Accord d'entreprise "accord de substitution relatif aux congés spéciaux" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04420007145
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA France
Etablissement : 84529241600029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord de substitution relatif aux « congés spéciaux »

ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Déléguée syndical, dûment mandatée et habilitée,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon à DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le29 mars 2019 (ci-après, « les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.

Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.

Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 9 juillet et 12 septembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif de congés pour événements familiaux et autres congés spéciaux (ci-après ensemble désignés « congés spéciaux »).

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne les congés spéciaux.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents au dispositif de congés spéciaux qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA France, notamment à l’accord MERIAL relatif aux congés spéciaux du 20 octobre 2018, qui s’était lui-même substitué au précédent accord de groupe SANOFI relatif aux congés spéciaux du 15 novembre 2006 et à ses avenants des 8 juin 2012 et 22 février 2016.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

L’ensemble du personnel de la Société DOPHARMA FRANCE est susceptible de bénéficier des stipulations du présent accord.

Le présent accord vise non seulement les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 29 mars 2019 au sein de DOPHARMA FRANCE mais également tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société.

Les stipulations du présent accord complètent les dispositions légales en vigueur. Les congés spéciaux prévus par la loi s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables contenues dans le présent accord.

Article 2 – Principe et modalités de prise des congés spéciaux

Les journées d'absences payées pour congés spéciaux sont accordées sans condition d'ancienneté, sur présentation d’un document justificatif, à l'occasion ou dans une période raisonnable autour de l'évènement.

Ces journées d’absence sont en principe prises d’affilée. La Direction peut toutefois accepter qu’elles ne soient pas consécutives.

Le salarié qui n'utilise pas ses droits à congés ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice.

Article 3 – Congés pour événements familiaux

Sauf précision contraire, les jours de congés spéciaux prévus par le tableau ci-avant sont des jours intégralement rémunérés par l’employeur.

THEMES EVENEMENTS SPECIFIQUES DUREES DES CONGES SPECIAUX
MARIAGE / PACS Mariage/Remariage/PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage/Remariage/PACS d’un enfant du salarié 1 jour ouvré
Mariage/Remariage/PACS d’un enfant du(de la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) du salarié 1 jour ouvré
GROSSESSE Absences pendant la grossesse Autorisation d’absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, en vue de se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et/ou des suites de l’accouchement
DECES Décès du(de la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) notoire du salarié 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant du salarié et/ou du(de la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) notoire du salarié 5 jours ouvrés
Décès d’un père ou d’une mère du salarié 3 jours ouvrés
Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère du salarié 1 jour ouvré
Décès d’un petit-enfant du salarié 3 jour ouvrés
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-père ou d’une belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
Décès d’un gendre ou d’une belle fille du salarié 1 jour ouvré
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié 1 jour ouvré
Pour l’ensemble de ces hypothèses de décès, lorsqu'il est établi que le trajet aller/retour lié à l'évènement est supérieur à 1.000 kms 1 jour ouvré supplémentaire
Pour l’ensemble de ces hypothèses de décès, lorsqu'il est établi que le trajet aller/retour lié à l'évènement est supérieur à 5.000 kms 2 jours ouvrés supplémentaires
ENFANT Maladies et/ou accidents d’un ou des enfants (à charge fiscalement) de 16 ans ou moins de 16 ans Droit à des absences non rémunérées dans la limite de 6 jours par an
Hospitalisations (y compris ambulatoire ou à domicile) d’un ou des enfants (à charge fiscalement) de 16 ans ou moins de 16 ans Droit à des absences non rémunérées dans la limite de 6 jours par an
Rentrée scolaire d’un ou des enfants du salarié à la Maternelle, au Cours Préparatoire ou en classe de 6ème Droit à deux heures d’absence rémunérées le jour de ladite rentrée
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié 2 jours ouvrés
DIVERS Annonce de la survenue d’un handicap chez le(la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) notoire du salarié ou chez toute autre personne à charge fiscalement du salarié, supposant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du Code du travail 5 jours ouvrés lors de la survenue du handicap
Déménagement (hors mobilité interne) 1 jour ouvré par an

Article 4 – Congé de solidarité familiale

Tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile (notamment le conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e)) notoire souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, sur présentation d'un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Le salarié informe la Direction, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le début du congé de solidarité familiale, de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé.

Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail ou transformer ce congé en activité à temps partiel avec l'accord de sa hiérarchie. Cela doit alors se matérialiser par un avenant au contrat de travail.

Le congé de solidarité familiale ou la période de travail à temps partiel a une durée maximale de 3 mois, renouvelable 2 fois (soit une durée totale maximale de 9 mois, renouvellements compris).

Pendant la durée de ce congé de solidarité familiale, la rémunération du salarié est suspendue.

