Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043476
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : STOXX AG
Etablissement : 85396324700012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours Company collective agreement relating to the lump sum agreement counting working time in days
Pour la société XX, For XX,
PREAMBULE PREAMBLE

Les salariés de XXX en France (ci-après désignée la « Société ») sont actuellement tous cadres.

La Société souhaite promouvoir et reconnaitre l’autonomie de ses cadres dans l’organisation de leur temps de travail tout en intégrant les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d’égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

La Société souhaite ainsi que ses salariés puissent bénéficier d’un forfait-jours au vu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Or, la convention collective nationale « Marchés Financiers », applicable à la Société, ne prévoit une telle possibilité de recourir au forfait-jours.

La Société souhaite donc mettre en place un accord collectif d’entreprise permettant le recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord a par conséquent pour objet la mise en place et l’encadrement de ces conventions de forfait en jours.

Dans la mesure où la Société a moins de 11 salariés et n’a pas de représentants du personnel ni de représentation syndicale, cet accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité de 2/3 conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

All employees of XXX in France (hereinafter referred to as the “Company”) are currently executives.

The Company wishes to promote and recognize the autonomy of its executives in the organization of their working time while integrating the requirements in terms of preservation of their health and safety, professional equality and respect of life balance.

The Company then wishes to have its employees benefit from a lump sum agreement counting their working time in days per year in light of the nature of their duties, their responsibilities and the autonomy they have in organizing their working time.

However, the “Financial Markets” national collective labor agreement, which is the applicable collective agreement of the Company, does not allow recourse to lump sum agreement counting working time in days per year.

The Company therefore wishes to implement a company collective agreement allowing recourse to such lump sum agreements.

The purpose of this agreement is therefore to implement and monitor such lump sum agreements.

Insofar as the Company has less than 11 employees, and does not have any personnel representatives, nor union presence, this agreement will be subject to approval of the employees at a majority of 2/3 pursuant to Article L. 2232-21 of the French Labor Code.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit : It was agreed as follows:
Article 1 — Champ d'application Article 1 – Scope

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

This agreement applies to the Company's employees covered by Article L. 3121-58 of the French Labor Code.

More specifically, it applies to executives who are not subject to collective working hours, whose working hours cannot be predetermined due to the nature of their duties, the responsibilities they have and the degree of autonomy they have in organizing their working time schedule.

Article 2 — Durée de l'accord Article 2 – Duration of the agreement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12. This Agreement is entered into for an indefinite period. It may be terminated under the conditions set forth in Article 12.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours Article 3 – Individual lump sum agreements counting working time in days

Les cadres autonomes visés à l’article 1 du présent accord sont soumis à un forfait en jours sur l'année. Cette modalité d’organisation du temps de travail doit être prévue dans le contrat de travail ou dans une convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours travaillés dans l’année sera au maximum de 218 jours. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur la période de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Lorsqu'un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Une convention individuelle de forfait sera conclue avec les salariés.

Executive employees referred to in article 1 of this agreement are subject to a lump sum days per the year. This working time arrangement must be provided for in the employment contract or in an individual forfait-jours agreement.

The number of days worked annually is set at 218 days maximum. The annual reference period for counting days worked shall be set over the calendar year period from January 1st to December 31st.

This number of days corresponds to a full year's work by an employee who has a full holiday entitlement.

If an employee does not work during the entire reference period as a result of his/her hiring or termination during the reference period, the number of days worked is calculated on a prorated basis according to the date of hire or termination on the basis of the number of days worked, in addition to any paid leave not due or not taken.

Days or half-days of absence not assimilated to effective working time within the meaning of the legislation relating to working time, by a statutory, regulatory or collective labour agreement provision (i.e., unpaid leave, authorised absence, parental leave for education, illness, maternity, etc.), are deducted from the overall number of days worked in the lump sum agreement. This will reduce, proportionally, the theoretical number of non-worked days due for the reference year.

During absence giving rise to compensation by the Company, this compensation is calculated on the basis of the lump sum remuneration.

An individual lump sum agreement will be entered into with the employees.

Article 4 — Forfait réduit Article 4 — Reduced lump sum agreement

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer les jours précis de la semaine qui ne seront pas travaillés.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

“Reduced” annual lump sums agreement may also be agreed with employees, providing for less than 218 working days per year.

In this case, the employee's lump sum remuneration will be set in proportion to the number of days worked agreed by the parties in the individual lump sum agreement.

Without prejudice to the autonomy and independence of the employee in the organisation of his working time, and in order to guarantee the good functioning and the continuity of the business, the parties may, in the case of a reduced lump sum agreement, agree to determine the specific days of the week that will not be worked.

