Accord d'entreprise "ACCORDS NAO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012676
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASI CHEMINOTS DE BRETAGNE
Etablissement : 85125636200019

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre le CASI des Cheminots de Bretagne et sa déléguée syndicale lors des différentes réunions qui se sont déroulées dans le cadre des dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Les réunions se sont déroulées les 14/10/2022, 14/11/2022 et 25/11/2022.

D’un commun accord à la signature de cette NAO du 13/12/2022, il est prévu que les Elus du CSE, le Directeur et les Elus du CASI se rencontrent sur le 1er trimestre 2023 afin de finaliser l’accord sur le télétravail et la mise à jour de l’accord sur l’emploi des séniors.

Il est ainsi convenu ce qui suit ;

Entre,

Le CASI des Cheminots de Bretagne, représenté par Mr Yann ENIZAN, en sa qualité de Directeur Technique,

D’une part,

Et

Pour la CGT, Mme Héléna CADET en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « parties signataires »

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés du CASI des Cheminots de Bretagne.

TITRE 1 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE :

Article 1 - Salaire :

La délégation demande l’augmentation des bas salaires afin de ne plus avoir l’indemnité compensatoire sur le bulletin de paie des salarié.es concerné.es.

Réponse de la Direction :

Création et mise en place d’une commission de notation au 1er trimestre 2023. Celle-ci se réunira deux fois dans l’année.

1ère réunion : prise de connaissance des propositions de la Direction et une 2ème réunion qui sera la commission de notation.

Ainsi la 1ère réunion est prévue pour fin mars 2023 et à titre exceptionnel la 2nde réunion se tiendra 8 semaines après la 1ère (soit fin mai 2023).

Reconduction de l’accord « sur l’emploi des séniors » signé le 18/12/2009 et soumis à une réactualisation sur l’année 2023.

Concernant l’indemnité compensatoire, notre Convention Collective Nationale ne permet pas de répondre positivement à votre demande, pour autant, les Elu.es s'engagent à faire remonter cette problématique auprès du Collège Employeur et d'en faire un retour aux délégués du personnel.

13 salariés touchent une indemnité compensatoire.

Le Directeur indique qu’à chaque augmentation du SMIC, le service comptabilité fait les réajustements nécessaires. (Attention, dans le calcul du SMIC, il ne faut pas intégrer l’ancienneté et le déroulement).

A ce jour, pas de date de prévue pour la prochaine rencontre de la Commission Paritaire.

Le Directeur rappelle l'ensemble des mesures salariales prises dernièrement lors de la Commission paritaire.

Au 1er mars 2022 (applicable au 01/01/2022) :

  • Augmentation de tous les coefficients de 1,57 points.

  • Fusion des 3 premières catégories « exécution » qui se retrouvent au même coefficient (le nombre de catégories de l’exécution est ramené à 3).

  • Exceptions :

  • Seconds de cuisine, bibliothécaires A avec les bibliothécaires B, Ouvriers hautement qualifiés passés de l'ancienne catégorie 3 « exécution » à la nouvelle catégorie 2 « exécution » ;

  • Chefs chargés A passent de l'ancienne catégorie 4 (exécution) à la nouvelle catégorie 3 (exécution).

  • Catégorie 2 (exécution) et AM1 : 2 points supplémentaires sont rajoutés.

Au 31 mai 2022 :

  • Versement d'une prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) allant de 600 € à 300 € en fonction de la rémunération.

Au 12 juillet 2022 :

  • Revalorisation de 1,4 % de la valeur du point (avec effet rétroactif au 01/04/2022).

  • Octroi de 400 € brut annuel (pour un temps plein) se faisant par le biais d'une augmentation de 2,8 points de chaque coefficient (avec effet rétroactif au 01/04/2022).

  • La somme forfaitaire de la gratification de vacances est portée à 500 € (avec effet rétroactif au 01/06/2022).

Article 2 - Télétravail :

Demande de la CGT :

La délégation demande qu’un accord écrit soit établi sur le fonctionnement du télétravail prenant en compte l’expérience acquise depuis la mise en place du télétravail pendant la crise sanitaire du Coronavirus, sur les points suivants non exhaustifs :

  • Définir les critères/personnes éligibles au télétravail ; et choix du salarié.e, en concertation avec son/sa responsable.

  • Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles collectives : pandémie, force majeure, travail demandant de l’isolement, événements climatiques exceptionnels de toutes saisons.

