Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au statut du travail en équipes" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04421012298
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA FRANCE S.A.S.
Etablissement : 84529241600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord de substitution relatif aux congés spéciaux (2020-04-02) Accord de substitution relatif aux interventions ponctuelles (2021-01-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

Accord de substitution relatif au statut du travail en équipes

ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par le CEO Opérations.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière,

  • CFC-CGC

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon au Groupe DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 1er avril 2019 (ci-après, « les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.

Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.

Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 5 novembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif relatif au travail à temps partiel.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne le statut du travail en équipes.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents au statut du travail en équipes qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA FRANCE, notamment à l’accord MERIAL relatif au statut du travail en équipes du 18 octobre 2013.

Objet et champ d’application de l’Accord

La mise en place d'un rythme de travail en équipes répond au besoin de Dopharma de faire face aux exigences du marché afin d'assurer sa compétitivité. En effet, l'organisation du travail en équipes élargit la durée d'utilisation des outils de production et donne donc la possibilité de produire des volumes supplémentaires pour répondre à la demande des clients.

Les objectifs principaux de cet accord sont de :

  • Définir une base commune au sein de la Société, déterminant les compensations afférentes aux dispositifs de travail en équipes, afin d’assurer une équité de traitement sur le site.

  • Apporter une sécurité pour les salariés et la Société en prévoyant les modalités d'organisation en cas de changement des rythmes de travail.

Le présent accord a vocation à régir les situations de travail en équipes. Les régimes particuliers de travail (notamment les organisations VSD, 7/7 ou les interventions ponctuelles de week-end), sont exclus du champ d'application de cet accord.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Définitions

Le « travail en équipes » est la succession sur un même poste de travail de salariés formant des équipes distinctes. Il peut s'agir d'un travail en équipes discontinu (de type 2 x 8), ou d'un travail en équipes semi-continu (de type 3 x 8), que cette organisation soit permanente ou ponctuelle.

Il est donc appliqué, pour les salariés travaillant dans les secteurs concernés, un statut « travail en équipes » dont certaines modalités ont été revues et sont décrites dans le présent accord.

Article 2 — Modalités de la mise en place du travail en équipes

Les parties conviennent que lorsqu'il sera nécessaire de recourir à la mise en place du travail en équipes, la Direction devra respecter la procédure suivante :

2.1 — Constitution des équipes

Les équipes seront constituées en priorité sur la base du volontariat.

Il sera donc fait appel, dans un premier temps, aux salariés volontaires pour travailler en équipe. Les responsables hiérarchiques s'assureront que les compétences des salariés qui se seront portés volontaires correspondent à celles attendues pour les postes à occuper en équipes.

A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, pour la mise en place d'une équipe ou, pour le passage d'une équipe de nuit à une équipe de jour (ou inversement), il sera demandé à d'autres salariés travaillant dans les secteurs concernés, ou d'autres secteurs et ayant les compétences requises pour ce travail en équipe, de rejoindre cette organisation.

Les parties conviennent que dans ce cas de figure, il devra être respecté un délai de prévenance d'un mois pour permettre aux salariés concernés de s'organiser.

2.2 — Modalités d'information et de consultation des IRP

Conformément à l'article L. 2323-27 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur les conditions de travail résultant de cette nouvelle organisation.

Cette information et consultation sera effectuée avant la mise en place d'une telle organisation sur la base d'un dossier que remettra la Direction contenant tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre un avis et notamment :

  • Le rationnel de cette organisation ;

  • Les effectifs concernés ;

  • Les modalités de formation des salariés concernés, le cas échéant ;

  • La durée prévue de cette organisation ;

  • L'organisation du temps de travail dans le cadre de l'organisation définie ;

  • Les conditions de travail ;

  • Un modèle de contrat de travail le cas échéant.

2.3 — Formation

La Direction s'engage à mettre en place et à assurer les formations qui seraient nécessaires avant la mise en place des équipes, afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de ces actions de formation avant le début de la mission.

Article 3 — Compensation du travail en équipes

Le travail en équipes est compensé par l'octroi d'une prime d'équipe mensuelle. Cette prime rémunère la continuité de l'activité de production, ainsi que la contrainte d'horaires de travail différents de l'horaire en journée et l'alternance dans la rotation des équipes.

En outre, les salariés non cadres ayant un statut « travail en équipes » bénéficieront du régime « Prime de modification horaire » en cas de dépassement de leur horaire d'équipe dans les conditions de ce régime, ainsi que du régime des heures supplémentaires le cas échéant.

Enfin, le travail en équipe de nuit donne lieu à des compensations supplémentaires.

3.1 — Prime d'équipe

3.1.1 – Montants

  • Population OETAM

Les parties conviennent d’un montant applicable de 221,06€ bruts mensuels dès le mois d'entrée en vigueur du présent accord.

A compter de la signature du présent accord, le montant de cette prime d'équipe évoluera sur la base des Augmentations Générales décidées annuellement en Négociation Annuelle Obligatoire, comme pour l'ensemble des autres primes.

