Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CERTEC CONCEPT (CERTEC CONCEPT)

Cet accord signé entre la direction de CERTEC CONCEPT et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819002069
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CERTEC CONCEPT
Etablissement : 84521053300012 CERTEC CONCEPT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD SUR LA DUREE

ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société CERTEC CONCEPT, Société par Actions Simplifiée au capital de 70 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° 845 210 533 et dont le siège se situe 50 route de Colmar 68040 INGERSHEIM, représentée par Monsieur ___________________ agissant en qualité de Président

D’une part, et

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 1998 appliquée de façon directe et volontaire par l’entreprise.

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs qui sont :

  • Améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients,

  • Rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

Le présent accord sera donc organisé en tenant compte de ces différentes organisations de travail existantes au sein de l’entreprise. Sont ainsi distingués les salariés de la manière suivante :

  • Le personnel de chantiers non sédentaire,

  • Le personnel d’encadrement,

  • Le personnel sédentaire occupant des fonctions supports au sein de la société ou travaillant au dépôt.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Le présent accord est également applicable aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles contraires.

En revanche, cet accord ne s’applique pas aux salariés intérimaires. Ainsi, exception faite des ETAM et Cadres autonomes, le déclenchement des heures supplémentaires s’effectuera au-delà d’un temps de travail effectif supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 2 : Principes généraux sur la durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Temps de pause 

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L 3121-16 du Code du travail.

2.3. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27).

2.4. Durée maximale du travail

2.4.1. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dans les cas de dérogation prévus par l’article L3121-18.

2.4.2. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 46 heures.

2.5. Temps de repos

L’ensemble des salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.6. Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.

Le passage à temps partiel à l’initiative du salarié s’effectuera uniquement dans les cas de recours prévus par la loi (ex : congé parental d’éducation). Les procédures applicables seront également celles fixées par les dispositions légales.

2.6.1. Limitation des coupures quotidiennes

Les horaires de travail ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée une interruption d’activité de plus de 2 heures.

2.6.2. Heures complémentaires

A l’initiative de la Direction, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

2.6.3. Egalité de traitement

Les salariés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté leur sera garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

TITRE 1 : PERSONNEL DE CHANTIERS

Article 3 : Organisation du temps de travail

Les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager le temps de travail sur l’année pour le personnel de chantier afin de mieux faire face aux éventuelles fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de la production dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

3.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel dit « productif ». Cet ensemble regroupe les Ouvriers et les ETAM de chantiers, non sédentaires, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

3.2. Durée annuelle et période de référence

La durée annuelle de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er Mars N au 28 Février N+1.

Le compteur d’annualisation figurera sur le bulletin de paie ou à défaut sur un document annexe remis par l’employeur.

Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, se fait journalièrement via l’outil de gestion des temps qui lui est applicable.

3.3. Planning indicatif

Un planning annuel indicatif et prévisionnel sera établi sur la période de référence en fonction des prévisions du carnet de commande et sera communiqué aux salariés concernés par tout moyen avant que celle-ci ne débute, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions le volume d'activité nécessaire sur l’année.

Ce calendrier fera l’objet, avant sa communication aux salariés, d’une consultation du Comité Social et Economique si celui-ci existe au sein de la société. Un bilan de la mise en œuvre du planning indicatif de la variation de la durée du travail sera également présenté, à chaque fin de période.

En outre, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, dénommée « planning de chantier » communiquée par équipe et individuellement aux salariés par tout moyen. Ce planning indicatif n'exclut également pas la possibilité que certaines équipes travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des chantiers.

3.4. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les salariés sont informés par tout moyen des changements de leurs horaires non prévus par le planning indicatif et/ou le planning hebdomadaire de chantier en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise et/ou du chantier concerné telles que :

  • Un surcroît temporaire de l’activité,

  • Des retards sur les délais de chantier,

  • L’absence d’un ou de plusieurs salariés,

  • La nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

3.5. Rémunération du salarié

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

3.6. Impact des absences sur la rémunération du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées et les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire, soit 7 heures par journée de travail.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle sur la base lissée du salaire, soit 7 heures par journée de travail.