  • Des entretiens réguliers entre le responsable et le salarié.e, et un bilan durant l’entretien individuel.

  • Rester joignable sur les téléphones professionnels pour ceux qui en ont sinon par mail pour les autres.

  • Une indemnité des fluides à hauteur de 18€/mois par salarié en plus des frais de connexion.

  • Mobilier nécessaire à l’équipement de l’espace dédié (à hauteur de 150€).

  • Equipement bureautique nécessaire (ordinateur portable, écran, clavier, souris, accès réseau, casque audio).

  • Déterminer le nombre de jours maximum par semaine en fonction du temps de travail.

  • En aucun cas, le salarié ne peut télétravailler lorsqu’il est en arrêt de travail quel qu’en soit le motif.

  • Droit à la déconnexion.

  • Etc.

A la demande de chaque salarié.e.

Réponse de la Direction :

Nécessité d’avoir un nouvel accord, en effet l’accord actuel a été fait de façon unilatérale par la direction dans un contexte sanitaire particulier.

Nous proposons ainsi de créer un nouvel accord au 1er semestre 2023 en intégrant les éléments ci-dessous :

  • Critères d’inaccessibilité au télétravail si le poste contient une majorité de missions opérationnelles.

  • Mise en place d’un avenant pour les salariés bénéficiant du télétravail.

  • Notion de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles collectives (pandémie, force majeure, travail demandant de l'isolement, événements climatiques exceptionnels de toutes saisons).

  • Le nombre de jours en télétravail sera déterminé sur un forfait mois et divisé par le nombre de jour. La règle étant 50 % du temps de travail et présence obligatoire 1 journée dans la semaine.

  • un temps plein peut prétendre à 11 jours de télétravail dans le mois ;

  • 8 jours pour un 4/5ème (80 %) ;

  • 6 jours pour un 3/5ème (60 %) ;

  • 2 jours pour une 2/5ème(40 %).

    • Mise en place d’un entretien mensuel sur l’organisation du travail entre le responsable et les salariés qui font du télétravail.

    • Versement unique de 150€ /salarié lors de l’établissement de l’avenant pour les dépenses diverses liées au télétravail (fauteuil…).

    • Chaque salarié sera doté d’une souris et d’un casque micro.

  • Courant 2023, le CASI va acquérir une flotte de téléphone portable.

    • Plages horaires obligatoires de présence (de 9h à 12h et de 14h à 16h).

    • Pour chaque salarié réalisant du télétravail, un point sera fait dans le cadre de l’Entretien Professionnel (EP) et l’établissement du Document Unique.

      • Désaccord de la délégation syndicale par rapport à la non prise en compte par la direction du CASI du versement d’une indemnité forfaitaire de 18 €/ mois.

      • Seule une indemnité de 2,50 € /journée de télétravail sera versée (tout en sachant que la direction du CASI s’alignera sur les montants maximums de l’URSSAF).

Ce choix a été fait pour plus d’équité.

Rappel sur le droit à la déconnexion,

Les salariés qui ne sont pas en télétravail ou en présentiel n’ont pas à être connectés aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels…).

Mise en place d’un tutoriel sur la gestion de la boite mail (l’envoi de mails « en différé », blocage de la réception de mails sur des périodes, etc.).

Concernant les salariés en arrêt de travail, ces derniers ne peuvent en aucun cas télétravailler.

Article 3 – Facilités de circulation :

Demande de la CGT :

La CGT exige le maintien des facilités de circulation, leur développement et leur extension à l’ensemble des cheminots actifs et retraités de la branche ferroviaire, à leur famille, et aux personnels des CASI et CSE.

Selon l’UTP (Union des Transports Publics), le montant de l’avantage en nature serait ainsi évalué forfaitairement à :

▪ 199 € par an pour un cheminot célibataire,

▪ 438 € par an pour un cheminot en situation de famille monoparentale,

▪ 968 € par an pour une famille dite « nombreuse » comportant 6 ayants droit (partenaire de couple + enfants + ascendants),

▪ 243 € par an pour un cheminot retraité.

Aussi, la délégation demande que les élu.es et la direction, en s’appuyant sur ces informations, proposent aux personnels CASI, la possibilité de pouvoir en bénéficier, pour profiter des activités et sorties organisées par leur CASI.