  • Cadres

La prime d'équipe pour les collaborateurs de statut cadre s'élève à 294,89€ bruts mensuels, applicable dès le mois d’entrée en vigueur du présent accord. Le montant de cette prime d'équipe évoluera sur la base des Augmentations Générales décidées annuellement en Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Proratisation

Ces primes d'équipes sont prises en compte dans le calcul des gratifications mensuelles (versées sur 14 mois).

Il est noté qu’à compter du 1er janvier 2021, la rémunération annuelle brute sera versée sur 12 mois (intégration des gratifications 13ème et 14ème mois).

Ces montants correspondent à la prime d'équipe sur la base d'un mois complet comprenant une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. La prime d'équipe est donc proratisée lorsque le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 38 heures ou lorsque le mois est incomplet, en cas d'absences non indemnisées.

  • Travail de nuit

En cas de travail en équipe de nuit, la prime d'équipe et le salaire de base seront majorés de :

  • 25% pendant les trois premiers mois de la mise en place.

  • 20% au-delà de ces trois mois.

Cette majoration de la prime sera appliquée au prorata temporis des périodes effectivement travaillées de nuit.

3.1.2 - Cas particuliers

  • Les équipes de maintenance

Les Techniciens de la maintenance qui travaillent selon le même rythme que les équipes de production bénéficient d'une prime d'équipe identique à celle de ces équipes de production.

En revanche, les Techniciens de la maintenance qui ne travaillent pas en permanence selon le rythme des équipes de production perçoivent une prime d'équipe minorée égale à 75% de la prime d'équipe attribuée aux équipes de production.

  • Equipes ayant des rythmes en alternance discontinue

Pour les équipes ayant un rythme d'alternance de façon discontinue (ex. alternance 2 semaines de nuit et de semaine de journée), qui n'appartiennent pas au statut « travail en équipes », la Direction attribuera une « Prime d'alternance », d'un montant équivalent à celui de la prime d'équipe.

3.2 — Primes incitatives de passage de nuit

3.2.1 — Prime incitative de passage de nuit pérenne

Pour chaque mise en place d'une équipe travaillant de nuit de façon pérenne (sans date de fin prévisible), une prime incitative de 300 euros sera versée aux salariés qui se seront portés volontaires, le 1er mois de la campagne.

3.2.2 — Prime incitative de passage de nuit temporaire

Pour chaque mise en place d'une équipe travaillant de nuit de façon temporaire (la date de fin est connue à l'avance), une prime incitative de 400 euros sera versée aux salariés qui se seront portés volontaires, le 1er mois de la campagne.

5

Ces primes incitatives évolueront sur la base des Augmentations Générales décidées annuellement en Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 4 — Mesures diverses

4.1 — Maintien de la prime d'équipe

La prime d'équipe sera maintenue en cas d'absence indemnisée.

4.2 — Dégressivité

4.2.1 — Dégressivité de la prime de dépostage

Les parties conviennent d'appliquer une dégressivité de la prime d'équipe, en cas de passage à un horaire en journée, sous réserve que le salarié ait travaillé en équipe pendant une durée minimum d'un an de manière continue et donc perçu cette prime pendant une durée d'un an.

Cette dégressivité s'applique dans les cas suivants :

  • Changement de poste à l'initiative de l'employeur ;

  • Décision de la Société d'arrêter le travail en équipes ;

  • Inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La dégressivité de la prime d'équipe se fera tenant compte du temps passé dans l'équipe de la façon suivante :

Durée de travail en équipe 1er mois 2e mois 3e
mois
4e
mois
5e
mois
6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois lle mois 12e mois 13e mois 14e mois 15e mois
<3 ans 80% 80% 60% 60% 40% 40% 40% 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 10 ans 80% 80% 80% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 0 0 0
>10 ans 80% 80% 80% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 40%

En revanche, la prime d'équipe sera supprimée immédiatement et sans dégressivité dans tous les autres cas, et notamment lorsque le changement de poste est à l'initiative du salarié.

4.2.2 — Dégressivité de la majoration de nuit

Les parties conviennent d'appliquer une dégressivité de la majoration de l'horaire de nuit en cas de passage à un travail de jour dans les mêmes conditions que la dégressivité de la prime d'équipe.

Sous réserve d'avoir travaillé 1 an de nuit de manière continue, la majoration de nuit sera compensée par une majoration de 10% des heures réellement travaillées de jour pendant 4 mois.

Pour les salariés ayant travaillés en équipe et de nuit, les deux dégressivités se cumulent.

4.3 — Prime de panier

La prime de panier de jour, en semaine, est fixée à 4,65€ et à 6,62€ pour la prime de panier de nuit à compter de la date d’application de ce présent accord.

Article 5 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif au statut du travail en équipes cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA FRANCE s’y rapportant pour ce qui concerne le statut du travail en équipes.

Article 6 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 –Révision de l’Accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 –Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 11 janvier 2021 en 4 exemplaires

Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par le CEO Opérations.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière

  • CFC-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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