Accord d'entreprise "Un accord relatif au chômage partiel et aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T05420002052
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CRCDC GRAND EST
Etablissement : 84795642200012

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

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Titre

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

Entre

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la région Grand Est (CRCDC Grand Est), association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 2 Rue du doyen Jacques Parisot 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, représentée par XXXX, agissant aux présentes en qualité de ladite association,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, son délégué syndical

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXX son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’association CRCDC Grand Est connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment du :

  • Confinement de la population ne pouvant pas réaliser de test de dépistage lié au cancer du sein, du côlon et du col de l’utérus,

  • La baisse d’activité des professionnels de santé pratiquant les examens de dépistage,

  • Un taux d’absentéisme important lié à la fermeture (puis à la réouverture progressive) des crèches, écoles et autres moyens de garde d’enfants

  • Une reprise partielle de l’activité afin de garantir la santé et la sécurité des salariés

Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de trouver des solutions acceptables financièrement pour l’association et socialement pour l’ensemble des salariés.

Les parties se sont donc mises d’accord sur les conditions suivantes :

  • Recours à l’activité partielle pour la période du 01 Mai 2020 au 30 Juin 2020 avec un maintien de salaire de l’employeur.

  • L’imposition de congés payés par l’employeur dans la limite de 6 jours ouvrables sur mai 2020 et notamment du 04 au 09 Mai 2020.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Champ d’application :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, exception faite des salariés travaillant à distance à temps complet et dont la fonction nécessite une présence impérative la semaine du 04 au 09 Mai 2020 pour préparer la reprise d’activité (Directrice, RAF, RRH, Informaticiens, Médecins Responsables de site).

Article 1 : Le recours à l’activité partielle

Le recours à l’activité partielle sera mis en place pour la période du 01 Mai 2020 au 30 Juin 2020 pour les salariés ne pouvant pas exercer leur temps de travail à temps complet.

L’employeur s’engage à maintenir le salaire dans son intégralité pour les salariés relevant du chômage partiel.

Article 2 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, d’imposer aux salariés concernés par cet accord une prise de congés payés de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) sur le mois de Mai 2020.

Ces congés payés imposés le seront du lundi 4 mai 2020 au Samedi 09 Mai 2020 (soit 4 jours ouvrés ou 5 jours ouvrables selon le décompte des congés payés des sites).

L’employeur pourra imposer un autre jour de congés payés aux salariés concernés par cet accord courant sur le mois de mai 2020 en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fonction de la reprise d’activité du site.

Cette prise de congés payés ne sera pas imposée aux salariés ayant déjà posés 5 jours de congés payés ouvrés ou 6 jours de congés payés ouvrables pendant la fermeture des sites en Mars ou Avril 2020.

Pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.

Article 3 : Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Article 4 : Congés payés et reprise d’activité

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des besoins des sites, l’employeur se réserve le droit de refuser toutes demandes de congés payés pour le mois de Septembre 2020.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 Septembre 2020.

Il entre en vigueur le 01 Mai 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord entre en application à compter du 01 Mai 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 29 Avril 2020

En 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

XXX, XXX

Délégué syndical CFTC Présidente du CRCDC Grand Est

XXX

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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