Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF D'ASTREINTE ET AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004949
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : YGIE SANTE A DOMICILE
Etablissement : 85304156400040

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

YGIE SANTE A DOMICILE, SARL au capital de 16,700 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 853041564, dont le siège social est au 319 Chemin de la Plaine – 26600 SERVES SUR RHONE, représentée par ses Co-Gérants, X et Y, ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes;

Ci-après dénommé « l’employeur, la société", d’une part

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant approuvé le projet d’accord par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal de consultation est joint), conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

I : PREAMBULE

La Société YGIE SANTE A DOMICILE a une activité spécialisée dans la prise en charge de patient pour des soins de perfusion et de nutritions.

IL existe au sein de la société YGIE SANTE A DOMICILE, deux agences (établissements secondaires) :

  • Agence de CHANAS

29, rue de l’avenir

Impasse du moulin des Gaux

38150 CHANAS

Siret : 85304156400024

  • Agence de PIERRE BENITE

14, rue de la grande allée

69310 PIERRE BENITE

Siret : 85304156400032

En tout état de cause, le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des agences et établissements secondaires susceptibles d'être créées ultérieurement par la société YGIE SANTE À DOMICILE.

Le présent accord a pour objet de fixer - en concertation avec l'ensemble des salariés de la société YGIE SANTE A DOMICILE, conformément aux lois et règlements en vigueur, les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires et relatives au dispositif d'astreinte.

Il est convenu qu’en dehors de ce qui est négocié dans cet accord, c’est la Convention Collective Nationale des Médico-techniques (négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques) qui prime.

II : champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la société YGIE SANTE A DOMICILE, permanent, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Médico-techniques (négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques)

III –durée du travail et heures supplémentaires

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le Lundi et se termine le Dimanche.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, ainsi que le temps d'intervention durant une période d'astreinte, équivalent à du temps de travail.

Article 2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

- pour les 8 premières heures : 10 % ;

- pour les heures suivantes : 25 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, ou à l'initiative seulement de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire majorée de 10% ouvre droit à 1h10 minutes de repos et une heure supplémentaire majorée de 25% ouvre droit à 1h15 minutes de repos compensateur.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : les heures de repos compensateur doivent être prises par journée ou demi-journée, et feront l'objet d'une récupération au plus tard dans les deux mois de leur acquisition.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

De manière exceptionnel, et en cas de nécessité pour le bon fonctionnement de la structure, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, à la condition que l'employeur en informe le salarié dans un délai de prévenance de 2 jours.

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 125 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1h15 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 3,5 heures..

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée.

Les heures relatives au repos compensateur obligatoire feront l'objet d'une récupération au plus tard dans les deux mois de leur acquisition.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur informe le salarié de sa décision quant à la prise du repos compensateur dans un délai de 15 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASTREINTE

Article 7 : Définition

L'Article L 3121-9 du Code du travail dispose que :

"L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif."

Article 8 : Lieu d'exécution de l'astreinte

Si le salarié a la faculté pendant le temps de l'astreinte de vaquer librement à ses occupations personnelles, il a l'obligation de demeurer à son domicile ou de rester à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer une intervention sans que son éloignement de son domicile ne soit pas un frein au délai d'intervention et ne soit pas de nature.

Dans la mesure où la durée de cette éventuelle intervention est considérée comme un temps de travail effectif, en ce compris le temps de trajet, le salarié sera tenu de noter l'heure de départ de son domicile et l'heure de retour.

Article 9 : Compensation de l'astreinte

En contrepartie des contraintes et de l'obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d'une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

L'indemnité d'astreinte est fixée de la manière suivante :

- Astreinte semaine : Lundi: de 18h00 à 8h00

Mardi : de 18h00 à 8h00

Mercredi: de 18h00 à 8h00

Jeudi : 18h00 à 8h00

Une journée d'astreinte semaine ouvre droit pour les salariés à une indemnité minimale d'un montant 25 euros versée en contrepartie de l'astreinte.

  • Astreinte weekend du Vendredi 18h00 au Lundi 8h00

L'Astreinte weekend ouvre droit pour les salariés à une indemnité minimale d'un montant de 140 euros versée en contrepartie de l'astreinte

Article 10 : Organisation

Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d'effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d'organisation de celle-ci, sont précisées dans le contrat de travail de chacun des salariés et dans la programmation d'astreinte réalisée par la Direction.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos R.T.T.

Au cours de l'astreinte, le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.

Les heures d'interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, lorsqu'elles constituent des heures supplémentaires, suivent le même régime juridique que les heures supplémentaires.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 11 : Programmation

La programmation individuelle des astreintes est établie au moins un mois à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

V– DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2023.

Article 13 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, et les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou, si l’entreprise venait à être dépourvue de délégués syndicaux, selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 : Signature dépôt et publicité

Le présent accord a été préalablement soumis à référendum à l'ensemble des salariés de la société.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société YGIE SANTE A DOMICILE.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail

L’Accord fera également l’objet des modalités de publicité suivantes :

- Un exemplaire papier original de l’accord sera transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail.

- Un exemplaire papier original sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Enfin un exemplaire sera conservé par la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à SERVES SUR RHONE

Le 30 janvier 2023

Pour la Société

YGIE SANTE A DOMICILE

Le(s) Co Gérant(s)

Annexes :

  • Procès-verbal prenant acte de l’avis favorable de l’ensemble du personnel à l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Liste d’émargement à l’issue du vote.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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