Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SELARL DE RADIOTHERAPIE DES DOCTEURS ARNAUD METHLIN ET LUC GEORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DE RADIOTHERAPIE DES DOCTEURS ARNAUD METHLIN ET LUC GEORGE et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002709
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DE RADIOTHERAPIE DES DOCTEURS A METHLIN ET L GEORGE
Etablissement : 85409927200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société SELARL DE RADIOTHERAPIE , société au capital de 12000 €, dont le siège social est à 57000 METZ – 11 rue des Roses, inscrite au Tableau du Conseil départemental de Moselle de l’Ordre des médecins sous le numéro 115, conventionnée Secteur 1

Représentée par ses gérants,

Ci-après désignée « la SELARL »

De première part

Et :

La majorité des 2/3 du personnel de la SELARL, conformément au procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord.

De seconde part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SELARL débute son activité de radiothérapie.

Elle est donc amenée à embaucher des médecins qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

C’est dans cet esprit que les parties sont convenues des termes du présent accord, dont l’objet est de fournir un support juridique aux conventions individuelles de forfait que la SELARL propose à ses médecins au moment de leur embauche.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

  • Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des conventions individuelles de forfait jours des médecins de la SELARL.

  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des médecins inscrits aux effectifs de la SELARL, à l’exception des mandataires sociaux.

  • Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de son dépôt à la DIRECCTE (voir le dernier chapitre ci-dessous).

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives au personnel en forfait jours

  • Personnel visé

Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les médecins de la SELARL, dans la mesure où ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Nombre de jours de travail

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre total des jours travaillés est de 218 jours par année. Les conventions individuelles de forfait en jours pourront toutefois prévoir une durée inférieure à 218 jours par an.

De plus, la SELARL pourra proposer au médecin de renoncer à une partie de ses jours de repos. Cette renonciation fera l'objet d’un avenant au contrat de travail, conclu uniquement pour l’année en cours et sans renouvellement tacite possible, indiquant le nombre de jours de repos auxquels le médecin renonce et rappelant les modalités de calcul du complément de salaire versé pour chacune de ces journées.

  • Période de référence

La période de référence est l’année civile.

  • Traitement des absences et rémunération

Concernant les absences, il convient de distinguer les trois types d'absences suivants :

  • Les absences qui sont récupérables car entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 du CDT. De même que la paie n’est pas impactée par l’absence, la paie n’est pas davantage impactée par le jour de récupération ;

  • Les absences indemnisables comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux qui ne sont pas récupérables et sont à déduire du plafond des jours à travailler ;

  • Les absences non indemnisables (absences injustifiées, …) qui se déduisent du nombre de jours à travailler si elles ont fait l’objet d’une retenue sur salaire.

  • Arrivée et départ du médecin en cours d’année et rémunération

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période annuelle de référence (année civile), le nombre de jours de travail est proratisé.

Exemples :

En cas d’embauche le 60ème jour calendaire de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 305/365 = 182.

En cas de départ le 100ème jour calendaire de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 100/365 = 59.

En cas d’embauche le 30ème jour calendaire de la période annuelle de référence, et de départ le 220ème jour calendaire de la même période annuelle, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 190/365 = 113.

En fin de période, chaque jour de travail manquant (ou en trop) est alors déduit (ou payé), la valorisation d’1 journée se faisant sur la base suivante :

Salaire annuel brut / nb de jours fixé dans le contrat de travail

  • Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le médecin doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.

  • Contrôle de la durée, de l’amplitude et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le médecin complète un tableau de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels, etc.

Ce document est tenu par le médecin sous la responsabilité de la SELARL.

Le supérieur hiérarchique veille constamment à ce que l’amplitude et la charge de travail du médecin restent raisonnables, que les temps de repos soient respectés et qu’une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé soit organisée, ceci afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du médecin.

En amont, l’organisation du travail du médecin fait donc l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique du cadre concerné, qui est notamment chargé de veiller aux éventuelles surcharges de travail du médecin. Dès qu’il détecte une éventuelle surcharge, il se rapproche du médecin concerné et étudie avec lui les possibilités de « linéariser » cette surcharge potentielle de travail.

Réciproquement, si à un quelconque moment le médecin estime que sa charge de travail risque de ne pas être suffisamment régulière ou risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos visés ci-dessus, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique, par courriel. Le supérieur hiérarchique se met alors en relation avec l’intéressé sans délai pour examiner les solutions à mettre en place pour remédier à cette situation.

En outre, au cours d’un entretien annuel, un point est fait avec la Direction sur la charge de travail du médecin, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Des conventions individuelles de forfaits sont intégrées au contrat de travail des médecins.

Ces conventions rappellent la durée annuelle de travail en jours, la période de référence, l’obligation de contrôle du nombre de jours travaillés par le médecin, et le suivi de la charge et de l’amplitude de travail.

  • Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le médecin ayant éventuellement renoncé à une partie de ses jours de repos dans le cadre d’un avenant annuel à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire total brut mensuel

22 (ou le nombre moyen mensuel de jours pour les forfaits inférieurs à 218 jours)

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (exemple de libellé : forfait annuel 218 jours).

  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le médecin des durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir déconnecter ses outils de communication à distance.

Il est donc expressément convenu que le médecin a le droit de déconnecter tous ses moyens de communication électroniques ou téléphoniques durant ses temps de repos, quotidiens, hebdomadaires, ou autres.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du médecin qui ne donne pas suite, pendant son temps de repos, à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique professionnel.

CHAPITRE 3 : Modalités de consultation du personnel

  • Modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord :

Le présent accord sera remis en main propre à chaque membre du personnel le 06 janvier 2020.

  • Lieu, date et heure de la consultation :

La consultation aura lieu le 23 janvier 2020, à 14 heures, au 97 rue Claude Bernard – 57000 Metz.

  • Texte de la question soumise à la consultation des salariés.

La question soumise à la consultation du personnel est :

« Êtes-vous favorable à l’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS qui vous a été communiqué le 06 janvier 2020 ? »

  • Organisation et déroulement de la consultation :

Tout le personnel de la SELARL sera consulté.

La consultation aura lieu, hors la présence de la Direction, dans une pièce qui servira d’isoloir et à l’intérieur de laquelle se trouvera un bureau.

Sur ce bureau seront placés une urne, des enveloppes blanches, et des bulletins sur les lesquels sera inscrite la mention « Favorable à l’accord relatif au forfait annuel en jours », et des bulletins sur les lesquels sera inscrite la mention « Défavorable à l’accord relatif au forfait annuel en jours ».

A l’heure de début de la consultation, un premier salarié entrera dans la pièce, glissera le bulletin qu’il aura choisi dans une enveloppe, et glissera son enveloppe dans l’urne, et quittera la pièce pour laisser entrer le salarié suivant.

A l’issue du vote, hors la présence de la Direction, le personnel ouvrira l’urne et procèdera au dépouillement.

A l’issue du dépouillement le personnel communiquera le résultat à la Direction et un PV sera établi et signé par l’ensemble du personnel et la Direction.

Ce procès-verbal sera annexé à l'accord.

CHAPITRE 4 : Dispositions diverses

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Il est créé une commission de suivi de l’accord, composé de tout le personnel « cadre » de la SELARL et d’un représentant de la Direction.

La commission de suivi se réunira chaque fois qu’interviendra une difficulté importante concernant l’application qui aura été faite du présent accord.

Seront examinées à cette occasion lesdites difficultés, ainsi que la nécessité d’envisager une révision de l’accord pour corriger ces difficultés.

  • Révision

Passée une année à compter de sa prise d’effet, le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour la conclusion du présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

Si la demande de révision émane des salariés, celle-ci ne sera valable que si elle émane collectivement et par écrit d’au moins les deux tiers des salariés.

En cas de demande de révision, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

Si la dénonciation émane des salariés, celle-ci ne sera valable que si elle émane collectivement et par écrit d’au moins les deux tiers des salariés, et qu’elle intervient dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation se fera dans les conditions visées aux articles L.2222–6, L.2261–9 et L.2261–10 du CDT.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt au Greffe du Conseil de prud'hommes de METZ et auprès de la DIRRECTE.

À réception de la dénonciation, la Direction devra convoquer les parties à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation.

Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de la fin du préavis de dénonciation visé au premier alinéa.

  • Dépôts

. Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Moselle par la SELARL sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné :

  • de la version signée des parties et du procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord, sous format pdf  ;

  • d'une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance, sous format docx et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques.

. Le présent accord et le procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord seront également déposés par La SELARL par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

. En application de l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord seront également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse suivante :

CSMF

79 rue de Tocqueville

75017 Paris.

Un exemplaire sera transmis par courriel à l'adresse : csmf@csmf.org

Fait à METZ

En 4 exemplaires

Le 06 janvier 2020

LES MEMBRES DU PERSONNEL LES GERANTS DE LA SELARL

(*) Les deux salariés font précéder leur signature de la mention « reçu en main propre le 06 janvier 2020 ».

ANNEXE

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

L’effectif de la SELARL est de deux salariés. Le nombre de votant est donc de deux.

Le nombre d’enveloppes contenu dans l’urne est de 2

A la question : « Êtes-vous favorable à l’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS dont le projet vous a été préalablement communiqué ? » Le scrutin qui s’est tenu ce jour, 23 janvier 2020, de 14h00 a donné le résultat suivant :

  • 2…… bulletin(s) « Favorable »

  • …0… bulletin(s) « Défavorable »

  • … enveloppe(s) vide(s), bulletin(s) blanc(s) ou nul(s).

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal qui sera annexé à l’accord.

Le 23 janvier 2020

LES MEMBRES DU PERSONNEL LES GERANTS DE LA SELARL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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