Accord d'entreprise "ACCORD COVID 19" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07220002256
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-07) AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE (2021-10-12) PRIME RATTRAPAGE POUVOIR D'ACHAT 2022 POUR LES OETAM (2022-08-30) INDEMNITE DE CONGES D'ANCIENNETE ET CONGES D'ANCIENNETE (2023-04-17) Avenant n°3 accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production (2023-04-17) Avenant n°2 accord relatif aux astreintes du service maintenance (2023-04-17) Avenant n°2 APLD (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD d’entreprise exceptionnel covid-19

SUR L’application de l’Ordonnance

portant mesures d’urgence en matière de congés payés,

de durée du travail et de jours de repos

Entre les soussignés :

La Société PAPETERIE LE BOURRAY, dont le siège social est situé 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéra 849 619 804, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général de la Société,

Dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,

D’autre part,

Il est préalablement exposé que :

Il a été conclu le présent accord d’entreprise exceptionnel COVID-19 sur l’application de l’Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos après échanges entre les parties par tout moyen téléphonique compte tenu des règles de confinement.

Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, l’activité de l’entreprise a connu un ralentissement important depuis mars 2020 et connait désormais un arrêt des commandes de la part des principaux clients.

L’épidémie de COVID-19 ainsi que les mesures de confinement ordonnées pour la protection des citoyens et travailleurs a conduit notamment aux fermetures des établissements exploités par nos clients (principalement issus du secteur d’activité des arts de la table et de la restauration), à l’arrêt des exportations (Europe, USA, Asie), et plus généralement de toutes les activités commerciales ou industrielles constituant les débouchés commerciaux des produits liées à la production de l’Entreprise.

Dès lors, la baisse du volume des commandes a conduit l’Entreprise à prévoir un arrêt et/ou une baisse significative de certaines activités durant la période de crise sanitaire.

Par Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, et prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11, les parties au présent accord conviennent des mesures suivantes :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des dispositions issues de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dans le cadre exceptionnel de l’épidémie de COVID-19.

Le présent accord d’entreprise déroge et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Entreprise ayant le même objet et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 3 – Mesures relatives aux congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'Entreprise, ou la branche, le présent accord d'entreprise autorise l'Entreprise, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’Entreprise est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Mesures relatives au jours de repos conventionnels

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’Entreprise peut pour sauvegarder ses intérêts sociaux et économiques, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  1. Imposer la prise, à des dates déterminées par l’Entreprise, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l'Entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 5 – Mesures relatives aux conventions de forfait

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés dans l'Entreprise, ou la branche, l'Entreprise peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  1. Décider de la prise, à des dates déterminées par l’Entreprise, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Mesures relatives au compte épargne-temps

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, ou la branche, l'Entreprise peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps des salariés soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l'Entreprise peut imposer aux salariés la prise en application du présent article ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble de la société PAPETERIE LE BOURRAY.

7-2 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, et prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

7-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par trimestre pendant la durée de l'accord.

7-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

7-5 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIE LE BOURRAY.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Notification par lettre recommandée avec AR à l’ensemble des parties signataires avec motivation de la demande de révision et sous réserve d’un préavis de 1 mois avant la demande de la première réunion.

7-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

A Saint Mars la Brière, le 18 mai 2020,

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Le Syndicat CGT

représenté par XX

Délégué Syndical

Société PAPETERIE LE BOURRAY

XX

Directeur général

Le Syndicat FO

représenté par XX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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