Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ZURFLUH FELLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZURFLUH FELLER et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09022001231
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ZURFLUH FELLER
Etablissement : 87675004300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

Entre les soussignés :

  • La société ZURFLUH FELLER,

Dont le siège social est 45 Grande rue 25150 AUTECHAUX-ROIDE,

De première part,

Et :

  • Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale FO 

  • l’organisation syndicale CFE-CGC 

  • l’organisation syndicale CFTC

De seconde part,

Préambule

A la suite de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 8 et 10 mars 2022, ZURFLUH FELLER et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de conclure le présent accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de La loi de Finances Rectificative 2021 du 19 juillet 2021.

C’est dans ce cadre, qu’a été conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi du 19 juillet 2021, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 650€ selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée :

  • Aux salariés répondant aux différentes conditions suivantes :

    • Liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit à la date du 25 mars 2022.

    • Dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue à leur contrat, en prenant en considération le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de versement de la prime étant précisé que :

      • La rémunération prise en compte pour le comparatif est :

        • La rémunération brute totale perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime,

        • Déduction faite de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et/ou des majorations associées, que ces heures soient effectuées dans le cadre ou au-delà de l’horaire contractuel,

        • Rapportée à un horaire de 35 heures pour les salariés à temps partiel

      • La rémunération ainsi calculée est comparée à 3 fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur à la date de versement de la prime soit :

        • 19.237,40 € (SMIC annuel) x 3 = 57.712,20 € bruts.

  • Aux intérimaires mis à disposition de ZURFLUH FELLER à la date de versement de la prime (par voie de transmission du présent accord aux sociétés d’intérim concernées en vue du paiement de la prime dans le respect des conditions déterminées par le présent accord).

Article 3 – Modulation de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat

Pour les salariés à temps complet, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé comme suit par salarié répondant aux conditions fixées à l’article 2 ci-dessus.

  • Modulation selon la durée de présence effective au cours des 12 mois précédents (période de référence 1er mars 2021 au 28 février 2022) :

Pour les salariés qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 mois précédents l’attribution de la prime, ceux-ci percevront le montant de la prime précitée proportionnellement à leur durée effective.

Cette présence sera analysée pour les salariés cumulant 90 jours calendaires d’absence maladie du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

Ne sont pas considérées comme absences, pour l'application des présentes dispositions, les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés exceptionnels pour événements familiaux, le congé de maternité, le congé de paternité, les congés d'ancienneté, les absences pour congés payés, en fait, toute absence considérée comme telle au sens de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  • Modulation selon la durée contractuelle du travail :

Les salariés bénéficiaires n'étant pas liés par un contrat de travail à temps plein, ou qui ne sont pas employés sur les 12 mois précédents l’attribution de la prime, percevront la prime, après modulation ci-dessus, proportionnelle à leur durée contractuelle du travail.

La date de référence pour le calcul du prorata temporis est la date d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 – Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération ni à une quelconque prime prévue par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – Exonération sociale et fiscale

Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat répondant aux conditions d’exonération sociale et fiscale, percevront en conséquence une prime qui sera exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Article 6 – PORTEE ET DATE d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SOCIETES D’INTERIM

Le présent accord sera transmis aux sociétés d’intérim employant un salarié mis à disposition au sein de ZURFLUH FELLER et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans le respect des conditions déterminées par la loi et le présent accord.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, en version anonyme sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Autechaux-Roide

Le 10 mars 2022

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour ZURFLUH FELLER

Le Délégué Syndical FO Le Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Le Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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