Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ENTREPRISE BLANLOEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BLANLOEIL et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011582
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BLANLOEIL
Etablissement : 87180281500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société BLANLOEIL, dont le siège social est à 16, rue des Ajoncs – BP 49423 – 44194 CLISSON CEDEX immatriculée au RCS de NANTES, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et le personnel de l’entreprise représenté par le secrétaire du CSE,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Il est rappelé que l’organisation et l’aménagement du temps de travail sont réglementés dans l’Entreprise par un accord collectif du 13 décembre 2001, signé dans le cadre des lois AUBRY.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-118 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du Travail.

L’entreprise BLANLOEIL dépend de la convention collective nationale des Travaux Publics étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

L’entreprise BLANLOEIL a un effectif équivalent temps plein de 137 personnes.

Elle est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) depuis le 7 mai 2019.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies en vue de négocier un accord collectif d’entreprise en matière de durée du travail.

Le présent accord a donc pour objectifs de :

  • Définir un dispositif d’aménagement du temps de travail conforme aux dispositions légales en vigueurs,

  • D’aménager certaines dispositions conformément à la loi « Travail » pour les adapter aux contraintes d’organisation imposées par les clients de la société,

  • De répondre aux attentes des salariés en matière de suivi de leurs temps de travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du Travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction,

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,

  • Information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions, de la convention collective des Travaux Publics portant sur le même objet, ainsi qu’aux accords ou à autre dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent accord s’appliquera aux établissements suivants :

Le siège social de CLISSON

N° SIRET : 871 802 815 000 13

16, rue des Ajoncs

44190 CLISSON

L’établissement de VALLET

N° SIRET : 871 802 815 000 21

Lieu-dit : la Touche

44330 VALLET

Il est en outre rappelé que les membres signataires ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 1607 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours, et des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel. Ces derniers peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 6 mois. Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er Janvier au 31 décembre de l'année N.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. – Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 46 heures par semaine ;

  • et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les parties fixent à 250h par année civile et par salarié le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société.

Ce contingent pourra être dépassé par exemple en cas de surcroit exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tel que des travaux urgents ou continuent, pour des raisons climatiques, sinistres, pannes, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, débuts de chantiers avancés, reportés, ou annulés. Cette liste d’exemples n’est pas limitative aux cas de recours possibles.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 4.1 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

4.4 – Heures dérogatoires

Conformément au décret du 17 novembre 1936, l’entreprise pourra mettre en œuvre le dispositif des heures dérogatoires, uniquement pour les activités prévues par le décret.

Les heures effectuées à ce titre ont la nature d’heures supplémentaires et seront majorées à 25%. En revanche elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires

4.5 –Suivi et Paiement des heures supplémentaires

Un tableau de suivi des heures sera mis à disposition des salariés conformément à l’annexe n°1.

Les Heures supplémentaires au-delà de 46 h (art 4.1) sont majorées et payées chaque mois

Les Heures dérogatoires sont majorées et payées chaque mois.

Les Heures supplémentaires au-delà de 1607 h annuel (art 4.1) : sont majorées et payées en fin de période (art 3) , et au plus tard un mois après la fin de ladite période, déduction faites des heures supplémentaires déjà payées.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 50 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.

Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au titre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les heures effectuées la nuit sont majorées de 50 %.

ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35h calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Le seuil de 1607 h reste le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il n’est pas proratisé à la période de présence du salarié.

Les heures excédentaires réalisées sur la période de présences sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4.1 du présent accord.

Dans le cas où une régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximale de 46 heures maximum et minimale de 0 heures hebdomadaires. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 8 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, ainsi que d'un affichage, au plus tard le 10 décembre de l’année N pour la programmation de l’année N+1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation pourra être établie par établissement, unité de travail, métier nature d’activité ou équipe chantier. Il pourra donc exister plusieurs calendriers prévisionnels, notamment pour le personnel administratif.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité habituelle et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour ouvré lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.

La société pourra exceptionnellement être amené à fixer une répartition individuelle du temps de travail des salariés, afin notamment d’équilibrer les absences de certains d’entre eux et d’assurer ainsi une continuité dans le service.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail, est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35h.

ARTICLE 11 – ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Toutes les absences (sauf congés payés) sont déduites conformément à l’horaire prévu au planning. Ainsi pour la déduction de la rémunération de l’absence, le taux horaire est recalculé afin de neutraliser les différentes périodes du planning.

Exemple : Un salarié est payé sur un salaire de base de 2 000 euros, soit 13,18 euros/h. Il est absent pour maladie 1 mois sur des semaines où le planning prévoit 40h, soit 8h/jour

Détermination des heures d’absence : 8 *21 j ouvrés = >168 h d’absence

Détermination du taux horaire de l’absence : 2 000e /168 = 11,90e/h

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 13 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit (courrier simple ou courriel) aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

ARTICLE 14 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 17 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de NANTES via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de NANTES.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à CLISSON, le 22 juin 2021, en 2 exemplaires.

Signatures des parties

Annexe 1 : exemple de suivi des heures (en cours d’établissement)

Annexe 2 : exemple de programmation indicative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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