Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires" chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012966
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

L’Union Economique et Sociale comprenant :

ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo, N° SIRET : 867 801 334 00063 – Code NAF : 682 0A

LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative d’intérêt collectifs d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo BP 90069, et immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 869 800 359,

Représentées par xxx, agissant en qualité de Directeur Général des deux Sociétés

d’une part,

ET

La section syndicale xx, représentée par xxx, Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction de l’UES AH-MFLA a invité, l’organisation syndicale à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions de la CFDT portant sur les salaires, ont été examinées par la Direction de l’UES AH-MFLA.

A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes du présent accord constitue un tout indivisible. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

  1. Champ d’application :

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel, de l’UES AH-MFLA.

ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires

Les salaires de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2021 sont majorés de 1,2%.

Vient s’ajouter à cette augmentation généralisée une revalorisation de la prime d’ancienneté de 0,6% au titre de 2021.

Le global de cet deux mesures représente une augmentation généralisée de 1,8 %.

ARTICLE 3 : Augmentations individuelles

Afin de renforcer le niveau de rémunération de ses salariés, d’assurer une harmonisation de leur salaire et d’identifier un niveau de compétences homogènes pour des fonctions similaires ou assimilées, la Direction l’UES AH-MFLA a décidé de consacrer environ 1 % de la masse salariale aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.

ARTICLE 4 : PARCOURS PROFESSIONNELS

Afin de prendre en compte la demande de la CFDT de porter une attention particulière aux plus bas salaires, la Direction de l’UES AH-MFLA, décide d’accorder environ 0,5 % de la masse salariale à la création de parcours professionnels permettant de revaloriser les salaires de certains métiers afin d’attirer de nouveaux talents et fidéliser les collaborateurs déjà en poste.

Les métiers concernés au titre de l’année 2022 seront :

Les chargés d’accueil client,

Les gestionnaires de sites,

Les responsables de programme.

Un travail conjoint sera mené entre la direction des ressources humaines et la commission d’évaluation des postes au premier semestre 2022 afin d’aboutir à la création de ces parcours professionnels et de tous les supports nécessaires à leur mise en œuvre effective (référentiels de compétences, schéma d’évolution salariale, etc.) à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : PRIME PEPA

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, défiscalisée et exonérée de charges sociales salariales et patronales.

Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 validant la nouvelle mouture de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir D’Achat.

L’UES Atlantique Habitations et MFLA décide d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 600 € nets aux salariés disposant, au 31 décembre 2021, d’un contrat de travail avec Atlantique Habitations ou avec la Maison Familiale de Loire Atlantique

Le montant de la prime exceptionnelle est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat et en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021).

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Le versement de la prime exceptionnelle interviendra sur la paie du mois de janvier 2022.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 7 : Publicité DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et un exemplaire papier est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.

Fait en 3 exemplaires originaux à SAINT-HERBLAIN, le 10 janvier 2022.

Pour date d'effet au 1er janvier 2022

xxx

Délégué Syndical CFDT

xxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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