Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, AINSI QU’AUX HEURES ACCOMPLIES SUR LA PERIODE HORAIRE COMPRISE ENTRE 21H00 ET 6H00 LE LENDEMAIN, LES JOURS FERIES, LE SAMEDI, LE DIMANCHE" chez THE HIVE COMPANY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE HIVE COMPANY et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012368
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : THE HIVE COMPANY
Etablissement : 85222251200018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES,

AINSI QU’AUX Heures accomplies sur la période horaire comprise entre 21h00 et 6h00 le lendemain, les jours fériés, le samedi, le dimanche

Entre :

La société THE HIVE COMPANY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12 rue Jean-Louis Pic à Septemes-Les-Vallons (13 240), SIRET n°85222251200018, représentée par son représentant légal en exercice, à savoir M ………. en sa qualité de Président de la société et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

Et :

Le personnel de l’entreprise THE HIVE COMPANY, régulièrement consulté afin d’approbation du présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail

Préambule

Depuis sa création, la société The Hive Company s’applique à évoluer et à s’adapter afin de faire face aux différents enjeux résultant de son activité et de ses besoins particuliers tout en tentant de préserver la vie privée et familiale de ses collaborateurs ainsi que leur investissement et leur motivation.

Au regard de ses activités de conseils en ingénierie, et soucieuse d’assurer sa compétitivité, la société The Hive Company doit aujourd’hui être capable de faire preuve de souplesse dans le cadre de l’organisation de ses activités et donc de l’activité de son personnel.

Aussi, la société souhaite proposer un modèle incitatif permettant de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants de ses clients, tout en adoptant une démarche de nature à garantir et respecter les droits des salariés et à reconnaître leur disponibilité.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de définir les contreparties dues au titre des heures qu’il vise (heures supplémentaires, heures de travail accomplies, le samedi, le dimanche, un jour férié ou encore entre 21h00 et 6h00 le lendemain).

Le régime des heures ainsi défini par le présent accord d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC n°1486) applicables dans l’entreprise et relatives aux heures supplémentaires, au travail (exceptionnel comme habituel) de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Article 1 – Champ d’application du présent accord d’entreprise

Sous réserve des précisions prévues au paragraphe 2 du présent article, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise – ETAM et Cadre - quel que soit le lieu d’exécution des missions professionnelles, c’est-à-dire notamment qu’il exerce ses fonctions au sein des locaux de l’entreprise ou au sein des locaux d’entreprises clientes.

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent plus exactement dans les conditions suivantes :

  • Pour le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

Les dispositions de l’article 2, relatives aux heures supplémentaires, ne sont pas, par définition applicables.

En revanche, les dispositions de l’article 3 sont applicables aux éventuels temps d’intervention accomplis pendant les périodes d’astreinte.

En effet, lorsque le salarié est d’astreinte, il échappe à toute autonomie dans l’organisation de son temps de travail et donc à sa convention de forfait annuel en jours de travail dans la mesure où ses interventions sont alors dictées par l’urgence et les nécessités d’assurer la continuité du service auprès du client et ainsi du fonctionnement de l’entreprise.

  • Pour le personnel soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

Il bénéficie des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord d’entreprise ne s’appliquent en revanche pas au personnel répondant à la définition de cadre dirigeant sans référence horaire, conformément notamment aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Régime des heures supplémentaires

2.1. Définition

Les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures (durée de référence dans l’entreprise pour mémoire).

La semaine pour apprécier l’accomplissement d’heures supplémentaires s’entend de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par année (entendue comme l’année civile, soit du 1er janvier de l’année n au 31 décembre inclus de l’année n) et par salarié.

2.2. Contrepartie

Conformément aux termes de l’article L 3121-33 du code du travail, il est convenu que, au sein de l’entreprise, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies est fixé à 10%.

Ainsi, une heure supplémentaire accomplie donne droit à une majoration de 10%.

Autrement dit, une heure supplémentaire de travail accomplie ouvre droit :

  • Soit au paiement d’une heure avec une majoration de salaire de 10%

  • Soit à un repos compensateur équivalent égal à 1 heure et 6 minutes. Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations afférentes peut en effet être intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce taux de majoration s’applique à toute heure supplémentaire accomplie étant rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit s’inscrire dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos en vigueur dans l’entreprise.

Le choix entre la contrepartie intégrale en salaire ou en repos compensateur équivalent relève de l’appréciation de l’employeur, en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.

2.3. Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Lorsque le salarié acquiert un repos compensateur équivalent intégral au titre des heures supplémentaires accomplies, il bénéficie de ce repos dans les conditions exposées ci-après.

Le droit à bénéficier du repos compensateur équivalent est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures et il doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée :

  • à la convenance du salarié pour 60% de la durée du repos compensateur de remplacement acquis chaque année, dans les conditions suivantes :

Le salarié ne pourra pas bénéficier de plus de 4 demi-journées de repos par mois.

Les demi-journées de repos pourront être accolées à des week-ends, des congés payés ou des jours fériés.