3.7. Impact des entrées/sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période et compte tenu d’un droit à congés payés incomplet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’effectuera dans les mêmes conditions prévues par les articles 3.8 et 3.11 du présent accord.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ainsi, si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le solde pourra faire l’objet d’une déduction sur le solde de tout compte du salarié concerné dans la limite de 70 heures.

3.8. Décompte et régime des heures supplémentaires

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront variées entre les limites suivantes :

  • Une limite basse à 0 heure par semaine ;

  • Une limite haute à 48 heures par semaine.

Par ailleurs, les parties sont convenues, conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail de porter la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives à 46 heures.

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année (dont 7h de journée solidarité).

3.9. Prises de repos

En cas de solde positif le salarié bénéficiera d’heures de repos, qu’il pourra prendre sous forme de journée ou de demi-journée. Une demande d’autorisation d’absence devra être formulée auprès de son Responsable Hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaire. Ce délai pourra être réduit en cas d’impératif personnel.

3.10. Paiement des heures supplémentaires en cours de période

En cas de solde positif supérieur à 35 heures le salarié pourra effectuer une demande de paiement exceptionnelle en cours de période, en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande fera l’objet d’une validation par la Direction qui validera la demande en fonction du planning prévisionnel d’activité restant à courir jusqu’à la fin de la période d’annualisation.

Les heures seront payées avec une majoration de 25%, soit au taux de 125%.

Les heures indemnisés et payées seront automatiquement déduites du compteur d’annualisation sur le mois de paie concerné.

3.11. Paiement des heures supplémentaires en fin de période

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25%, soit au taux de 125%.

A l’issue de chaque période, s’il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due.

En revanche, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées et non payées en cours de période feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

En cas de solde négatif celui-ci sera reporté sur l’exercice suivant.

3.12. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par période et par salarié.

3.13. Heures réalisées au-delà du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une compensation obligatoire en repos de 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3.5 heures.

Le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée, auquel cas il sera imputé 3.5 ou 7 heures de repos. Ce repos devra être pris dans un délai d’un mois et selon les mêmes règles de prise des congés payés.

3.14. Travail le samedi, dimanche et jours fériés

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Les heures supplémentaires effectuées sur un samedi, dimanche et jours fériés n’entreront pas dans le compteur d’annualisation et seront automatiquement payées avec les majorations afférentes.

En cas de travail exceptionnel le dimanche, celui-ci ne pourra s’effectuer que sur la base du volontariat du salarié, exprimé par écrit, et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute, il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, ni d’un licenciement.

Chaque salarié travaillant le dimanche se verra garantir une rémunération égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu'il a travaillées le dimanche.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée au plus tard le mois suivant ayant généré sa survenance en fonction du calendrier de paiement des éléments variables.

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera également d’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées le dimanche.

3.15. Dispositions spécifiques relatives au temps partiel aménagé sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 Heures.

Les horaires de travail peuvent être modifiés en cours de période sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, par tout moyen. Ce délai pourra être réduit dans les mêmes conditions prévues à l’article 3.4. du présent accord.

Les conditions de prise en compte pour la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle sont les même que celles prévues pour les salariés à temps plein.

La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement prévu.

Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir 10% pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle puis à 25% dans la limite du tiers de ladite durée.

TITRE 2 : PERSONNEL ETAM ET CADRE OCCUPE SELON L’HORAIRE COLLECTIF

Article 4 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail sera aménagé selon un horaire collectif applicable au sein du service auquel les salariés sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

4.1. Salariés éligibles au dispositif

Il s’agit notamment du personnel sédentaire :

  • Salariés travaillant au dépôt,

  • Salariés appartenant à des services fonctionnels (ex : comptable, secrétaire…)

  • Les cadres intégrés.

