Accord d'entreprise "Aménagement temps de travail - Contingent - Heures supplémentaires" chez REFUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REFUGE et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002342
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : REFUGE
Etablissement : 85398657800013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AUX MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE

POUR LE PERSONNEL OUVRIER

ENTRE

La société REFUGE, SARL unipersonnelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 853 986 578, dont le siège social est situé 1978 Route Nationale - 74120 MEGEVE, dûment représentée par M, en sa qualité de gérant,

D’UNE PART,

ET

Le représentant du CSE.

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Les dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ouvrent la possibilité à un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ou, si un accord de branche l’autorise, à 3 ans.

La Société a donc entendu se saisir de la faculté qui lui est offerte de conclure un accord portant sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, pour adapter l’organisation du temps de travail de ses salariés de la catégorie ouvrier, aux contraintes de son activité, et ainsi assurer la bonne marche de l’entreprise.

L’objet du présent accord est de mettre en place, au sein de la Société, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés de la catégorie ouvrier, à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Cet accord a également pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires et de définir les taux de majorations des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail de référence définie dans le présent accord.

Cet accord est signé avec le représentant titulaire du CSE élu la majorité conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 I 2 du Code du travail.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : Principe général

Les parties conviennent de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble du personnel de la catégorie OUVRIER de la société en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

La durée du travail de chaque salarié peut varier d’une semaine sur l’autre, dans le cadre d’une durée annuelle de travail dite de référence.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la catégorie ouvrier de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel. Cet accord s’appliquera également, le cas échéant, aux salariés intérimaires de la catégorie ouvrier qui seraient embauchés par la société.

Article 3 : Période de référence : principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié le cas échéant, sur une période de référence annuelle.

En l’occurrence, la période de référence annuelle correspond à l’année civile. La période commence ainsi le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.

Les contrats de travail mentionneront la durée annuelle de travail sur la période de référence.

Il est précisé que, pour les salariés qui seraient embauchés en contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à l’année civile, la période de référence sera proratisée et correspondra à la durée du contrat.

A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2020, la période de référence sera celle débutant au 01/02/2020 et qui se terminera au 31/12/2020. Un prorata de l’annualisation sera donc fait sur cette période.

Article 4 : Durée du travail du personnel à temps plein

4.1. Durée annuelle

La durée annuelle de travail de référence des salariés à temps plein est fixée à 1883 heures par an sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Elle comprend 276 heures supplémentaires par an (1883-1607), et correspond à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 41 heures par semaine (1883 / (1607 / 35).

La durée du travail du personnel à temps plein peut varier d’une semaine sur l’autre, sans déclencher les mécanismes des heures supplémentaires, et des repos compensateurs, dès lors que la durée réelle appréciée sur la période définie par le présent accord ne dépasse pas la limite de 1883 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité, pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés.

4.2. Durées du travail.

L’horaire hebdomadaire effectué ne pourra conduire à dépasser les limites conventionnelles relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail suivantes :

la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

A titre exceptionnel pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise et à surcroît de travail important et, tout ouvrier de plus de 18 ans pourra travailler 12 heures au cours d’une même journée sans pour autant ne pouvoir dépasser les durée maximales hebdomadaires de travail fixé ci-dessus.

4. 3 Heures supplémentaires

4. 3.1 Principe

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les 276 heures supplémentaires comprises dans la durée annuelle de 1883 heures de travail, correspondant à la durée de référence.

  • les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle de 1883h. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative au-delà de leur horaire habituel de travail.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail définies par les dispositions légales règlementaires.

Le temps de travail des salariés concernés sera comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà de la durée annuelle de 1883 heures.

4.3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

De convention expresse entre les parties, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an.

4.3.3 Majorations et contrepartie obligatoire en repos

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties au présent accord fixent comme suit les majorations applicables aux heures supplémentaires :

  • taux de 10 % pour les heures supplémentaires travaillées dans la limite de 1974 heures par an sur la base d’un droit intégral à congés payés (correspondant à une moyenne de 43 heures hebdomadaires sur l’année)

  • taux de 10 % pour les heures suivantes.

En outre les heures supplémentaires accomplies le cas échéant au-delà du contingent visé au point 4.2.2 donneront lieu à compensation obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Horaires de travail des salariés à temps plein

La durée hebdomadaire de travail moyenne sur la totalité de la période annuelle est de 41 heures, ce qui représente 1883 heures par an pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés (soit 5 semaines).

A titre indicatif il est prévu que :

En période haute, l’horaire de travail pourra aller jusqu’à 48 heures par semaine.

En période basse l’horaire pourra être réduit à 0 heure pour faciliter la récupération des heures effectuées en période haute.

Si les heures effectuées en période haute se compensent strictement avec celles effectuées en période basse, il ne sera dû aucune majoration pour heures supplémentaires, ni repos compensateur.

Par contre, les heures dépassant la durée annuelle de travail de 1883 heures bénéficient, en fin de période, des majorations prévues au point 4.3.3.

