Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CASTELNAUDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTELNAUDIS et les représentants des salariés le 2020-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120000785
Date de signature : 2020-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CASTELNAUDIS
Etablissement : 84834564100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-28

ACCORD DE SUBSTITUTION

AU SEIN DE LA SOCIETE CASTELNAUDIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société CASTELNAUDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 40000 euros, dont le siège social est situé avenue Monseigneur de Langle, 11400 CASTELNAUDARY, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro RCS :848 345 641,

Représenté par Monsieur Jacques ROYUELA en sa qualité de Président de la société,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société,

Représentées par les délégués syndicaux d’entreprise dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour le syndicat Force Ouvrière, M JUVE Olivier

  • Pour le syndicat C.G.C., M FAIVRE Vincent

Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »

PREAMBULE

Le 29 mai 2019, à la suite du rachat du fonds de commerce du magasin Casino de Castelnaudary par la société CASTELNAUDIS, les salariés de ce magasin ont été repris par la société CASTELNAUDIS , et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein du magasin Casino de Castelnaudary ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.

Des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société CASTELNAUDIS et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’adaptation et d’application du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Les parties se sont réunis les 11 mars 2020, 20 mars 2020 et 28 mars 2020 afin de négocier un accord substitution sur ce sujet.

Les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés. Il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail sur ce sujet.

En tant qu’accord de substitution, le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques existants préalablement au sein du magasin Casino de Castelnaudary auxquels il se substitue, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés issus du magasin Casino de Castelnaudary dont le contrat de travail a été transféré le 29 mai 2019, au sein de la société CASTELNAUDIS en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 –DISPOSITIONS CONVENUES A TITRE DE SUBSTITUTION.

3.1 DUREE DE TRAVAIL

Les durées de travail spécifiques prévues par les « accords casino » sont supprimées. Il sera désormais fait application des durées de travail légales et conventionnelles dans les conditions suivantes :

3.1.1 DISPOSITIONS COMMUNES

3-1.1.1 Temps complet

La durée de référence du temps complet et désormais de 36,75 heures hebdomadaires, se décomposant comme suit :

  • Temps de travail effectif : 35 heures

  • Temps de pause : 1,75 h (5% du temps de travail effectif)

  • Temps de présence : 36,75 heures.

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera donc calculée sur les bases suivantes :

  • Temps de travail effectif : 151,67 h

  • Temps de pause : 7,58

  • Temps de présence  : 159,25 heures

Des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse de la direction. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures annuelles

Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec des majorations de 25% pour les 8 premières heures, et de 50% pour les suivantes. Ces majorations s’appliquent sur les heures de travail effectif.

3-1.1.2 Temps partiel

La durée minimale du temps de présence des salariés à temps partiel est, conformément aux dispositions de la convention collective, de 26 heures hebdomadaires (temps de pause inclus), soit 112, 67 heures mensuelles. Elle peut être inférieure à ce minimum sur demande expresse du salarié (temps partiel choisi) ou pour les étudiants âgés de moins de 26 au jour de l’engagement.

3-1.1.3 Temps de pause

Le temps de pause payé est de 5% du temps de travail effectif (3 minutes par heure) quel que soit le poste occupé et quel que soit la durée de travail effectif.

Le temps de pause est intégré dans le temps de présence, à l’exception de certains postes pour lesquels il pourra, après avis du CSE, être décidé d’un temps de pause dit « à la maison ». Dans ce dernier cas, qui devra rester tout à fait exceptionnel, les plannings seront établis sur une base de 35 heures hebdomadaire et les salariés concernés seront payés sur une base de 36,75 heures hebdomadaire.

Ce temps de pause est rémunéré au taux normal, y compris le temps de pause sur heures supplémentaires

3-1.1.4 Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est :

-  inclus dans le temps de présence pour les salariés pour lesquels l’habillage et le déshabillage se font impérativement dans l’entreprise (laboratoires). Pour ces salariés, le temps d’habillage et de déshabillage est donc rémunéré.

- en dehors du temps de présence pour tous les autres postes (caisses, rayons…). Les salariés concernés ayant la possibilité de venir sur le lieu de travail « en tenue », aucune contrepartie n’est due à ce titre.

3-1.1.5 Horaires

Les horaires de travail sont établis et communiqués au personnel dans les conditions et délais fixés par la convention collective.

Ils peuvent pour l’ensemble du personnel être réparti s sur 6 jours sous réserve du strict respect des règles légales et conventionnelles en matière de durée de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire…

Ces horaires peuvent être modifiés selon les besoins de l’entreprise (saisonnalité, fêtes de fin d’années, absences de salariés, besoins spécifiques…) et pour la réalisation des inventaires auxquels l’ensemble du personne peut être amené à participer

3-1.1.6 aménagement du temps de travail

La durés de travail est appréciée sur une base hebdomadaire pour les temps complets et mensuelle pour les temps partiels.

Il est mis un terme à la modulation du temps de travail instaurés par Casino à compter du 31 Décembre 2020.

Celle-ci pourra être remise en place dans les conditions prévues par la convention collective après avis de CSE, ou par accord d’entreprise.

