Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la rémunération et au temps de travail" chez MARANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARANDIS et le syndicat UNSA et CGT le 2023-08-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail du dimanche, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T03423060035
Date de signature : 2023-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : E.LECLERC
Etablissement : 87760821600025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Négociations annuelles obligatoires 2023

ENTRE :

La Société , S.A.S., dont le siège social est sis E. Leclerc, ZAC de Montimaran, Bretelle Est Autoroute A9 à BEZIERS (34500), ayant pour n° SIRET 87760821600025 et pour code NAF 4711F, représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de ……,

D’une part,

ET :

Les délégations suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur ….., Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat UNSA, représenté par Madame ……, Déléguée Syndicale ;

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur ……, Délégué Syndical ;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société MARANDIS a pour activité la distribution de produits à prédominance alimentaire, sous l’enseigne LECLERC, auprès des particuliers.

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2023 ont été ouvertes par la Direction de la société MARANDIS, suivant convocation du 12/05/2023.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, qui se sont déroulées les :

  • 24/05/2023

  • 01/06/2023

  • 08/06/2023

  • 21/06/2023

  • 29/06/2023

  • 06/07/2023

les parties sont parvenues à un accord sur plusieurs thèmes.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de formaliser cet accord intervenu entre les délégués syndicaux de la société MARANDIS et la Direction.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs de branche ou d’entreprise, engagements unilatéraux et usages qui seraient contraires et incompatibles.

Pour le reste, ces accords, engagements et usages demeurent en vigueur.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MARANDIS, et concerne l’intégralité des salariés, actuels et futurs.

TITRE 1 : Rémunération 4

Article 1.1. Mise en place d’une nouvelle de grille de salaire 4

Article 1.2. Prime d’ancienneté 4

Article 1.3. Travail dominical de l’encadrement 5

Article 1.4. Bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail 5

TITRE 2 : Temps et conditions de travail 6

Article 2.1. Plage horaire de travail minimum 6

Article 2.2. Aménagement horaire applicable aux salariées enceintes 6

TITRE 3 : Dispositions finales 7

Article 3.1. Champ d’application 7

Article 3.2. Durée de l’accord 7

Article 3.3. Adhésion 7

Article 3.4. Interprétation de l’accord 7

Article 3.5. Clause de rendez-vous 7

Article 3.6. Révision de l’accord 8

Article 3.7. Dénonciation de l’accord 8

Article 3.8. Communication de l’accord 8

Article 3.9. Dépôt de l’accord 8

Article 3.10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 8

Article 3.11. Action en nullité 9


TITRE 1 : Rémunération

Article 1.1. Mise en place d’une nouvelle de grille de salaire

Compte tenu du contexte économique et de l’inflation, les parties constatent que la grille de salaires en vigueur dans l’entreprise doit être revalorisée.

Les parties souhaitent également créer davantage d’écarts de rémunération entre les niveaux.

Dans ce cadre, et afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent de mettre en place une nouvelle grille de salaire.

Sont concernées les catégories de salariés suivantes : employés et agents de maitrise.

Cette nouvelle grille de salaire est annexée au présent accord.

Il est convenu que cette nouvelle grille de salaire entrera en vigueur avec rétroactivité au 01/08/2023.  

Il est d’ores et déjà convenu que cette grille fera l’objet d’un ajustement automatique en cas de nouvelles augmentations du SMIC, afin de conserver l’écart de salaire entre chaque niveau pendant une durée de 1 an à compter de la signature de cet accord.

Article 1.2. Prime d’ancienneté

Les parties constatent que la convention collective en vigueur n’instaure pas de prime d’ancienneté, et souhaitent valoriser cette ancienneté.

Les parties conviennent ainsi d’instaurer une prime d’ancienneté au sein de l’entreprise, dont les montants sont les suivants :

  • 20 euros bruts par mois au-delà de 5 années complètes d’ancienneté ;

Pour l’appréciation de l’ancienneté, il est fait application des définitions légales, réglementaires et conventionnelles.

Il est convenu que cette prime sera versée au prorata du temps de travail effectif sur le mois.

Il est toutefois précisé que pour les absences dont le nombre de jour total est inférieur ou égale à 12 jours ouvrables dans le mois, ces absences ne seront pas prises en compte pour le calcul au prorata.

Pour la définition du temps de travail effectif, il est également renvoyé aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, étant rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Les conditions d’ancienneté et de présence effective définies ci-dessus sont cumulatives.

Cette prime est versée sans distinction de catégories : tous les salariés de la société MARANDIS bénéficient du versement de cette prime, si les conditions d’attribution sont remplies.

Elle sera versée mensuellement aux échéances de paie habituelles selon la présence du mois précédent (M-1).

Cette prime d’ancienneté entre en vigueur avec rétroactivité au 01/07/2023.

Article 1.3. Travail dominical de l’encadrement

Les parties conviennent d’augmenter le forfait applicable au travail dominical de l’encadrement de 3 %.

A compter du 01/08/2023, le forfait applicable en cas de travail du dimanche des salariés de l’encadrement s’élève ainsi à 129 euros bruts par demi-journée.

Pour le reste, les conditions convenues restent en vigueur : seul le montant du forfait est modifié par le présent accord.

Article 1.4. Bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail

Les parties conviennent d’augmenter le montant du bon d’achat, et de le porter à 16 euros par trimestre.

Pour le reste, les conditions convenues restent en vigueur : seul le montant du bon est modifié par le présent accord.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 01/08/2023.

TITRE 2 : Temps et conditions de travail

Article 2.1. Plage horaire de travail minimum

Conformément à la convention collective, les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur.

La « coupure » interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).

La journée de travail ne pourra comporter outre les temps de pause, rémunérés ou non, plus d'une coupure.

Les parties conviennent qu’une journée ou demi-journée de travail ne pourra pas être d'une durée inférieure à 3h30 (temps de pause compris).

Il pourra être dérogé à ce principe en cas de préconisation du médecin du travail, ou de demande expresse du salarié concerné.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 01/08/2023.

Article 2.2. Aménagement horaire applicable aux salariées enceintes

Les parties conviennent de retenir un aménagement horaire plus favorable applicable aux salariées enceintes :

À l'expiration du 4e mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à rentrer 1/2 d'heure après le reste du personnel ou à sortir 1/2 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux salariées bénéficiaires d'un horaire individualisé. Ces dernières seront autorisées, à l'expiration du 4e mois de grossesse, à réduire leur durée journalière de travail de 1/2 d'heure, sans réduction de salaire.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 01/08/2023.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société MARANDIS, et concerne l’ensemble de ses salariés, présents et à venir.

Il est néanmoins précisé que certaines dispositions ne sont applicables qu’à certaines catégories de salariés, lorsqu’elles ne précisent expréssément.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Article 3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/08/2023.

Article 3.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.5. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes légaux en vigueur, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.6. Révision de l’accord

Conformément à l’Article L. 2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.8. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 3.9. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces afférentes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de prud'hommes de Béziers.

Article 3.10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 3.11. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Annexe :

  • Grille de salaire.

Fait à Béziers, le 07 août 2023,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société MARANDIS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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