Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 relatif à l'Accord Collectif d'Entreprise du 26/01/2016, instituant un Régime de Frais de Santé Obligatoire," chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et le syndicat CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008751
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS - SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un accord relatif à la négociation annuelle pour 2018 (2017-12-29) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-01-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12

AVENANT N°1

A

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d’H.L.M, allée Jean Raulo à SAINT HERBLAIN, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La section syndicale xxx, représentée par XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a imposé à tous les organismes HLM (OPH ou ESH) dont le patrimoine est inférieur à 12000 logements de se regrouper, soit par le biais d’une fusion soit en constituant une société de coordination (SAC) au sein de laquelle chaque organisme conserverait son indépendance juridique.

Atlantique Habitations, Habitat 44 et Silène ont fait le choix de constituer un organisme de coordination, Uniter, qui a été immatriculé le 6 février 2020.

Un des enjeux de ce regroupement était notamment de pouvoir bénéficier sur certains contrats d’une tarification plus avantageuse liée à l’importance de l’effectif concerné par exemple.

Ainsi, dans le cadre d’un régime assurantiel dont le principe est de venir mutualiser le risque sur le plus grand nombre de personnes afin d’en maitriser le coût, le fait de proposer un contrat sur un effectif de 500 personnes plutôt que sur 200 personnes constitue un avantage contractuel certain.

La démarche retenue a été de déterminer un régime cible commun aux 3 organismes d’UNITER, avantageux pour les salariés, équilibré sur la durée contractuelle du régime afin de garantir une stabilité des taux de cotisation, tout en étant conscient que s’agissant de frais de santé, la dépense peut être influencée par des facteurs externes non prévisibles.

Il a été exposé ce qui suit :

Au cours des échanges engagés avec la Commission de Négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail,

Il a été décidé de modifier le prestataire de la complémentaire santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – objet de l’avenant

Le présent avenant vient modifier les articles 4 et 9 de l’accord d’entreprise.

Article 2 : modification de l’Article 4 - Financement du dispositif

2.1. Taux, Répartition, Assiette

Les cotisations servant au financement du régime frais de santé obligatoire seront prises en charge par l’entreprise et chacun des salariés bénéficiaires selon deux modalités au choix :

  • cotisation « salarié isolé »,

  • ou cotisation « famille »

Pour l'année 2021, les cotisations servant au financement du régime frais de santé obligatoire seront prises en charge par l’entreprise et chacun des salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Cotisation globale

Contribution patronale

Contribution salariale

Isolé

53,13

45,74

7,39

Famille

125,12

87,31

37,81

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur le salaire.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions posées à l’article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le taux des cotisations est le même que pour les salariés en activité.

2.2. Evolution ultérieure des cotisations

Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé (indice national de consommation médicale) et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie, après consultation de la commission de suivi paritaire.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés. 

2.3 Option facultative

Il est ici précisé que les salariés ont la possibilité de souscrire à l’option facultative proposée par l’organisme assureur.

Cette option permet d’améliorer sensiblement le niveau de remboursement de certaines garanties décrites dans la notice du contrat collectif frais de santé jointe au présent avenant.

Il n’y a pas de participation employeur sur la cotisation supplémentaire de cette option facultative.

Le montant de la cotisation sera prélevé directement sur le compte bancaire du salarié par l’organisme assureur.

En 2021, le coût de l’option facultative est fixé à :

Cotisation globale

Contribution patronale

Contribution salariale

Isolé

6.86

0

6.86

Famille

17.14

0

18.85

Article 3 : Modification de l’article 9 - Choix de l’organisme assureur

La couverture de ce régime collectif de remboursement de frais médicaux a été souscrite auprès d’Allianz, Entreprise régie par le code des Assurances.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Article 4 – Dispositions diverses

4-1. Date d’application

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.

4.2 Clause de dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation par l'une ou l'autre des parties chaque année avant le 30 septembre.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative du Service des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES en un exemplaire.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et une version papier sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

A Saint Herblain, le 12 novembre 2020, pour date d’effet au 1er janvier 2021

Fait en 3 exemplaires,

XXX

Délégué Syndical

CFDT

XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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