Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD" chez DUMEZ AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUMEZ AUVERGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06321003860
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : DUMEZ AUVERGNE
Etablissement : 86320018400092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-22) Accord portant sur les NAO - Année 2020 (2020-01-27) NAO 2019 (2019-01-22) Accord d'entreprise relatif au 13ème Mois (2020-10-06) Accord relatif à l'égalité professionnelle entrte les femmes et les hommes et la quallité de vie au travail (2021-02-04) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD (2021-09-23) Accord sur les NAO 2022 (2022-01-24) Avenant N°2 à l'Accord APLD (2022-05-05) Accord d'entreprise relatif à la ise en place du CSE (2022-07-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre

La société DUMEZ AUVERGNE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 600 000 €, immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 863 200 184, dont le siège social est situé 2 allée Alan Turing – 63170 Aubière, inscrite à l’URSSAF Auvergne, représentée par Monsieur ______, Directeur régional,

D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • la C.G.T., représentée par Monsieur __________, Délégué syndical,

  • la C.F.D.T., représentée par Madame ___________, Déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objectif de faire face à une baisse durable mais temporaire de l’activité de la Société qui pèse sur son niveau d’activité et, de fait, conduit à réduire son activité générale.

Bien que demeurent des incertitudes quant à l’ampleur et la durée de cette détérioration de l’activité, la Société entend privilégier une mesure transitoire dans l’espoir que ceci puisse suffire à adapter son organisation et sans impact à ce stade sur l’emploi et ses ressources.

Dans ce cadre, le dispositif d’activité partielle de longue durée, tel qu’encouragé par le Gouvernement, apparait être une solution pertinente et est de nature à tenter de préserver l’emploi dans cette période de crise.

Il s’appuie sur un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, dont les principaux éléments sont les suivants :

  • Une baisse d’activité dans l’entreprise engendrée par la crise sanitaire :

    • une diminution du chiffre d’affaires prévisionnel : pour 2021 prévisions stables (43 K€) mais perspectives revues à la baisse à 36 K€ en 2022 , 47 K€ en 2023, et 47 K€ en 2024 

    • une baisse significative de la construction / réhabilitation de bureaux du fait du développement du télétravail, ce qui a pour conséquence de reporter, voire annuler, des projets, comme par exemple l’Ilôt Pardieu qui représentait la construction de 3 bâtiments et un parking, devait démarrer à l’été 2020 mais est toujours en suspens

    • un marché tendu qui incite les concurrents, et notamment les petites structures, à baisser les prix pour assurer une activité, au risque de mettre en péril la pérennité de leur entreprise

    • la mise en chantier des logements neufs en Auvergne a diminué de 5 %, le non-résidentiel de 18,4 % (source FFB – N°13 – Juillet 2021)

    • des marchés publics rares après la fin de période électorale, même si la Région AURA bénéficie d’un plan de relance , celui-ci est plutôt concentré sur le périmètre Rhône-Alpes

    • la baisse des prises de commandes sur les chantiers de Gros œuvre a un impact direct sur le plan de charge des salariés de production propre (Ouvriers / Chefs de chantier)

  • La durée estimée de cette baisse d’activité est de l’ordre de 3 ans

  • Cette baisse d’activité ne remet toutefois pas en cause la pérennité de l’entreprise du fait des perspectives économiques et financières suivantes :

    • Positionnement de l’entreprise sur d’autres segments que le tertiaire et l’industrie, qui sont des secteurs qui ont baissé leurs investissements du fait de la crise sanitaire : les marchés des hôpitaux et des EPHAD seront davantage prospectés

    • Carnet de commande prévisionnel :

  • Traité + Acquis 2021 (à Août)  40.408 K€

  • Traité + Acquis 2022               7.876 K€

  • Traité + Acquis 2023/2024         0 K€

Les dispositions relatives à l’activité partielle de longue durée permettront, dans de meilleures conditions d’indemnisation pour les salariés, de passer cette période d’incertitude, en donnant à l’entreprise la possibilité, en fonction des besoins réels, de faire appel à ce dispositif.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois de Juillet et Août 2021.

Le C.S.E. a été informé et consulté sur le projet du présent accord lors de la réunion du 30 août 2021.

Dans ce cadre, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur sa durée d’application de 36 mois consécutifs.

Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de 6 mois renouvelables.

Article 2 – Champ d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Le présent accord s’applique au personnel affecté à la production propre (à savoir Ouvriers et Chefs de chantiers Gros œuvre) et à tous les établissements de la Société.

Article 3 – Durée et organisation du temps de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par la Société en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers), et prendre deux formes différentes :

  • Réduction du nombre d’heures/jours travaillé(e)s par semaine

  • Suspension d’activité à temps plein

Ainsi, au sein d’un même libellé emploi, des salariés pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un Chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en activité partielle de longue durée alors qu’un autre Chef de chantier de la Société, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.

Toutefois, si l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service/chantier le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.

Compte tenu de l’organisation opérationnelle des chantiers, les Ouvriers ne seront pas concernés, sauf cas exceptionnel, par la réduction du nombre d’heures travaillées hebdomadaires, mais par la suspension d’activité à temps plein.

Dans le cas d’une réduction du nombre d’heures travaillées par semaine, s’il appartient à la Direction de décider des postes et salariés concernés, de même que du volume de la réduction d’horaire, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les horaires de travail feront l’objet d’un échange avec le salarié et, dans la mesure du possible, d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. En cas de désaccord, la hiérarchie fixe l’organisation du poste de travail.

Article 4 – Délai de prévenance et principe de rotation

Pour toute mise en activité partielle, un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires (exemple : le jeudi pour le lundi) sera respecté, sauf accord du salarié pour un délai moindre.

Lors de la reprise d’activité, ce même délai sera appliqué.

