Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004392
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRIDERICI SPECIAL
Etablissement : 85230519200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FRIDERICI SPECIAL

Entre les soussignés

La Société FRIDERICI SPECIAL, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000 euros, dont le siège social est à MORTEAU (25500) – 14 rue du Bief, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 852 305 192.

Représentée par son Président la société FRIDERICI SPECIAL SA, elle-même représentée par Monsieur …., en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La société FRIDERICI SPECIAL fait application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Compte tenu du secteur d’activité qui est le sien, elle est soumise à une variabilité régulière de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

La Direction a souhaité engager une négociation en vue d’adapter le cadre juridique à la pratique de l’entreprise

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

La négociation a été mené dans un souci d’équilibre entre les besoins de l’entreprise été les attentes des salariés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la durée du travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce afin de répondre aux demandes des clients.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121.-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».

L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est de 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour les autres catégories de personnel.

Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 490 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L3121-30 du code du travail.

ARTICLE 6 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluses) et à 25 % au-delà (à partir de la 44ème heure).

Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées en argent ou en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par l’employeur.

Lorsque les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement, le repos est comptabilisé dans un compteur spécifique.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

ARTICLE 7 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9 et à l’article 10.

ARTICLE 9- REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société FRIDERICI SPECIAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BESANCON.

Un exemplaire sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche transport.

Fait à MORTEAU, le 28 février 2023

En 3 exemplaires originaux dont 2 pour le dépôt

Pour la société FRIDERICI SPECIAL

Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général

L’ensemble du personnel de la société FRIDERICI SPECIAL,

Prénom et nom du salarié Mention manuscrite « Lu et approuvé » Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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