussions de la guerre en Ukraine qui entraînent une flambée des prix de l’énergie mais également des prix des aliments pour animaux.

Ces derniers ont fait une poussée estimée à 22 % en un an. Des surcoûts qui s’ajoutent à la facture déjà lourde des investissements liés à la biosécurité, de la succession des épizooties et de la non-production pour cause d’abattage puis de vide sanitaire.

L’interprofession et les organisations professionnelles comme d’autres filières animales et l’industrie agroalimentaire ont donc plaidé pour que ces hausses des coûts de production puissent être intégrées et entendues par les distributeurs. C’est ainsi que ces négociations commerciales ont été rouvertes en mars, dans le cadre du plan de résilience face aux impacts du conflit russo-ukrainien.

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie et la ministre déléguée à l’Économie, Agnès Pannier-Runacher ont martelé aux participants « l’absolue nécessité » de revoir les prix précédemment négociés à la hausse.

Et selon le cabinet Denormandie, une semaine après le début de la réouverture, « il y a eu une vraie prise de conscience de la gravité de la situation et de l’importance d’avoir, pour la survie de certaines exploitations agricoles et industries, un bougé collectif afin de tenir compte du contexte».

Pour autant des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité durable sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Il vise à trouver un équilibre entre la sauvegarde de la situation économique de l’entreprise au travers de l’adaptation des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

En l’absence de délégué syndical dans la société, et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés, le présent accord sera approuvé par le personnel de la société à la majorité des deux tiers.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de La société EARL P. B. visé aux articles ci-dessous. Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, quel qu’en soit le lieu géographique.

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – Salariés visés et activités visées

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit l’activité exercée.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l’activité partielle de longue durée ne pourra pas faire l’objet d’une individualisation au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

ARTICLE 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

La réduction de l’horaire de travail ne pourra, sauf cas d’exceptions visés ci-dessous, être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de trente-six mois (36).

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

La durée du travail est susceptible d’être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de l’activité, les perspectives n’étant pas totalement définies au jour de la signature de l’accord.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique.

A titre indicatif, il est prévu, au jour de la signature du présent accord, une réduction de l’horaire de travail dans les conditions suivantes :

- Placement en activité partielle par journée

Le planning des salariés placés en APLD sera communiqué au moins 3 jours francs avant le début de chaque période d’activité.

La limite maximale visée au premier alinéa du présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise.

La situation particulière de l’entreprise pourrait résulter notamment des situations suivantes :

  • Perte d’un ou plusieurs contrats ;

  • Réduction des commandes prévues d’au moins 10% ;

  • Toute situation particulière empêchant la réalisation du travail des salariés (confinement de tout ou partie des salariés, incendie, inondation, nouvel épisode grave d’influenza aviaire sur l’exploitation…)

Toutefois, dans ces situations, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale sur la durée du dispositif.

ARTICLE 3 - Indemnisation des salariés placés en APLD

En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de l’indemnité horaire ainsi calculée ne peut être inférieur à 8,37 € nets.

Le dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

La société EARL P. B. s’engage, en application des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par cet engagement, la société EARL P. B. s’engage à ne pas procéder à un licenciement pour motif économique des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif, au cours de la durée de vie de l’accord validé par l’autorité administrative.

ARTICLE 5 – Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

La société EARL P. B. reconnait l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise notamment sur les enjeux liés à la biosécurité.

Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences clé afin de sécuriser leur parcours professionnel.

Par ailleurs, les salariés auront l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en risque d'obsolescence des compétences, des actions conduisant au développement de la polyvalence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance et au développement des compétences.

Les salariés pourront utiliser leur compte personnel de formation pour réaliser les formations qu’ils souhaitent, étant précisé qu’en cas de réalisation d’une formation sur les heures de travail, celle-ci devra être acceptée au préalable par la société dans les conditions de droit commun (article D. 6323-4 du Code du travail).

ARTICLE 6 – Congés payés

Les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée continueront à acquérir des jours de congés payés dans les conditions habituelles et devront les poser dans le respect des règles fixées par la société.

ARTICLE 7 – Modalités d’information

La Société EARL P. B. ne dispose pas d’un Comité Social et Economique, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés.

L’employeur informera individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail et indemnisation) par tout moyen écrit (mail ou courrier).

CLAUSES FINALES

ARTICLE 8 – Effet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation intervenant après un délai minimum de quinze jours suivant la communication à chaque salarié du projet d’accord, ceci dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Date de début et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, étant précisé que la période d’activité partielle sera limitée, sur la durée de cet accord, à 24 mois.

Compte-tenu des délais applicables à la signature et à la validation du présent accord, les parties conviennent qu’il commencera à s’appliquer à compter à compter du premier jour du mois civil de la demande de validation dudit accord soit le 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2025.

ARTICLE 10 – Révision et suivi de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, l’entreprise pourra adapter le dispositif dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin les-dites dispositions.

Toute disposition modifiant les termes du présent document donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

Un bilan portant sur la mise en œuvre du dispositif pris sera établi tous les 6 mois suite à la mise en œuvre le dispositif et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement adressée à l’autorité administrative.

ARTICLE 11– Communication de l’accord

Le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, sera déposé :

1/ Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en .doc de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

2/ Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

ARTICLE 12 – Validation de l’accord

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative pour validation avant le 30 avril 2022.

L’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour faire connaître sa décision, le silence gardé par l’administration valant décision de validation.

La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. La demande peut être renouvelée tous les 6 mois.

La décision de validation de l’administration sera portée à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen d’information.

Fait à Eugénie les Bains

Le 26 avril 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société :

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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