Réponse de la Direction :

Dans le cadre des sorties CASI et/ou CCGPF et sur présentation d’un justificatif, il est prévu de couvrir un maximum de 100 € par salarié CASI et 100 € /ayant-droit. (Les ayant-droits regroupent les ascendant.es direct.es, descendant.es direct.es de l’ouvrant-droit, ainsi que le/la conjoint.e et descendant.es direct.es du/de la conjoint.e de l’ouvrant-droit).

Précisions complémentaires :

  • Sur justificatif de présentation d’un billet hors tarification d’un personnel SNCF et ayant-droit SNCF ;

  • Jusqu’au 18 ans de l’enfant ;

  • Jusqu’au 21 ans de l’enfant si ce dernier est étudiant et à la charge fiscale de ses parents.

Ce dispositif serait mis en place tous les ans et abandonné si la SNCF décide de faire bénéficier l’ensemble des salariés du CASI et leur ayant-droit des facilités de circulation.

TITRE II – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 – Absence pour la rentrée scolaire :

Demande de la CGT :

S’il existe déjà, pour l’ensemble des salarié.es concerné.es, des aménagements d’emploi du temps mis en place ce jour-là, dans le respect de l’article 51 de la CCN :

« En outre, le salarié justifiant d’une ancienneté d’au moins un an de services continus peut se voir accorder des aménagements d’emploi du temps pour accompagner ses enfants le jour de la rentrée scolaire, et ce, jusqu'à leur entrée dans les classes de l’enseignement secondaire. »

La délégation demande que pour le jour de la rentrée scolaire (qui peut être différent selon l’âge de l’enfant et l’établissement), chaque salarié.e puisse bénéficier d’une autorisation d’absence par enfant scolarisé, le temps essentiel et utile qui lui faudra.

Réponse de la Direction :

Accord jusqu’au lycée d’une demi-journée. Possibilité d’étendre à la journée (sur présentation d’un justificatif selon les particularités). Toutes les demandes devront être formulées 7 jours ouvrés avant l’absence.

Article 2 – Amélioration de l’accompagnement des salariés dans leur vie de tous les jours :

Demande de la CGT :

La délégation demande l’intervention d’un.e ergonome pour l’ensemble des postes de travail afin de s’assurer que chaque personnel du CASI dispose d’un poste adapté.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent en France 15% des salariés environ et, en particulier le mal de dos (cervicalgies et lombalgies), les tendinites du poignet (syndrome carpien), du coude, ou de l'épaule, les affections des vaisseaux sanguins des jambes …

La conception de postes de travail ergonomiques permet de gagner à la fois en productivité pour l'entreprise et en confort et sécurité pour les employé.es.

C'est pourquoi il est important de réfléchir aux améliorations que l'on peut apporter aux postes de travail.

Sachant que la moyenne d’âge est de 53.97 ans en 2021 au CASI BZH.

La délégation demande que les élu.es et la direction se tournent vers la médecine du travail pour mettre en place une initiative.

Réponse de la Direction :

Nous sommes actuellement dans l’attente de la restitution de l’Audit RPS. Aussi, nous nous engageons à travailler sur l’étude de la mise en place d’un Audit TMS une fois que nous aurons clôturé l’Audit RPS (dernier trimestre 2023).

Article 3 – Congé « famille » :

Demande de la CGT :

La délégation demande que chaque salarié.e puisse avoir recours à 8 jours/an de congés ‘’famille’’ pour accompagner un proche majeure en difficulté et/ou malade nécessitant la présence d’un adulte ; et qui ne correspond pas aux congés déjà mis en place dans le chapitre 1 du titre 6 de la CCN.

La délégation rappelle que la moyenne d’âge des salarié.es vieillissant, leurs proches aussi, nécessitant davantage d’aide et de présence pour des rendez-vous médicaux et autres.

Pour preuve, avec la pyramide des âges (au 31.12.2021 en CDI), la courbe la plus élevée se trouve chez les femmes de 55 à 59 ans et chez les hommes de 50 à 54 ans.

Réponse de la Direction :

Nous acceptons cette proposition. 8 jours /an. Possibilité de fractionner en demi-journée (à hauteur de 16 demi-journées).

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 – conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail.

Article 2 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 – date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 – révision

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux disposions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 – dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 – adhésion

Conformément aux dispositions en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 – dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à la commission paritaire des CSE, CASI et l’Instance commune dite CCGPF.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature à tous les établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au conseil des prud’hommes.

A Rennes, le 13/12/2022.

Pour La Direction Pour les organisations syndicales des salariés

Mr Yann ENIZAN Mme Héléna CADET

Directeur Technique Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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