Accord d'entreprise "INDEMNITE DE CONGES D'ANCIENNETE ET CONGES D'ANCIENNETE" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07223005179
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COVID 19 (2020-05-18) AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-07) AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE (2021-10-12) PRIME RATTRAPAGE POUVOIR D'ACHAT 2022 POUR LES OETAM (2022-08-30) Avenant n°3 accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production (2023-04-17) Avenant n°2 accord relatif aux astreintes du service maintenance (2023-04-17) Avenant n°2 APLD (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2023

RELATIF A L’INDEMNITE DE CONGES D’ANCIENNETE ET CONGES D’ANCIENNETE

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,

D’autre part,

PREAMBULE

A la demande de toutes les parties, nous sommes convenus de réviser l’accord relatif à l’indemnité de congés d’ancienneté et congés d’ancienneté qui avait été signé le 23 juin 2020.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent conclu sur cette thématique et notamment l’accord cités ci-dessus.

Les parties ont décidé de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 14 février 2023.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

INDEMNITE DE CONGE D’ANCIENNETE

ET CONGES D‘ANCIENNETE

La Direction rappelle que les conventions collectives IDCC 1492 et IDCC 0700 prévoyaient soit l’attribution d’une indemnité de congés d’ancienneté pour le personnel non-cadre soit de l’attribution de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté pour le personnel cadre.

Au 1er juillet 2022, la convention collective IDCC 3238 est entrée en vigueur en lieu et place des conventions collectives IDCC 1492 et IDCC 0700.

La Direction et la Délégation syndicale souhaitent harmoniser les pratiques concernant cette thématique afin de simplifier la gestion administrative de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés non-cadres et se mettre en conformité pour les salariés cadres.

Article 1. : Article 1.1 Catégorie de personnel Ouvriers et Employés

  1. Rappel des règles conventionnelles

Conformément à l’application de la convention collective, les salariés appartenant à la catégorie de personnel Ouvrier et Employés bénéficient d’une indemnité de congé d’ancienneté équivalente :

  • à 2 jours pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 24 ans ;

  • à 4 jours pour une ancienneté comprise entre 25 ans et 29 ans ;

  • à 6 jours pour ancienneté supérieure ou égale à 30 ans.

Cette indemnité est versée en juin de chaque année.

Le salaire pris en compte pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire à l’ancienneté est le salaire de base d’une journée normale de travail, à l’exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire.

  1. Substitution par les règles définies ci-après

La Direction et la délégation syndicale conviennent de remplacer le système conventionnel par le système décrit ci-après (celui-ci étant au moins équivalent pour les salariés concernés).

b.1 Abaissement des paliers liés à l’ancienneté

Les salariés appartenant à la catégorie de personnel Ouvrier et Employés bénéficient d’une indemnité de congé d’ancienneté équivalente :

  • à 2 jours pour une ancienneté comprise entre 17 ans et 21 ans ;

  • à 4 jours pour une ancienneté comprise entre 22 ans et 26 ans ;

  • à 6 jours pour ancienneté supérieure ou égale à 27 ans.

Cette indemnité est versée en juin de chaque année.

Le salaire pris en compte pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire à l’ancienneté est le salaire de base d’une journée normale de travail, à l’exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire.

b.2 Modalités d’application

Pour une ancienneté comprise entre 17 ans et 26 ans une indemnité de congés d’ancienneté sera versée conformément à l’application de la convention collective.

En revanche, pour une ancienneté supérieure ou égale à 27 ans, l’indemnité de congés d’ancienneté sera versée à hauteur de 4 jours et 2 jours de congés payés (appelés congé d’ancienneté) seront automatiquement incrémentés dans les compteurs de congés payés au 1er juin de chaque année.

Article 1.2 Catégorie de personnel Techniciens et Agents de maitrise (TAM) :

  1. Rappel des règles conventionnelles

Conformément à l’application de la convention collective, les salariés appartenant à la catégorie de personnel Techniciens et Agents de maitrise bénéficient d’une indemnité de congés d’ancienneté équivalente :

  • à 2 jours pour une ancienneté comprise entre 17 ans et 21 ans ;

  • à 4 jours pour une ancienneté comprise entre 22 ans et 26 ans ;

  • à 6 jours pour ancienneté supérieure ou égale à 27 ans.

Cette indemnité est versée en juin de chaque année.

Le salaire pris en compte pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire à l’ancienneté est le salaire de base d’une journée normale de travail, à l’exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire.

  1. Substitution par les règles définies ci-après

La Direction et la délégation syndicale conviennent de remplacer le système conventionnel par le système décrit ci-après (celui-ci étant au moins équivalent pour les salariés concernés).

Pour une ancienneté comprise entre 17 ans et 26 ans une indemnité de congés d’ancienneté sera versée conformément à l’application de la convention collective.

En revanche, pour une ancienneté supérieure ou égale à 27 ans, l’indemnité de congés d’ancienneté sera versée à hauteur de 4 jours et 2 jours de congés payés (appelés congés d’ancienneté) seront automatiquement incrémentés dans les compteurs de congés payés au 1er juin de chaque année.

Article 1.3 Catégorie de personnel Cadres :

  1. Rappel des règles conventionnelles

Conformément à l’application de la convention collective, pour les salariés appartenant à la catégorie de personnel Cadre, aucune indemnité de congés d’ancienneté et/ou de congés d’ancienneté n’est prévue.

  1. Exception

Uniquement pour le personnel cadre qui aurait déjà bénéficié d’une indemnité de congés d’ancienneté et/ou de congés d’ancienneté en lien avec l’application de la convention collective 0700 ou par le biais de l’accord relatif à cette thématique signé le 23 juin 2020, les parties ont convenu d’intégrer le montant de la somme qu’il aurait perçu, à la date de signature du présent accord, si l’accord était toujours en vigueur, au salaire de base annuel du salarié. Cette opération sera effectuée en une fois, à compter du salaire du mois de juin 2023.

Article 2. Décompte de l’ancienneté

Le décompte de l’ancienneté est effectué conformément aux dispositions de la convention collective IDCC 3238, et à défaut par les dispositions légales.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er mai 2023.

Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • le procès-verbal de consultation du personnel justifiant de l’approbation de l’accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 17 avril 2023

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par XX

Délégué Syndical

Le Syndicat FO

représenté par XX,

Délégué Syndical

XX

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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