Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LA MANIGUETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MANIGUETTE et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001709
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA MANIGUETTE
Etablissement : 84518748300019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société LA MANIGUETTE

Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 845 187 483

Dont le siège social est situé Centre d’Affaires, ZI Clairs Chênes, 54 230 Chavigny

Ci-après dénommée « la société », représentée par ………………………….., agissant en qualité de gérante.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société LA MANIGUETTE

Préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

TITRE 1 –DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES 6

  1. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF 6

  2. DUREE DU TRAVAIL 7

  3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

  4. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 8

  1. Définition 8

  2. Mise en œuvre 8

  3. Répartition de la durée du travail 8

  4. Heures complémentaires 9

TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 10

  1. SALARIES CONCERNES 11

  2. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 11

  3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

  4. CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL 12

  5. REMUNERATION, ABSENCE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 14

  6. ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE 15

  7. HEURES SUPPLEMENTAIRES 16

  8. TEMPS PARTIEL ANNUALISE 16

  9. SUIVI INDIVIDUEL 18

  1. Comptage des heures

  2. Suivi hebdomadaire et mensuel

  3. Bilan annuel

  1. Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

  2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés

  3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE 20

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 22

  1. SUBSTITUTION 22

  2. ADOPTION 22

  3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 23

  4. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 23


PREAMBULE

Les parties rappellent que la société LA MANIGUETTE, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

La société LA MANIGUETTE exploite un restaurant à CHAVIGNY. Or, après plusieurs mois d’activité, la Direction de la société a dressé un premier bilan et a identifié plusieurs axes de développement afin de rester dans une démarche constante d’amélioration du service rendu à la clientèle.

Dans un secteur marqué par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises de l’industrie hôtelière.

Il est alors apparu nécessaire de repenser complètement l’organisation du temps de travail du restaurant et de définir des règles d’aménagement du temps de travail spécifiques aux besoins de la société en mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des collaborateurs sur l’année.

L’objectif est de rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement, dans le but d’améliorer la performance et atteindre un seuil de rentabilité qui puisse garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés, dans un contexte concurrentiel fort.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 212-8 du Code du Travail et a pour vocation d’établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimés par les salariés et la nécessaire flexibilité due à notre secteur d’activité.

Le présent projet d’accord collectif est proposé par la Direction de la Société en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est annexé aux présentes.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société LA MANIGUETTE à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie de la négociation collective dans la révision et la modernisation du temps de travail.

L’objectif du présent accord est de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’aménagement du temps de travail pour les adapter aux contraintes du secteur et de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Organisation du temps de travail

Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps du travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail de l’ensemble du personnel, présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié appartenant à ces catégories selon un décompte annuel.

TITRE 1 - DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

  1. DEFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La société LA MANIGUETTE entend rappeler les règles légales et/ou conventionnelles suivantes :

Le temps de travail :

Durée légale du travail :

L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire maximale hebdomadaire est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

Temps de travail effectif :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué des périodes d’inactivités (congés, jours fériés, absences indemnisées, etc.) et des temps exclus du temps de travail effectif : temps de pauses, temps de repas, temps de trajet domicile-travail, temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, etc.

Heures d’embauche et de débauche

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, l’heure d’embauche est définie par l’employeur et constitue le début du temps de travail effectif.

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, l’heure de débauche est quant à elle donnée à titre indicatif compte tenu des aléas susceptibles d’intervenir du fait de la nature des activités de l’entreprise.

Un salarié ne quittera donc son poste de travail qu’une fois l’ensemble des tâches de la journée réalisée, sans toutefois dépasser les durées maximales de travail autorisées.

L’horaire d’embauche et de débauche devra être strictement respecté par le salarié - un salarié ne peut décider de lui-même d’avancer ou de retarder son heure d’embauche et de débauche sans accord préalable de son responsable hiérarchique.

Repos hebdomadaire :

Le repos doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11heures) soit au total 35 heures – Article L 3132-2 du Code du travail.

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine – Article L 3132-1 du Code du travail

  1. DURÉE DU TRAVAIL

DUREE HEBDOMADAIRE

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

DUREE ANNUELLE

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, en regroupant les heures par journées de 07 à 08 heures ou par demi-journées de travail de 03 à 05 heures.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours (pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle) les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la société LA MANIGUETTE est soumise à des variations d’activité de par la nature même de son activité et de la localisation du restaurant. Les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les parties signataires s’engagent à ce que la mise en place de cette organisation ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par cet accord.

L’accord s’inscrit également par référence aux accords de branche de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, dont relève l’entreprise à ce jour.

Les principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’ensemble du personnel de la société.

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

  1. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

L’organisation de la durée de travail sur une période égale à l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.

Les salariés ayant été engagés dans le cadre d’un travail à temps plein avec une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail, conserveront celle-ci ainsi que la rémunération mensuelle brute afférente incluant les majorations pour les heures supplémentaires mensualisées.

PÉRIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er Janvier au 31 Décembre.

Suite à la négociation du présent accord, la première période d’annualisation débutera le 1er Janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité, pour se terminer le 31 Décembre 2020.