4.2. Décompte annuel

La répartition des horaires de travail est fixée de la manière suivante :

  • La durée hebdomadaire est fixée dans l’entreprise à 35 heures par semaine. Cette durée correspond à une durée de travail journalière de 7 heures correspondant à l’horaire ci-dessous mentionné :

    • 08h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30

Toute demande d’horaire de travail différent devra être validée par la Direction et soumise à un avenant au contrat de travail détaillant les horaires aménagés.

4.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires rémunérées et/ou compensées, les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine.

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause effectué à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

4.4. Travail le samedi, dimanche et jours fériés

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

En cas de recours au travail exceptionnel le dimanche, les salariés concernés bénéficieront des mêmes contreparties prévues à l’article 3.14.

4.5. Dispositions spécifiques relatives au temps partiel

Les contrats de travail définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle les salariés concernés seront soumis, en pourcentage de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures.

La rémunération versée sera déterminée sur la base du même pourcentage, appliquée à la rémunération annuelle brute, base 1607 heures.

TITRE 2 : PERSONNEL ETAM ET

TITRE 3 : PERSONNEL AUTONOME

Article 5 : Aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

5.1. Salariés éligibles au dispositif

S’agissant des ETAM, seuls pourront être concernés les collaborateurs positionnés au minimum au niveau F au sein de la classification prévue par la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006.

Par ailleurs, s’agissant des cadres, hors cadres intégrés, les postes de travail identifiés par les parties signataires, à titre non exhaustif, pour définir les cadres autonomes sont les suivants :

  • Les cadres occupant une fonction managériale ;

  • Les cadres relevant du domaine opérationnel tels que les ingénieurs travaux, commerciaux ;

  • Les cadres relevant de services fonctionnels ou d’études tels que les cadres administratifs, les ingénieurs études etc.

Une convention individuelle écrite est ainsi signée entre chaque salarié concerné et l’entreprise, peu important la durée dudit contrat (déterminée ou indéterminée).

Cette convention prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

5.2. Nombre de jours travaillés

La durée annuelle de travail est égale à 218 jours travaillés par an, y compris la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que le nombre de jours travaillés ainsi défini ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires de congés pour ancienneté variant en fonction de la situation individuelle des salariés et qui viennent de ce fait réduire le nombre de jours annuels travaillés.

En outre, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral en raison notamment d’une embauche en cours de période, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

5.3. Période annuelle de référence

La période de décompte des jours prévus dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Mars N et se terminant le 28 Février N+1.

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée ou demi-journée.

5.4. Rémunération forfaitaire

Indépendamment du nombre de jours travaillés et d’heures de travail effectif accomplies chaque mois, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

En outre, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est possible.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle forfaitaire dudit mois sera proratisée.

5.5. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Par ailleurs, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire susvisées à l’article 2, ces périodes de repos ne constituant qu’une durée minimale.

5.6. Attribution et modalités de prise des jours de repos

5.6.1. Attribution de jours de repos

Le personnel concerné se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés prévues par la branche. Le nombre de jour de repos défini par période de référence viendra en complément des congés légaux et conventionnels, des jours fériés et des jours de repos hebdomadaires.

Ce nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire, pour une année complète de travail effectif.

5.6.2. Modalités de prise de ces jours

Ces jours peuvent être pris par journée entière ou demi-journée consécutive ou non. Ils peuvent être accolés à des congés.

Une demande d’autorisation d’absence devra être formulée en fonction des impératifs de fonctionnement du service sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours. Ce délai pourra être réduit en cas d’impératif personnel.

Les demandes du salarié seront soumises à validation du supérieur hiérarchique.

Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

5.6.3. Rachat des jours de repos en cours de période

En application des dispositions légales et de celles de la convention collective des Cadres du bâtiment, le salarié aura la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses journées de repos pour percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jours pouvant donner lieu à rachat ne pourra dépasser 5 jours par an. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée sur la base de 1/22ème du salaire forfaitaire mensuel avec un taux de majoration de 25 % et sera versé au salarié avec la paie du mois de l’acceptation de la demande.

Le rachat obéira au formalisme suivant :

  • Formulation d’une demande par courrier du salarié adressé à la Direction de la société.

