Accord d'entreprise "FORFAIT JOUR" chez LE VILLAGE DE FRANCOIS

Cet accord signé entre la direction de LE VILLAGE DE FRANCOIS et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025754
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : LE VILLAGE DE FRANCOIS
Etablissement : 84532311200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

  1. Préambule

Le Président de l’association souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

  1. Textes de référence

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail

  1. Principes généraux

    1. Salariés concernés

Les cadres autonomes sont les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

En particulier, les métiers suivants- existant ou susceptibles d’être créés- sont concernés : directeur de l’association, directeur de site, responsable des activités économiques, responsable d’exploitation et responsable administratif et financier. Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du Président à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

  1. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours en année pleine.

A titre d’illustration, le calcul pour une année non bissextile du nombre de jours de réduction du temps de travail (RT) s’établit ainsi :

RT=365 (jours annuels)-104 (jours de repos hebdomaire Samedi-Dimanche)-25(jours de congés annuels-XX (nombre de jours fériés)-218 (jours travaillés)

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

Les jours de réduction du temps de travail se prennent selon les mêmes modalités que celles applicables aux jours de congés payés annuels. Ils ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf accord express du Président de l’association. Aucun dépassement du nombre maximum de jours travaillés n’est par ailleurs autorisé par l’association pour quelque raison que ce soit.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail se fera en jours, étant rappelé que le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

  1. Modalités de suivi et de contrôle

Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au responsable administratif et financier le 05 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que la possibilité réelle d’exercer son droit à la déconnexion.

  1. Modalités de négociation du présent accord

M. XX unique salarié de l’association, a reçu communication du projet d’accord en date du 05 octobre et est donc habilité à le ratifier.

  1. Durée, dénonciation, révision et publicité de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier novembre 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par mail avec demande d’accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux Code du travail sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Fait à Paris, le 26 octobre 2020

Le Président

XX

L’unique salarié

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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