Pour les emplois qui le permettent, un principe de rotation sera, autant que possible, appliqué sur les bases suivantes :

  • un compteur individuel est tenu par le service RH pour chaque salarié placé en activité partielle,

  • au-delà de 6 semaines, consécutives ou non, d’activité partielle à temps plein, et à la demande du salarié concerné, la Direction recherchera parmi les salariés en poste ceux dont la mise en activité partielle permettrait le retour à son poste, tout en garantissant un bon équilibre entre les salariés,

  • dans la mesure du possible, des formations devront permettre à des salariés dont l‘emploi est plus touché par la baisse d’activité d’acquérir une polyvalence permettant de leur garantir une plus grande « employabilité ».

Article 5 – Congés et J.R.T.T.

Durant la crise sanitaire, les salariés de la Société ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés et de repos supplémentaires (dits J.R.T.T.) acquis. Cette mesure collective a ainsi permis aux salariés d’éviter ou de repousser la baisse de rémunération induite par une mise en activité partielle.

Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et de leur assurer le maintien de leur rémunération, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu par le présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et J.R.T.T. acquis en lieu et place de la réduction/suspension d’activité.

Lorsque les dates de ces derniers correspondent aux jours de réduction/suspension d’activité, elles seront acceptées, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

Si en revanche les dates s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et J.R.T.T. au sein de la Société.

Les salariés qui disposent d’un autre solde positif de compteur (repos compensateur conventionnel, contrepartie obligatoire en repos, …) pourront se voir contraints de positionner des heures de repos préalablement à la mise en activité partielle.

L’affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOLG Archimède et sur le PER REVERSO, prévue dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail daté du 06 octobre 2020, ne sera pas autorisée pendant la durée du présent accord.

Article 6 – Incidence de l’APLD

Il est rappelé que les périodes chômées au titre de l’activité partielle sont prises en compte pour le calcul des droits à jours de congés payés, à 13ème mois, à participation, à intéressement, des trimestres pour la retraite de base et des points pour la retraite complémentaire.

La mise en activité partielle ne suspend pas les droits en matière de mutuelle et prévoyance.

Article 7 – Indemnisation des salariés placés en APLD

L’indemnité d’activité partielle versée par la Société aux salariés concernés par le présent accord est fixée à 70 % de la rémunération horaire brute de référence selon les dispositions légales en vigueur, à savoir, à la date de signature du présent accord, une retenue dans la limite de 4,5 SMIC maximum, avec un taux plancher de la valeur du SMIC net en vigueur.

Article 8 – Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduit dans la limite d’un plafond de 40 % de la durée légale du travail (ou, pour les salariés à temps partiel, de la durée du travail contractuellement prévue).

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 217 jours de travail sur l’année, le nombre de jours à travailler sera réduit de 86 jours au maximum (prorata pour les salariés en forfait jours initialement réduit).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Article 9 – Engagements

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect d’engagements pris notamment pour le maintien de l’emploi.

Engagements en matière d’emploi 

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, aucun plan de départ volontaire et à aucune rupture conventionnelle collective pendant la durée d’application du présent accord.

D’autre part, la Société s’engage à limiter le recours aux CDD et à l’intérim à compétences égales, et à rechercher tant au sein du Groupe qu’à l’extérieur des solutions de prêt de personnel.

Cet engagement est pris compte tenu de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société décrites en préambule, et ne vaut donc qu’en l’absence de dégradation de celles-ci.

Engagements en matière de formation professionnelle 

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les périodes de réduction ou de suspension d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la Société profitera de cette période pour inscrire les salariés aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, selon le socle VINCI Construction France, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, S.S.T., …) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.

Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, la Société s’engage à remettre aux salariés placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (C.P.F.) accessible via le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Le C.P.F. permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils sont placés en A.P.L.D., les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au C.P.F..

Dans ce cadre, la Société s’engage à favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées.

De même, elle pourra mobiliser les aides de l’Etat dans le cadre des dispositions proposées par le F.N.E.-formation.

Article 10 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle

Pendant la période de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, il est nécessaire de conserver un lien avec les salariés concernés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité, qui s’efforceront, dans la mesure du possible, de les contacter au moins une fois par semaine par téléphone.

Il s’agit de lutter contre le sentiment d’isolement que peut induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité pendant plusieurs semaines consécutives.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la cellule d’écoute externe à disposition qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.

Article 11 – Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre du présent accord lors de chaque réunion ordinaire du C.S.E..

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi du présent accord par le P.-V . des réunions du C.S.E..

La Société transmettra à l’Administration au moins tous les 6 mois :

  • un bilan portant sur l’information des organisations syndicales signataires et du C.S.E. sur la mise en œuvre du présent accord (avec le P.-V. de la dernière réunion au cours de laquelle le C.S.E. a été informé),

  • un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle,

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société.

Article 12 – Durée d’application de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’Administration, le présent accord, conclu pour une déterminée de 36 mois, prendra effet le 1er septembre 2021 et fin le 31 août 2024.

Article 13 – Révision de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé par les parties habilités conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.

Tout avenant de révision est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. du Puy de Dôme de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera également déposé, pour validation par l’Administration, sur la plateforme dédiée (activitepartielle.emploi.gouv.fr), à l’attention de la DREETS dont dépend le siège social de la Société. Une liste des établissements concernés par le présent accord et l’extrait de P.-V. de la réunion au cours de laquelle le C.S.E. a été informé sur le projet du présent accord seront joints au dossier.

Le personnel sera informé du présent accord et de la décision de l’Administration, ainsi que des voies et délais de recours, par affichage sur les lieux de travail.

Fait en 4 exemplaires originaux signés à Aubière le 30 août 2021

Pour la Société,

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Pour la C.G.T.,

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Pour la C.F.D.T.,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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