Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS" chez BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004072
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE
Etablissement : 85201417400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°852 014 174, sise à SAINT-TROPEZ (83990), 18 avenue du Général Leclerc, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur ….., agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée "La Société",

D’une part,

ET

Le personnel de la société ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord.

D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Considérant :

  • Que la Société BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE relève de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants ;

  • Que son activité est particulièrement affectée par d'importantes variations saisonnières puisque située à Saint-Tropez dans un établissement de plage ;

  • Que son activité comprend une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité ;

  • Que les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail ;

  • Que l'entreprise entend favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents, pour tous les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

  • Que la société BE SAINT-TROPEZ PLAGE VERTE emploie actuellement 2 salariés.

  • Qu’elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel.

  • Qu’il est apparu, après concertation des salariés de l’entreprise, opportun de négocier un accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre du travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail.

  • Que la Direction a rédigé un projet d’accord.

  • Que ce projet a été transmis au personnel le 24 février 2022 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au 11 mars 2022.

  • Que la consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 11 mars 2022.

Les Parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés sont conformes aux dispositions de l’article R 2232-10 du Code du travail, à savoir que :

  • La consultation a été organisée pendant le temps de travail,

  • Sous l’organisation matérielle de l’employeur,

  • En l’absence de ce dernier,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’établissement par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à l’entreprise d’organiser l’embauche de salariés en contrats de travail à durée indéterminée intermittents tenant compte de la forte saisonnalité de l’activité, et de permettre aux salariés de bénéficier du statut de salariés embauchées en contrat de travail à durée indéterminée plutôt que sous forme de contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

I – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 1 : Emplois permanents concernés

Le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera possible au sein de la Société pour les emplois permanents suivants :

  • agent d’entretien,

  • assistant office,

  • barmaid,

  • barman,

  • batelier,

  • beach manager,

  • caissier,

  • chef de cuisine,

  • chef de partie,

  • chef de rang,

  • chef pâtissier,

  • commis de cuisine,

  • commis de salle,

  • demi-chef de partie,

  • directeur,

  • directeur de musique,

  • économe,

  • floor manager,

  • global ambassador,

  • hôte/hôtesse,

  • plagiste,

  • plongeur,

  • responsable boutique,

  • responsable hôtesse,

  • responsable runner,

  • runner,

  • second de cuisine,

  • sommelier,

  • sous-chef,

  • standardiste,

  • veilleur de nuit,

  • vendeur.

Certains de ces postes sont tenus par des personnes polyvalentes, formées aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Article 2 : Contenu du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit.

Il précise les éléments suivants :

  • les éléments de la rémunération annuelle brute,

  • la qualification du salarié,

  • la durée annuelle minimale de travail,

  • les périodes de travail et les périodes de non travail,

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 3 - Majorations pour heures supplémentaires – contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Les Parties peuvent convenir que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.

Article 4 - Durée annuelle minimale - heures de dépassement de la durée annuelle minimale

La durée annuelle minimale de travail est fixée au contrat de travail.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée qu’en cas d’accord du salarié.

Article 5 - Rémunération

Les modalités de versement de leur rémunération aux salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent seront déterminées selon la volonté de chaque salarié, parmi les deux possibilités suivantes :

  • soit un versement de leur rémunération au terme des seuls mois travaillés, selon les heures de travail réellement effectuées,

  • soit un versement lissé sur l’année civile complète à hauteur, pour chaque mois, du douzième de la durée minimale annuelle de travail prévue au contrat. Dans ce cas, les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées au terme du mois de leur réalisation.

Le choix des modalités de versement susvisées, tel qu’opéré par le salarié, sera précisé dans chaque contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Article 6 - Institutions représentatives du personnel

Il est expressément précisé que les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté d’un salarié, pour déterminer notamment s’il peut être éligible ou électeur dans le cadre de l’organisation d’éventuelles élections professionnelles.

Article 7 - Congés payés

Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des jours de congés payés et des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 8 – Dispositions diverses

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière et de formation.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des dispositions de la convention collective applicable à la Société.

II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

Il est expressément rappelé que, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, doit avoir été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

III - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

IV - PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue de sa validation par le personnel, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités PACA, sur support électronique sur le site suivant :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Fréjus.

Aux fins d’information des salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.

A Saint-Tropez, le 24 février 2022

Pour la société

Monsieur ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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