3-1.1.7 Absences pour circonstances familiales

Les congés pour circonstances familiales, enfants malades…… sont accordés dans les conditions et durées fixées par la convention collective

3.1.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE MAITRISE (niveaux 5 et 6 de la convention collective)

La durée de travail des agents de maitrise pourra être fixée, selon le service ou le rayon auquel ils sont affectés et leurs souhaits, à 36,75 ou à une durée supérieure (forfait d’heures supplémentaires), avec ou sans jours de RTT.

Ces forfaits d’heures supplémentaires, avec ou sans jours de RTT pourront également être appliqués à certains ouvriers, notamment ouvriers professionnels au niveau 3 ou 4 de la convention collective)

3.1.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES (à partir du niveau 7 de la convention collective)

La durée de travail des cadres pourra être fixée dans les mêmes conditions que celle des agents de maitrise, ou sur la base de forfaits annuels en jours ou forfaits dits de « cadres dirigeants » dans les conditions et limites prévues par le code du travail et la convention collective.

Pour rappel, le forfait annuel en jours est déterminé par les dispositions actuelles de la convention collective sur une base de 216 jours, journée de solidarité incluse et pour un droit à congés payés intégral.

3.2. CONTRATS DE TRAVAIL

3.2.1 Période d’essai

Il sera désormais appliqué les durées de période d’essai prévue par la convention collective en fonction de la catégorie professionnelle de chacun.

3.2.2 Avenants et nouvelles embauches

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux ouvriers/employés à temps complet engagés par Casino, disposant donc d’un contrat sur la base de 35h, afin de les faire passer de 36 à 36,75 de présence hebdomadaire.

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux agents de maitrise engagés par Casino, pour adapter leur durée de travail aux besoins de leur service ou rayon.

Il sera soumis dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, la conclusion d’un avenant aux cadres en forfait jours engagés par Casino, pour porter leur forfait à 216 jours annuels.

Toutes les nouvelles embauches depuis le 29 Mai 2019 se font sur ces bases, et continueront à se faire sue ces bases, sous réserve d’évolutions légale ou conventionnelles.

3.2.3 Ruptures du contrat de travail

Les durés de préavis, les montants d’indemnité de départ à la retraite, licenciement… appliqués sont, selon le plus favorable au salarié, ceux issus du code du travail ou de la convention collective

3.3 REMUNERATIONS

3.3.1 Salaires

Les salariés augmentant leur durée de travail de travail (en heures ou en jours) verront leur rémunération augmenter à due concurrence.

3.3.2 Prime annuelle

La prime annuelle est versée dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective.

Les critères sont appréciés au 31 décembre de chaque année et le versement intervient avec les paies de décembre. Une ou plusieurs avances pourront être décidées par la direction après consultation de CSE.

3.3.3 Autres primes

Les autres primes existantes ainsi que les remises sur achats sont supprimées. La direction pourra décider l’octroi de nouvelles primes, pour tout ou partie du personnel, basées sur les résultats, l’atteinte d’objectifs…

3.3.3 Majorations de salaires

Les majorations de salaires pour travail de nuit, travail du dimanche matin, travail exceptionnel du dimanche après-midi, travail des jours fériés… sont celles prévues par la convention collective.

3.3.3 Majorations de salaires

Des augmentations de taux horaires, ou la mise en place d’éléments de rémunération tels que Participation, Intéressement, Plan d’épargne d’entreprise… seront évoqués dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en cours.

Tous les autres éléments de rémunération antérieurement mis en place disparaitront à la date d’entrée en vigueur du présent accord

3.4 INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les accords casino relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel étant également, au même titre que les autres « accords Casino », définitivement supprimés, le CSE pourra, s’il le souhaite, négocier et mettre en place un nouveau règlement intérieur pour son fonctionnement.

Les ressources du C.E.S. ce sont les suivantes :

  • budget de fonctionnement : 0,2% de la masse salariale

  • budget de financement des activités sociales et culturelles : 0.22 % de la masse salariale

3.5. MUTUELLE ET PREVOYANCE

Les régimes de mutuelle et de prévoyance issus de Casino ont été reconduits pour l’année 2020.

Un préavis de3 mois est nécessaire pour dénoncer des régimes de mutuelle et prévoyance. La direction s’engage à consulter les représentants du personnel au plus tard au mois de septembre 2020 afin d’évoquer avec que la poursuite des contrats en cours ou le changement d’assureurs et/ou de régimes.

ARTICLE 4.. - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis 12 mois plus tard.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions ordinaires du CSE, une fois par semestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard fin 2020 pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 5 - Durée, révision et dépôt

5.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement par l’ancien employeur, la Société Distribution Casino France (groupe Casino), et applicables au personnel du magasin de Castelnaudary.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date de fin. Il entrera en vigueur le 1 Avril 2020.

5.2. Révision - Dénonciation

5.2.1 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

5.2.1 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

5.3. Dépôt de l’Accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.4. Communication de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Castelnaudary, le 28 Mars 2020.

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction de la société :

F.O. Monsieur

M. Président

C.G.C.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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