A compter du 1er janvier 2020, l’annualisation sera organisée sur le période de 12 mois suivants.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - AMPLITUDE

Amplitude de la modulation :

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge de travail, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base de la loi du 20 août 2008 permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Dans le cadre de cette organisation, il est convenu de fixer la durée hebdomadaire :

  • Maximale à 48 heures

  • Minimale à 0 heure permettant des semaines entières de repos.

Cet horaire collectif doit respecter les dispositions légales en vigueur régissant la législation du travail ainsi que le temps de présence au travail journalier prévu par la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, soit pour :

  • le personnel administratif hors site d’exploitation 10h00

  • les cuisiniers 11h00

  • les veilleurs de nuit et personnel de réception 12h00

  • les autres personnel 11h30

Cette amplitude horaire est fixée pour les salariés à temps plein.

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL

Calendrier

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité assez variable, la direction s’engage QUINZE (15) jours calendaires précédant chaque début de mois, à spécifier par tout moyen et notamment par voie de communication (affichage et/ou Mail), un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte des contraintes de l’activité mais aussi des problématiques locales, qu’elles soient collectives ou individuelles.

Délai de prévenance du changement de planning :

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 8 jours.

Cependant, ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’industrie hôtelière.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, dans un souci d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, les caractéristiques principales suivantes ont été déterminées.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En cas de non-respect du délai de huit jours, le salarié bénéficie de la contrepartie suivante : un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de huit jours

La direction veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Pour les salariés en CDD saisonnier ou les salariés quittant la société qui n’auraient pas bénéficié dudit repos avant la fin de leur contrat de travail recevront la rémunération équivalente.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

  1. REMUNERATION, ABSENCE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la période de référence soit l’année civile, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

La rémunération lissée sera calculée de la manière suivante :

  • Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;

  • Soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l’article IX -3 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article II du présent titre.

La rémunération étant lissée :

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et ses avenants.

  1. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation fixée à l’article III (soit au-delà de 48h/hebdomadaire)

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article II -1

PAIEMENT des heures supplémentaires :

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée au III est intervenu, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 50% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle

Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites maximales hebdomadaires, ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures sont majorées de 10%, elles correspondent en moyenne aux 36,37,38 et 39èmes heures.

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20%, elles correspondent en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures.

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25%, elles correspondent en moyenne à la 43ème heure.

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50%, elles correspondent en moyenne à la 44ème heure et au-delà.

  1. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Il est convenu que les dispositions du présent accord puisse s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Organisation :

Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l’année conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. L'organisation du temps de travail du salarié à temps partiel doit figurer obligatoirement à son contrat de travail.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :

  • Le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l’année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;

  • La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié ;

  • La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 2 heures ;

Par ailleurs, les horaires de travail peuvent varier à l’intérieur des limites suivantes :

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.

Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.

Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.

Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l’article IX du présent accord.

La rémunération du salarié se fera sur la base lissée (sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini) et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

RÉGIME ET REMUNERATION des heures COMPLÉMENTAIRES :

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possèdent les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail sont majorées de 10 %.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle sera majorée de 25 %.

Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

  1. Comptage des heures

Les plannings horaires individuels de salariés sont affichés au restaurant et sont également consultables sur internet.

Par ailleurs, l’ensemble du personnel est informé par mail de la mise à disposition de son planning individuel et de toute éventuelle modification de ce dernier.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de l’application SNAPSHIFT.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

  1. Suivi hebdomadaire et mensuel

Sous la responsabilité de madame………….., gérante de la société, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail via l’application SNAPSHIFT.

En effet, les salariés devront renseigner et compléter quotidiennement leurs horaires de travail sur l’application SNAPSHIFT. Ces horaires feront l’objet d’un contrôle et d’une validation par la gérante.

Un récapitulatif mensuel sera établi et remis à chaque salarié par la gérante afin d’informer chaque salarié :

  • Du nombre d’heures effectuées depuis le début de la période

  • Du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée contractuelle prévue

Une vérification annuelle sera également effectuée.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

  1. Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés, et des jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, chaque heure excédentaire sera payée. Les heures excédentaires au-delà de la durée annuelle déterminée chaque année ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions de l’article VII du présent titre.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

L’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, s’ils existent, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel.

Dans ce cas particulier, la limite ci-dessus n’est pas volume annuel prédéterminé mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

Si le nombre d’heure de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées.

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours de l’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE

La modulation doit permettre une meilleure gestion de l’emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l’emploi par rapport à l’activité de l’entreprise.

Toutefois, lorsque cela est nécessaire et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, l’employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire.

Le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

TITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel.

  1. ADOPTION

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2231-21 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 06 Décembre 2019.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 23 Décembre 2019 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, au cours duquel le personnel était amené à répondre à la question suivante :

« Approuvez-vous le contenu du projet d’'accord d’entreprise qui vous est soumis par la société La MANIGUETTE et portant sur l’annualisation du temps de travail de l’ensemble du personnel? Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit »

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :

  • Copie du courrier remis en mains propres contre décharge à chaque salarié (Annexe 1),

  • Liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation (Annexe 2)

  • Procès-verbal relatif à la consultation (Annexe 3)

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il entrera en application dès le 01 Janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et du sens du vote du référendum organisé.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

Suivi du présent accord

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANCY et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Chavigny

Le 23 Décembre 2019

Pour la société LA MANIGUETTE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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