Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG" chez CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG

Cet avenant signé entre la direction de CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021543
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Etablissement : 84788727000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27

AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG

Entre les soussignés :

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, société de droit étranger, dont le siège social est situé à Reuterwerg 16 Francfort-sur-le-Main en Allemagne, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 847 887 270, située 21-25 rue Balzac 75008 Paris.

représentée par , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement « la Société »,

d’une part,

ET

Pour l’organisation syndicale représentative au niveau des entreprises, dont le représentant a été dûment mandaté aux fins de négocier et de signer le présent accord collectif :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, ,

d’autre part,

Ci-après dénommées les parties.

PREAMBULE

Le 21 février 2014, un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé au sein de la société Citigroup Global Markets Limited, intitulé « Accord sur l’aménagement du temps de travail Citigroup Global Markets Limited ».

Un avenant ayant pour objet l’adaptation de cet accord est entré en vigueur le 07 mars 2016, les parties ayant souhaitées redéfinir la catégorie de « Cadres Dirigeants ».

Le 1er mars 2019 (ci-après la « Date de Transfert »), les activités et actifs de la société Citigroup Global Markets Limited ont été transférés à la société Citigroup Global Markets Europe AG (ci-après la « Société »), ayant une succursale en France depuis le 30 janvier 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, l’ « Avenant n°2 à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Citigroup Global Markets Limited » a été mis en cause à la Date du Transfert, et a vocation à continuer de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois applicable, soit jusqu’au 31 mai 2020.

Dans ce contexte, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative en son sein ont alors entamé des discussions en vue de parvenir à un accord de substitution.

La Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se sont donc réunies, les 13 et 20 mai 2020, pour redéfinir conjointement les modalités d'aménagement et d'organisation du travail au sein de la Société.

A l'issue des négociations, les Parties signataires sont convenues des stipulations contenues dans le présent accord.

Compte-tenu du contexte sanitaire particulier de l’année 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties s’engagent ainsi à revenir à la table des négociations tout au long de l’année 2020.

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au 31 décembre 2020, se substitue dès son entrée en vigueur, purement et simplement à l’ « Avenant n°2 à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Citigroup Global Markets Limited » précité, mis en cause à la Date du Transfert. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Le présent accord se substitue également à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, éventuellement applicables au sein de la Société.


article I – définition du cadre dirigeant

Les Cadres Dirigeants sont définis comme les salariés qui sont Managing Director et dirigent ou co-dirigent une ou plusieurs lignes de métiers sur la France uniquement ou comprenant d’autres pays européens.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent avenant, les fonctions relevant de ce statut, répondant à la définition ci-dessus, sont les suivantes :

“Citi Country Officer”, “Chairwoman”, “Head or Co-Head of Investment Banking”, “Head of Corporate Banking”, “Head of Markets”, “Head of Equity Capital Markets”, ”Head of Alternatives Assets Group”.

article VI – Clause de Sauvegarde

S’il s’avérait que des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause l’économie générale de l'avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer à bref délai pour revoir, et adapter, le cas échéant, les stipulations de l'avenant.

article VII – Révision, dénonciation

7.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les stipulations de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel avenant.

  • Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour de la date d'entrée en vigueur.

7.2 Dénonciation

L'avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de 3 (trois) mois. A cette date, l'avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un avenant de substitution.

  • En cas de dénonciation du présent avenant et en l'absence de conclusion d'un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

article VIII – Commission de Suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent avenant sera assuré par une Commission composée de deux représentants salariés choisis par le CE et en nombre équivalent de représentants de la Direction.

Cette commission se réunira annuellement, des réunions supplémentaires pouvant être tenues à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

article IX – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 (huit) jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent avenant.

La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires s’engagent à ne déclencher aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure.

article X – approbation de la commission paritaire de branche

Cet accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail.

Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 alinéa 2 le présent accord sera soumis à l’approbation de la commission paritaire de branche, domiciliée 24 avenue de la Grande Armée,78584 PARIS Cedex17

A défaut de décision de la commission dans un délai de 4 mois suivant sa saisine, le présent accord sera réputé avoir été validé.

article XI – Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris ainsi qu’en un exemplaire signé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, un exemplaire pour la direction de Citigroup Global Markets Limited et un exemplaire pour le CSE.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise.

article XII – Entrée en Vigueur

Les stipulations du présent accord s'appliquent à compter du 1er juin 2020.

Fait à Paris, le 27 mai 2020

Pour Citigroup Global Markets Europe AG

Représentée par , Responsable légal

Pour l’organisation syndicale CFTC

Représentée par , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com