It is reminded that, in accordance with statutory provisions, the reduced lump sum agreement thus agreed between the parties does not entail the application of the legal and collective labour agreement provisions relating to part-time work.

Article 5 — Organisation de l'activité et prise des jours de repos Article 5 – Working time schedule and positioning of rest days

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et du groupe auquel elle appartient, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

A cet égard, aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux 'articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2).

Il devra organiser son temps de travail afin de respecter ses heures de repos.

Les jours de repos seront pris en accord avec le supérieur hiérarchique du salarié.

Employees working under a lump sum agreement manage their working time freely, taking into account the organizational constraints of the Company and the group to which it belongs, of the stakeholders involved in the activity, as well as the needs of customers.

Being independent in the organization of his/her working time schedule, the employee is not subject to any monitoring of his/her working hours.

In this regard, pursuant to Article L. 3121-62 of the French Labour Code, employees under a lump sum agreement in days are not subject :

  • to the statutory weekly working time provided under Article L. 3121-27 of the French Labor Code;

  • the maximum daily working time provided under Article L. 3121-18 of the French Labor Code, i.e. 10 hours per day;

  • the maximum weekly working hours provided under Articles L. 3121-20 and L. 3121-22 of the French Labor Code, i.e. 48 hours for one week and 44 hours over 12 consecutive weeks.

However, the employee working under a lump sum agreement must observe the mandatory rest periods:

  • daily rest of at least eleven consecutive hours (article L. 3131-1 of the French Labor Code);

  • weekly rest period of at least 24 consecutive hours in addition to the consecutive daily rest hours, i.e. a total of 35 hours (Article L. 3132-2).

S/he employee will have to organise his/her working time in order to observe his rest periods.

Rest days will be taken in agreement with the employee's supervisor.

Article 6 — Dépassement de forfait Article 6 – Days worked in excess of the lump sum agreement

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur supérieur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà d’un plafond de 235 jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, trois (3) mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de quinze (15) jours. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier et sera versée dans les deux (2) mois.

In application of Article L. 3121-64 of the French Labor Code, employees may, if they so wish, and in agreement with the Management or their supervisor, waive (on a specific occasion or punctually, during a given year) all or part of their rest days and receive compensation in return. The waiving of rest days shall not under any circumstance enable employees to exceed 235 days worked per year.

Employees must submit their request, in writing, three (3) months before the end of the financial year to which the rest days concerned relate. Management may oppose to such waiver without having to justify its position.

Employees will be able to withdraw their request provided that they notify Management within fifteen (15) days. Compensation for each rest day waived shall be equal to 10% of the daily salary and will be paid within two (2) months.

Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié Article 7 – Follow-up of each employee

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours et demi-journées de travail mensuellement, au moyen d’un support déclaratif, transmis et validé par le responsable hiérarchique.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés, en :

repos hebdomadaire ;

congés payés ;

congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

jours fériés chômés ;

jour de repos lié au forfait (ou RTT).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, les temps de repos journaliers et hebdomadaire et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque semestre par la Société avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, notamment pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans la Société, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoqués l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. La Société vérifiera également auprès du salarié qu’il/elle organise son travail de manière à respecter ses temps de repos journaliers et hebdomadaires, afin d’assurer notamment la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il pourra demander un entretien avec son supérieur hiérarchique pour discuter de sa charge de travail.

Droit à la déconnexion

Le salarié devra se déconnecter de ses outils professionnels de communication à distance pour respecter ces temps de repos quotidien et hebdomadaire. Il/elle ne sera ainsi pas tenu de prendre connaissance ou de répondre à des courriels ou de prendre des appels, entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les weekends et évitera de contacter ses collègues, sauf urgence, gravité ou au vu de l’importance du sujet.

The working time of the employee with whom an individual lump-sum agreement is signed is counted in days and half-days worked each month, using a reporting tool, submitted to and approved by the line manager.

This document will show the number and date of days or half-days worked and the positioning and nature of the days or half-days not worked, i.e. :

  • weekly rest ;

  • paid holidays;

  • any leave under the applicable collective labour agreement (additional leave, seniority leave);

  • non-worked public holidays;

  • rest day linked to the lump-sum agreement (so-called “RTT” days).

This document shall state the need to observe reasonable working hours and workload, daily and weekly rest periods and a good distribution in the employee's working time.

Periodic interviews

An individual interview will be organised every six months by the Company with each employee who has entered into a lump-sum agreement in days, in particular to check the adequacy of the employee's workload in relation to the number of days worked, the organisation of his/her work in the Company, the balance between his/her professional activities and his/her personal and family life and his/her salary level.

