Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420009271
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un accord relatif à la négociation annuelle pour 2018 (2017-12-29) ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO (2020-01-13) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-01-03) Accord d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-01-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

Entre les soussignés :

1°) L’Union Economique et Sociale comprenant :

ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo, N° SIRET : 867 801 334 00063 – Code NAF : 682 0A

LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative d’intérêt collectifs d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo BP 90069, et immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 869 800 359,

Représentées par XXX,

d’une part,

ET

2°) La section syndicale C.F.D.T Construction Bois, représentée par XXX, Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction de l’UES AH-MFLA a invité, au cours de trois réunions qui se sont déroulées les 3 et 10 novembre et le 3 décembre 2020, l’organisation syndicale à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions de la CFDT portant sur les salaires, ont été examinées par la Direction de l’UES AH-MFLA.

A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes du présent accord constitue un tout indivisible. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

  1. Champ d’application :

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel, de l’UES AH-MFLA.

ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2020 sont majorés de 0,6%.

Cette augmentation généralisée des salaires correspond à l’évolution de la prime d’ancienneté en 2021.

ARTICLE 3 : Augmentations individuelles

Afin de renforcer le niveau de rémunération de ses salariés, d’assurer une harmonisation de leur salaire et d’identifier un niveau de compétences homogènes pour des fonctions similaires ou assimilées, la Direction l’UES AH-MFLA a décidé de consacrer environ 1 % de la masse salariale aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.

A la demande de la CFDT, et comme il a été expliqué sur la note d'information intitulée « Revalorisations salariales 2018 / COSAL – Revues de personnel », la Direction l’UES AH-MFLA rappelle son engagement, dans la mesure du possible, d’éviter le « saupoudrage » dans la répartition des augmentations individuelles. Elle s’engage également à accorder une attention particulière aux plus bas salaires ainsi qu’à ceux qui ne bénéficient plus d’augmentation liée à l’ancienneté.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A cette dernière date, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 5 : Publicité DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et un exemplaire papier est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.

Fait en 3 exemplaires originaux à SAINT-HERBLAIN, le 15 décembre 2020.

Pour date d'effet au 1er janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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