Le temps de travail sera organisé selon une programmation annuelle déterminant les semaines ou les mois de haute et basse activité, ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif pour chaque période.

Ce calendrier établi chaque année avant le début de la période, sera affiché dans l’entreprise.

Ce calendrier pourra être modifié par affichage moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.

La période haute se compose en principe de mi-janvier à fin mars, de mai à juillet et de mi-septembre à mi-décembre et la période basse se compose en principe des mois de décembre janvier, avril et août.

En période haute, il sera effectué 46 heures par semaine sur cinq jours, et en période basse des semaines de 0 heure. Pour les salariés qui justifient d’une résidence à l’étranger, il sera pris 5 semaines de congés payés en août. Pour les autres salariés au minimum 4 semaines de congés payés seront prises au mois d’août. Cette règle sera applicable uniquement pour les salariés ayant acquis suffisamment de droits au niveau de la caisse des congés payés

Article 5 Bis : Salariés à temps partiel

L’annualisation est applicable aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1607 heures par an.

Le contrat de travail prévoit la durée annuelle de travail, le mode de communication du planning indicatif de travail sur l’année, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués au salarié et le cas échéant les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires sans que la durée annuelle de travail atteigne 1607 heures.

Article 6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence afin de lui assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée.

Pour les salariés à temps plein, la rémunération est lissée sur la base de 177.67 heures par mois, décomposée comme ci :

151.67 heures rémunérées au taux horaire brut de base 26 heures supplémentaires majorées à 10 %.

Pour une semaine, cette rémunération forfaitaire comprend la rémunération de

  • 35 heures au taux normal

  • et 6 heures supplémentaires au taux de 10%

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle contractuelle, rapportée au mois.

Exemple pour une durée annuelle 1200 heures sur la base d’un droit intégral à congés payés :

Durée moyenne hebdomadaire : 1200 / (1607 / 35) = 26.14 h

Rémunération mensuelle lissée pour 26.14*52/12 = 113.27 h

Il sera tenu pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compte individuel de compensation sur lequel il sera enregistré mensuellement :

L’horaire programmé pour chaque semaine,

Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine, Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non.

L’état de ce compte est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou un document annexe.

Un mois avant la fin de chaque période annuelle, soit au mois de novembre, un décompte sera réalisé.

Les régularisations s’opèrent comme suit :

Pour un salarié à temps plein :

En situation normal sans rupture de contrat :

Si la durée moyenne annuelle dépasse 41 heures hebdomadaires ou si le plafond de 1883 heures est dépassé : à défaut de régularisation avant le 31 décembre suivant (date de clôture du compte individuel de compensation) il y aura application du régime des heures supplémentaires aux heures excédentaires.

Si la durée moyenne annuelle est inférieure à 41 heures par semaine : à défaut de régularisation avant le 31 décembre suivant (date de clôture du compte individuel de compensation), les heures non travaillées resteront acquises au salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération perçue doit correspondre au temps de travail réel.

En conséquence, le compte individuel de compensation sera clos à la date du départ et un décompte sera effectué. :

  • S’il fait apparaître un crédit d’heures au-delà de 41 heures le salarié bénéficiera d’un rappel de salaire.

  • S’il fait apparaître un trop perçu par rapport aux heures de travail réellement effectuées, une retenue sera effectuée sur les éléments de salaire à venir ou dus si la rupture est intervenue à l’initiative du salarié ou suite à un licenciement pour motif personnel.

Pour un salarié à temps partiel :

Les mêmes règles sont transposées sur la base de la durée contractuelle de travail ayant donné lieu à rémunération lissée, avec régularisation des heures complémentaires le cas échéant.

Article 7 : Suivi de la durée du travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures des heures de travail effectif accomplies.

Article 8 : Incidence des absences sur la rémunération

8.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés exceptionnels rémunérés, absences maladie donnant lieu à maintien de la rémunération, …), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

8.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

La déduction à opérer sur la paie sera proportionnelle au nombre d’heures d’absence décomptées comme suit :

Chaque heure d’absence sera valorisée sur la base de la durée mensuelle donnant lieu à rémunération lissée. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé comme suit : nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 21.67 jours (soit 5 jours*52 semaines /12 mois).

Article 9 : Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en en cours de période

La durée du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période annuelle de référence, une régularisation est effectuée sur la base de la période accomplie.

  • Si le solde des heures est positif, le salarié sera indemnisé des heures supplémentaires ou complémentaires selon le cas ;

  • Si le solde des heures est négatif, la Direction procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, sauf en cas de licenciement pour motif économique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Article 10 : Suivi de l’accord

Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant deux salariés de l’entreprise et la Direction.

Elle se réunira une fois par an afin d’évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail.

Article 11 : Durée de l’accord, révision Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera vigueur le 1er février 2020.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Le cas échéant, si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient. La révision sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 12 : Dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait le 27/01/2020.

Gérant Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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