  • Délai pour formuler la demande : 1 mois avant la fin de la période, soit le 31 Janvier de chaque année.

L’employeur pourra s’opposer au rachat sans avoir à fournir de justification écrite au salarié.

5.6.3. Paiement des jours de repos en fin de période

En l’absence de prise de la totalité des jours de repos acquis au terme de la période de référence, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

Ils pourront faire l’objet d’une indemnisation à partir du moment où le collaborateur a été empêché de les prendre et qu’aucune demande de rachat n’a été effectuée au cours de la période. L’indemnisation sera faite sur la même base de calcul que le rachat.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte uniquement si le collaborateur a été empêché de les prendre.

5.6.4. Gestion des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence

En cas d’embauche et de départ en cours de période mais également en cas d’absences non assimilés à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du temps de présence effectif sur ladite période de référence.

Les périodes de travail effectif retenues sont identiques à celles prévues pour la détermination de la durée du congé prévue à l’article L 3141-5 du code du travail.

Article 6 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Dans le cadre du suivi de l’organisation de travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoquées :

  • Missions et faisabilité

  • Organisation au travail et efficacité

  • Charge de travail

  • Amplitude des journées d’activité

  • Conditions de travail dans la société

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Actions correctives éventuelles envisagées

Le bilan précité fera l’objet d’un écrit signé par la direction de la société et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où le salarié pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires.

En complément de cet entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes précédemment visés.

Il est entendu également entre les parties que le collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission devra porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver dans la mesure du possible les mesures d’adaptation nécessaires.

Article 7 : Décompte du temps de travail

Les salariés autonomes devront déclarer chaque mois le nombre de jours travaillés qu’ils ont effectués ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congé payés, jours de repos…) via l’outil de gestion des temps qui est applicable dans l’entreprise.

Un récapitulatif individuel de suivi des périodes d’activités, des jours de repos et jours de congés sera tenu informatiquement par l’employeur et annexé mensuellement à la fiche de paie du salarié. Ce document individuel de suivi permettra de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un décompte récapitulatif annuel sera opéré en Février de chaque année. Deux exemplaires seront adressés au salarié, dont un sera à retourner à l’employeur contresigné par le salarié.

Article 8 : Dispositions spécifiques aux forfaits jours réduits

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.

La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

Article 9 : Modalités d’exercice du droit à déconnexion des salariés bénéficiant d’un forfait jours

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos

Ainsi, l’utilisation des outils de communication (ex : ordinateur portable, tablette numérique, téléphone portable…) fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.

De même, sauf en cas de situation d’urgence ou d’une gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos, de suspension de contrat de travail, de maladie…

Article 10 : Recours à de l’activité partielle

Si au cours d’un exercice, le volume traité par l’entreprise ne permet pas d’atteindre la durée hebdomadaire initiale pour des raisons économiques ou d’autres raisons visées aux articles L5122-1 et suivants du Code du travail, les heures travaillées pourront ouvrir droit au bénéfice d’une allocation spécifique dans les conditions prévues par lesdits articles.

Article 11 : Durée, dénonciation et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail. Dans le cas présent en l’absence de représentant du personnel par ratification au 2/3.

Il pourra également être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.

Article 12 : Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, territorialement compétente, en deux exemplaires dont une en version papier signée des parties et une version par voie électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Ingersheim, le 15 Février 2019

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE Monsieur __________________

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le En qualité de Président

procès verbal est joint au présent accord

ANNEXE

A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 15 Février 2019 entre la direction de la société CERTEC CONCEPT et les salariés de cette société

Les salariés de la société CERTEC CONCEPT qui ont signé ci-après, reconnaissent :

  • S’être vu remettre un exemplaire du projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

  • Avoir pris connaissance du présent Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

  • Avoir reçu toutes les informations et explications utiles concernant son fonctionnement au cours d’une réunion avec la Direction

  • Avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins cet accord, afin qu’il soit adressé à la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATURES

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés à la date de signature : 3

Nombre de signataires/nombre de salariés : %

Fait à Ingersheim, le 15 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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