Accord d'entreprise "Temps de travail des agents de maitrise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923060041
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : JUSSIEU OBJAT
Etablissement : 84983063300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL DES AGENTS MAITRISE

Entre

La Société Breuil, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive (19100) sous le numéro 849 830 633 00012, code APE 8690A, dont le siège social est situé 19130 VARS SUR ROSEIX - représentée par Monsieur Sébastien BREUIL, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Le titulaire de la délégation du CSE de la SAS BREUIL, Hervé HERTEN,

D’autre part

PREAMBULE

Les agents de maîtrise, Groupe 4 à 8 de la convention collective ont, étant donné les contraintes de leur activité, une durée de travail qui ne peut être prédéterminée. En outre, compte-tenu des spécificités de leurs postes, ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

C’est pourquoi, il a été envisagé d’organiser leur durée du travail dans le cadre d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Pour les salariés déjà en poste, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, afin de formaliser la mise en place de ce forfait.

L’avenant au contrat de travail susmentionné ou le contrat de travail d’un agent de maîtrise nouvellement embauché précisera la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ainsi que les modalités d’organisation de sa durée du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant le statut d’agent de maîtrise classés Groupe 4 à Groupe 8 de la Convention Collective des Transports Routiers (IDCC 16), personnel roulant et non roulant.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours travaillés est, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).

La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier N au 31 décembre N.

En cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

ARTICLE 3 – ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les agents de maîtrise de l’entreprise soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable ou en cas de transports urgents ;

  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, en principe, le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

Les agents de maîtrise concernés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils ne les dépassent pas.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit (21H – 6H).

En outre, en cas de travail le matin pour être décompté en demi-journée travaillée, la période de travail doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 17 heures. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 17 heures et débuter au plus tôt à 13h00. A défaut, la période de travail est décomptée comme une journée complète de travail.

L’employeur pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire aux besoins du service, auquel est affecté chaque agent de maîtrise.

Pour faciliter la prise effective de repos, les journées entières de repos seront privilégiées aux demi-journées.

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) seront fixées au niveau de l’entreprise après consultation du CSE.

ARTICLE 5 – CONTROLES DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

La mise en place du forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par l’agent de maîtrise concerné.

A cet égard, ce suivi peut s’effectuer à l’aide d’un document de contrôle tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, qui précise :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ;

- le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ;

- la qualification de ces journées ou demi-journées (réparties en 4 catégories au minimum : travail, jours de repos, congé payé ou autre absence, jours de repos supplémentaires, congés exceptionnels…).

Il permet d’effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos sur la période de référence.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour les agents de maîtrise d’ajouter toute information complémentaire qu’ils jugeraient utiles d’apporter, afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ce document de contrôle pourra être établi sous différentes formes : formulaire papier, formulaire informatique…, selon la décision de la Direction.

Les agents de maîtrise s’engagent à remplir le document de contrôle mis en place par l’employeur.

Signé par eux, le document de décompte est remis mensuellement à la hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis aux agents de maîtrise dans les trois mois suivant la fin de la période.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La Direction assurera, également, un suivi régulier de l’organisation de travail des agents de maîtrise concernés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Parallèlement au contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, l’agent de maîtrise en forfait jours bénéficie, au moins une fois par an, à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien annuel afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera notamment sur :

- La charge de travail du salarié,

- L’amplitude de ses journées de travail,

- Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

- La répartition de ses temps de repos sur l’année,

- L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- La rémunération du salarié.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte susvisé, fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d’organiser les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.

La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Chaque agent de maîtrise, dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours, bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit, les temps de pause, l’indemnité d’habillage et déshabillage, indemnité des dépassements d’amplitude journalière).

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».

L’agent de maîtrise peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (hors jours de repos obligatoires) dans les conditions suivantes :

  • l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, en application de cet accord, ne peut excéder un nombre maximal de 229 jours (cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l’article L.3121-45 du Code du travail) ;

  • les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés, en sus, et assortis d’une majoration de salaire de 10 %.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’employeur pourra refuser cette « renonciation » sans avoir à se justifier.

ARTICLE 8 – ABSENCES

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l’année de référence.

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Montant du salaire réduit :

(Salaire brut mensuel forfaitaire /21,67 jours ou 43,3 demi-journées) x nombre de jours d’absence.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 1er novembre 2023.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION

Article 10.1. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales, prévues à ce jour aux dispositions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10.2. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DREETS dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Vars Sur Roseix, le 20 septembre 2023,

En 4 exemplaires

Le titulaire de la délégation du CSE Pour la SAS BREUIL

Hervé HERTEN Sébastien BREUIL

Annexes :

  • fiche individuelle de décompte et de suivi du forfait annuel en jours

  • fiche entretien annuel de suivi du forfait annuel en jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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