Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés non cadres" chez RDB - RD BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDB - RD BREST et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02920003468
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : RD BREST
Etablissement : 85106913800010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation des accords collectifs dans le cadre de l'article L2261-14 du Code du Travail (2019-11-13) Un Accord d'entreprise relatif à la Sûreté et la Sécurité (2020-03-12) Un Accord d'Entreprise a durée déterminée de prorogation des accords (2020-09-23) Accord d'entreprise à durée déterminée de prorogation des accords collectifs au sein de RD Brest (2021-10-31) Un Accord d'Entreprise relatif à la gestion des personnels en inaptitude (2022-06-08)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’INSTAURATION

D’UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES NON CADRES

Conclu entre:

  • La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

    En vertu de leurs pouvoirs

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail qui règle le sort des conventions et accords collectifs applicables liées à la reprise d’activité par la Société RD BREST qui a eu lieu le 1er juillet 2019 et de l’accord de « négociation des accords collectifs dans le cadre de l’article L2261-14 du Code du travail » du 13 novembre 2019, le présent accord vient se substituer à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet ainsi qu’aux accords et avenants prévus à cet effet, notamment :

  • l’accord signé le 16 juin 1987 relatif à l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire pour les salariés non cadres ;

  • l’avenant du 25 janvier 2018 traitant du même sujet.

    Cet accord vient compléter les dispositions du régime conventionnel et complémentaire assurés

    par l’organisme recommandé de la branche Transport : CARCEPT PREVOYANCE.

Cet accord est pris en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article L. 242-1 II 4°, sixième alinéa, du Code de la Sécurité sociale, qui précisent que les prestations de Protection sociale complémentaire des salariés doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette de cotisations de sécurité sociale, revêtir « un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux ».

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier les dispositions du présent accord.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d’application du régime de Prévoyance complémentaire obligatoire Décès - Incapacité - Invalidité, institué au profit des salariés de la Société tels que définis à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES

1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime est mis en place au bénéfice des salariés relevant de la catégorie non-cadre, sans condition d’ancienneté.

2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1 est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des salariés bénéficiaires.

3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail - notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée.

4. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives à titre gratuit pour la durée et selon les conditions prévues par cet article.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations.

ARTICLE 3. FINANCEMENT

1. Cotisation

Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance s’élèvent à un montant correspondant à :

Tranche de Salaire Taux de cotisation
Tranche A (TA) 1,1%
Tranche B (TB) 1,1%

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre plus de 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’employeur.

2. Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Une évolution législative ou règlementaire ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations, tant à la hausse qu’à la baisse sera répercutée sur la cotisation. Cependant, la hausse cumulée répercutée sera limitée à 10% de la cotisation initiale prévue à l’article 3.1 du présent accord soit 1,21%.

Au-delà de cette limite, l’évolution des cotisations, due à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 4. RISQUES COUVERTS ET PRESTATIONS

Le régime a pour objet de couvrir les risques Décès, Incapacité temporaire de travail et Invalidité permanente.

Ce régime complémentaire vient améliorer le régime de prévoyance conventionnelle et complémentaire actuelle assuré par l’organisme recommandé sur la branche du transport : CARCEPT Prévoyance.

Ces risques sont garantis par le contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par ce dernier.

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance.

Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans le document joint à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5. INFORMATION

1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

2. Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

La résiliation du contrat d’assurance est sans effet pour le salarié ou ses ayants droit sur le service de toutes prestations périodiques acquises ou nées avant la résiliation du contrat. En revanche, cette résiliation entraîne la cessation des garanties à compter de sa date de prise d’effet sauf maintien de la couverture dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

1. Clause de suivi de l’Accord

Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’accord dans l’entreprise, les parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles.

Il est précisé que la Commission Mutuelle/Prévoyance actuellement instituée au sein du CSE a pour objet d'analyser les rapports annuels de prévoyance établis par le représentant de l’organisme de prévoyance. Elle étudie les différentes prestations et leurs évolutions.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail «TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Brest, le 03 juin 2020

Le Directeur Général RD Brest,

XXXXX

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,

XXXXX

Le Délégué Syndical C.G.T.,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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