In addition, working hours and the employee's workload shall also be discussed, and must remain reasonable and ensure a good distribution of working time. The Company will also check with the employee that s/he organises his/her work in such a way as to respect his/her daily and weekly rest periods, in order to ensure in particular the protection of the employee's health and safety.

When the employee feels his/her workload is too heavy, or at any other time, s/he may request a meeting with his/her supervisor to discuss his/her workload.

Right to disconnect

The employee shall disconnect from his/her professional remote communication tools in order to respect these daily and weekly rest periods. S/he will not be required to read or answer e-mails or take calls between 8 p.m. and 8 a.m. or on weekends and will avoid reaching out to his/her colleagues, except in emergencies, serious cases or in view of the importance of the topic.

Article 8 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus notamment par le contrat de travail.

Article 8 — Remuneration

Employees under a lump sum agreement in days receive a lump sum compensation for the performance of their duties.

Remuneration will be fixed over the year and will be paid in twelve instalments, regardless of the number of days worked in the month.

To this remuneration will be added the other elements of salary provided for in particular by the employment agreement.

Article 9 — Suivi de l'accord Article 9 – Follow-up on the agreement
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera divulgué aux salariés. A report on the application of the agreement will be drawn up at the end of the first year of implementation of the new work organisation and will be disclosed to the employees.
Article 10 — Adhésion Article 10 – Further adherence

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

In accordance with the provisions of Article L. 2261-3 of the French Labor Code, any employee trade union organisation that is representative within the Company and that is not a signatory to this agreement may enter into this agreement at a later date.

Such further adherence shall take effect from the day following the day on which it is filed with the labor court’s administration services and with the Labor Authorities (so-called “Direccte”).

Signatories shall also be notified within eight days.

Article 11 — Interprétation de l'accord Article 11 – Interpretation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix (10) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix (10) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

The signatory parties agree to meet at the request of the most diligent party, within ten (10) days of the request, to review and attempt to settle any dispute of an individual or collective nature arising from the application of this agreement.

The request for a meeting shall specify the specifics of the dispute.

The position adopted at the end of the meeting shall be the subject of minutes drawn up by the Management.

The document shall be remitted to each of the signatory parties.

If necessary, a second meeting may be held within ten (10) days of the first meeting.

Until the expiry of such time limits, the contracting parties undertake not to instigate any form of contentious action in connection with the dispute which is the subject of this procedure.

Article 12 — Révision de l'accord Article 12 – Amendment of the agreement

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de la Société et du groupe auquel elle appartient. Si ces différentes données évoluent à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de dix (10) jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

This agreement contains provisions that take into account the specific features and the economic and social environment of the Company and the corporate group to which it belongs. If such elements evolve in the future, the parties will meet in order to analyse and take into account the impact of such evolutions on the provisions of this agreement.

Any revision of this agreement shall be subject to negotiation between the signatory parties and shall give rise to an amendment.

The request for revision shall be notified to all signatories by registered letter with acknowledgement of receipt.

A meeting shall be organised within ten (10) days to examine the action to be taken on this request.

Article 13 — Dénonciation de l'accord Article 13 – Termination of the agreement

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment en cas d’adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent accord a été conclu.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront dans le mois suivant la notification de la dénonciation pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

This agreement, entered into for an unlimited period, may be terminated at any time by either of the signatory parties by registered letter with acknowledgement of receipt, subject to a three months’ notice period, in particular in the event of the implementation of new legislative, regulatory or collective agreement provisions modifying the legal framework within which this agreement was entered into.

In this case, the management and the signatory social partners shall meet within one month of notification of termination to discuss the possibilities of a new agreement.

This termination will be notified in writing to the other signatories and will give rise to the filing formalities in accordance with Article L. 2261-9 of the French Labour Code.

Article 14 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux Article 14 – Filing and information of personnel and social partners

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier au greffe du conseil de prud'hommes compétent, et un sur support électronique à la Direccte à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société pour pouvoir y être consulté par le personnel ou une copie en sera envoyée à chaque salarié.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion.

This agreement shall be filed by the Company’s management in two original copies, one hard copy with the competent Labor court and one electronic one to the labor administration to the address https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

This agreement shall be made in a sufficient number of copies to be delivered to each of the parties.

This agreement shall be posted on the Company's intranet for consultation by the employees or a copy shall be sent to each employee.

This agreement will be included in a national database in accordance with the provisions of Article L. 2231-5-1 of the Labor Code for its distribution.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord Article 15 – Enforcement of the agreement
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. The agreement shall enter into force immediately on the day following its filing.

Fait à _____, le __________

En deux exemplaires originaux.

Pour la Société,

Parapher chaque page, signer la dernière.

Done in ____________, on ________________

In two original copies.

For the Company,

Initial each page, sign the last one.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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