Le salarié qui désire bénéficier d’une demi-journée de repos doit adresser sa demande à l’employeur au moins 8 jours calendaires à l’avance en prenant soin de préciser la date et la durée du repos souhaité. Saisi d’une demande, l’employeur dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour répondre soit favorablement, soit dans le sens d’un report si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient. Le cas échéant, l’employeur et le salarié arrêtent ensemble une date autre et comprise dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

  • à la convenance de l’employeur pour 40% de la durée du repos compensateur de remplacement acquis chaque année.

L’employeur pourra ainsi fixer des journées et/ou des demi-journées de repos, moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires au moins, notamment au titre des périodes de fermeture des clients, des périodes d’intermission, de pont... ;

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement intégral ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 - Régime des heures accomplies sur la période horaire comprise entre 21h00 et 6h00 le lendemain, les jours fériés, le samedi, le dimanche

Le personnel de l’entreprise peut être amené à intervenir le samedi, le dimanche, un jour férié normalement chômé ou encore sur une plage horaire entre 21h et 6h00 le lendemain.

Il est convenu que, au sein de l’entreprise, les heures de travail accomplies dans les conditions ci-après donnent lieu à majoration de salaire en application des taux définis ci-après.

Ouvre droit à une majoration de 25%, l’heure de travail réalisée sur les plages horaires suivantes :

  • Le lundi entre 0h00 et 6h00 et entre 21h00 et 24h00

  • Le mardi entre 0h00 et 6h00 et entre 21h00 et 24h00

  • Le mercredi entre 0h00 et 6h00 et entre 21h00 et 24h00

  • Le jeudi entre 0h00 et 6h00 et entre 21h00 et 24h00

  • Le vendredi entre 0h00 et 6h00 et entre 20h00 et 24h00.

  • Le samedi entre 0h00 et 21h00.

Ouvre droit à une majoration de 50%, l’heure de travail réalisée le samedi entre 21h00 et 24h00.

Ouvre droit à une majoration de 100 %, l’heure de travail réalisée le dimanche entre 0h00 et 24h00.

Ouvre droit à une majoration de 100 %, l’heure de travail réalisée un jour férié normalement chômé dans l’entreprise (entre 0h00 et 24h00).

La majoration de salaire due est versée avec le salaire du mois au cours duquel le fait générateur est intervenu et elle est calculée sur la base suivante :

  • Pour le personnel soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures :

La base de calcul de la majoration du salaire est définie comme suit :

Salaire mensuel brut de base / 151.67 heures

  • Pour le personnel soumis à une convention individuelle de forfait en jours amené à assurer des astreintes et à intervenir sur les périodes susvisées, il est procédé, pour la détermination de la base de calcul de la majoration du salaire, à un calcul théorique du taux journalier comme suit :

[(Salaire brut mensuel / 21.67 jours)] / 7 heures

Article 4 - Règle de non cumul des majorations 

Les majorations pour heure supplémentaire (article 2) ne sont pas cumulables avec les majorations prévues à l’article 3 du présent accord d’entreprise, seule la majoration la plus favorable au salarié étant retenue

Les diverses majorations prévues à l’article 3 ne sont pas non plus cumulables entre elles, seule la majoration la plus favorable au salarié étant retenue.

Article 5 – Durée du présent accord d’entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2021 sous réserve qu’à cette date, il ait fait l’objet de :

  • son approbation par le personnel de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

  • de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation en vigueur, notamment auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 6 – Suivi et interprétation

Il est créé une commission de suivi composée de :

  • un représentant de chaque catégorie professionnelle de l’entreprise : le salarié le plus ancien ou un salarié volontaire ;

  • un représentant de la direction de l’entreprise.

Cette commission a pour objet de :

  • examiner l’application du présent accord d’entreprise ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de sa mise en œuvre et de son interprétation,

  • discuter de l’opportunité de réviser le présent accord d’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an et à tout moment à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties signataires et adressée à l’ensemble des signataires.

Au plus tard 2 mois après sa saisine consécutive à une difficulté d’interprétation du présent accord d’entreprise, la commission rendra un rapport faisant part de l’analyse menée et de l’avis rendu. Ce rapport sera transmis aux parties signataires et la difficulté d’interprétation ainsi soumise à l’avis de la commission fera l’objet, le cas échéant et si besoin, d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Article 7 – Modalités de révision et de dénonciation du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise pourra donner lieu à dénonciation dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur et notamment de l’article L 2232-22-1 du Code du travail.

Le cas échéant, un préavis d’une durée de 3 mois devra être respecté. Dans ce cas, la direction engagera des discussions pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord d’entreprise.

A compter d’un délai d’application d’une année, le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par la réglementions en vigueur et notamment les dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.

Fait à Septèmes-les-Vallons, le 8 juillet 2021, en quatre exemplaires originaux (dont un exemplaire tenu à la disposition du personnel au siège de l’entreprise et sur l’intranet, un exemplaire pour la direction de l’entreprise, un exemplaire pour le dépôt auprès du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, le dépôt auprès de l’administration étant par ailleurs opéré par voie dématérialisée).

Pour la SAS THE HIVE COMPANY

……….

Président

Pour le personnel de l’entreprise, le Procès-verbal de la consultation opérée dans le cadre de l’article L 2232-21 du Code du travail est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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