En revanche, pendant la durée de la période de travail à temps partiel, la rémunération du salarié est adaptée au temps de travail partiel du salarié et convenue au sein de l’avenant au contrat de travail.

A l'issue de ce congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 – Préparation d’examens (liés aux besoins de l’entreprise)

Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle liée aux besoins de l’entreprise bénéficient, dans la semaine précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés.

Ce nombre est fixé en fonction du niveau de l'examen :

  • Enseignement secondaire / Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) : 3 jours ;

  • Enseignement supérieur / Conservatoire National des Arts et Métiers ou diplôme équivalent validé par l'Education Nationale ou par le Ministère de l'Agriculture (BTS, DUT et au-delà) :

    • pour une unité de valeur de l’examen : 1 jour ouvré ;

    • pour l’examen complet : 4 jours ouvrés.

En outre, le jour du passage de l'examen en question, dès lors que ce dernier se déroule un jour normalement travaillé par le salarié, l’absence du salarié est autorisée et payée.

Article 6 – Dispositifs de « don de jours »

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit de collèges spécifiques.

Article 6.1 – Salariés pouvant bénéficier des dons de jours de repos

Le dispositif de don de jours de repos est prévu par le présent accord pour deux hypothèses spécifiques :

  • En cas de maladie grave d’un enfant du salarié :

Le salarié concerné, sans condition d’ancienneté, doit remplir les deux conditions suivantes :

  • Il assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans ;

  • Cet enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.

L’enfant est celui du salarié et/ou de son(sa) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e).

  • En cas de maladie grave du(de la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) notoire du salarié ou proche aidant (loi n°2018-84 du code du travail du 13/02/201) :

Le salarié dont le(la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) est atteint(e) d’une grave maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut également bénéficier, sans condition d’ancienneté, du dispositif institué par le présent accord.

Article 6.2 – Conditions requises pour l’absence

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d'absence qui lui sont ouvertes, et notamment :

  • Congés payés acquis ;

  • Jours de RTT ou autres jours de repos acquis ;

  • Eventuels jours placés dans le CET, sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer (dans les conditions prévues par l'accord CET).

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le(la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e) au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Ce justificatif, ainsi que celui du lien de parenté avec l'enfant ou le(la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e), devront être joints à la demande du salarié, sous pli cacheté et transmis au médecin du travail.

En parallèle, le salarié, doit demander le bénéfice du dispositif du don de jours par écrit à la Direction des Ressources Humaines, au moins 15 jours calendaires avant le début de l'absence afin de permettre à l'entreprise d'organiser celle-ci. La Direction des Ressources Humaines s'engage à répondre dans ce même délai.

A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital de l'enfant ou du (de la) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e), est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre à l'entreprise de s'organiser en l'absence du salarié tout en permettant au salarié d'accompagner son enfant ou son(sa) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e).

Article 6.3 – Ouverture de la période de recueil de dons

La Direction des Ressources Humaines enverra une communication générale d'ouverture d'une période de don lorsqu'elle sera saisie d'une demande. L'appel aux dons s'effectue sur le périmètre de l’ensemble de l’entreprise, afin de permettre d'atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à un mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.

Si la collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d'accompagner son enfant ou son(sa) conjoint(e)/partenaire de PACS/concubin(e)gravement malade, la Direction des Ressources Humaines pourra procéder à un second recueil de dons selon les mêmes modalités, le nombre de jours total demandé ne pouvant excéder 100 jours (1'" collecte incluse).

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Le don, tout comme le salarié destinataire du don, est anonyme. Il est irréversible lorsqu'il est utilisé par le salarié bénéficiaire du don

Article 6.4 – Modalités du don

Le salarié qui effectuera ce don renoncera à un ou plusieurs jour(s) de RTT ou autres jours de repos ou de récupération acquis (« JOTT », jours de repos liés au forfait en jours, etc.), de congés payés non pris, ou d’autres congés conventionnels, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET).

Chaque salarié peut donner jusqu'à 5 jours par année civile, avec un maximum d'un jour par appel aux dons. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines, dont l’accord est indispensable.

Article 6.5 – Modalités de prise des jours reçus

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre, en fonction des nécessités, en faisant une demande d'autorisation d'absence « Absence don de jours » par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Cette absence est rémunérée à 100 %. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés, de RTT et d'épargne salariale.

Article 7 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif aux congés spéciaux cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA France s’y rapportant pour ce qui concerne les congés spéciaux.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les Salariés Transférés se verront notamment appliqués les dispositions du présent accord pour ce qui concerne les congés spéciaux.

Article 8 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 –Révision de l’Accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 –Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 2 avril 2020 en 4 exemplaires

Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Déléguée syndical, dûment mandatée et habilitée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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