Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez CQFD EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CQFD EXPERTISE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422000937
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CQFD EXPERTISE
Etablissement : 87884621100018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

CQFD EXPERTISE

Avenue Jean Giono

04100 MANOSQUE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail

ENTRE :

La SASU CQFD EXPERTISE, dont le siège social est situé 75, Av. Jean GIONO à 04100 MANOSQUE, SIREN 878846211, représentée par son Président, la SARL CQFD dont le Gérant est Monsieur XX ;

Ci-après autrement désigné « l’employeur »

d’une part,

ET

Les salariés de La SASU CQFD EXPERTISE,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La SASU CQFD EXPERTISE est un cabinet d'expertise comptable. Ses effectifs, inférieurs à 20 salariés, sont répartis au sein de trois services (comptable, social et juridique).

Dans un contexte économique en constante évolution, il est indispensable d’assurer voire de renforcer la compétitivité de l’entreprise pour lui permettre de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée : concurrence toujours plus vive, besoin d’anticiper les évolutions du marché et des législations, maîtriser les coûts, la qualité, les délais.

C’est pourquoi la Direction de la Société CQFD EXPERTISE a souhaité soumettre à la validation des salariés un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise et à son développement.

Pour l’élaboration de l’accord, la Direction s’est attachée à prendre en compte les principes suivants :

  • L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients ;

  • Garantir à tous les salariés de la Société un traitement équivalent, équitable et équilibré ;

  • Le respect enfin de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord constitue une réelle opportunité de définir les grands principes d’organisation du temps de travail. Il se veut un outil de flexibilité nécessaire pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l’entreprise et un instrument efficace pour accroire sa performance globale et l’engagement de ses collaborateurs dans le but de satisfaire pleinement la clientèle.

Par la présentation et la validation du présent accord les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail mais confirment également, par leur engagement volontairement dans la voie conventionnelle, leur attachement au dialogue social et à la négociation.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I.1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi 2018-217 du 29 mars 2018 et des articles L.2232-21 et suivants du code du travail. Il est conclu en application des articles L.2253-1 à 36 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et tient compte des dispositions de la convention collective applicable au personnel de l’Entreprise.

Sa mise en œuvre est subordonnée à la signature des salariés de la Société CQFD EXPERTISE représentant la majorité des 2/3 du personnel. Le présent accord deviendra donc caduc s’il ne recueillait pas le nombre suffisant de signature.

ARTICLE I.2 : CHAMPS D’APPLICATION

L’accord collectif s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Il ne s’applique pas non plus aux salariés en alternance (apprentis et contrat de professionnalisation) qui ne bénéficient pas des JRTT ni de l’horaire variable, incompatibles avec l’alternance.

ARTICLE I.3 : EFFET

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société CQFD EXPERTISE, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord, qui entrent dans le même champ et ayant la même cause ou le même objet. 

ARTICLE I.4 : DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord collectif prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord 

ARTICLE I.5 : REVISION

A compter d’un délai d’application de 12 mois le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-26 du code du travail.

ARTICLE I.6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront une fois l’an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE I.7 : INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Il s’applique de plein droit aux salariés embauchés postérieurement à sa signature.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE I.8 : DENONCIATION

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Par partie au sens du présent article il convient d’entendre : d’une part, la Société CQFD EXPERTISE ; d’autre part, au moins les 2/3 du personnel.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

L’accord dénoncé continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’au moins 15 mois.

A effet de conclure un nouvel accord une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent le début du préavis.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

ARTICLE II.1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties au présent accord rappellent qu’il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II.1.a : LES TEMPS NON CONSIDERES COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :

Ne sont pas considérées comme des heures de temps de travail effectif (liste non exhaustive) :

  • Les temps de repas : temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas, soit dans les locaux de l’entreprise soit en dehors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • Les temps de pause : temps de repos d’une durée et d’une périodicité variable selon la nature de la tâche à accomplir. Quel que soit l’horaire de travail effectif, celui-là devra obligatoirement donner lieu à une pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures continues de travail.

  • Les temps de trajet domicile-travail : temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

  • Les temps de formation : suivie à l’initiative du salarié et non directement liée à l’exercice de ses fonctions.

II.1.b : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL :

Les parties rappellent que, sauf dérogation prévues par le règlement ou la convention collective et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :

  • La durée quotidienne de travail des salariés en décompte horaire ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et ne peut excéder 42 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

II.1.c : DUREES DE REPOS :

Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par le règlement ou la convention collective, les temps de repos prévus par les textes sont (au jour de la signature du présent accord) :

  • Repos quotidien : des salariés en décompte horaire au minimum 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • Repos hebdomadaire : d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine.

II.1.d : REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE :

L’ouverture des établissements et des services est en principe de 5 ou 6 jours ouvrés, du lundi au vendredi ou au samedi, 13 heures.

ARTICLE II.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine en moyenne, soit conformément à la loi 1607 heures/an, organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine,

  • Et pour ceux dont les horaires s’inscrivent dans le cadre d’une annualisation avec des variations selon les périodes, attribution en plus d’un nombre de jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

Soit 12 JRTT maximum (84 heures) pour une année complète de travail, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, et de parvenir à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine.

II.2.a : FONCTIONNEMENT DES JRTT :

  1. Période de décompte des JRTT :

La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. C’est sur cette période que les salariés se voient attribuer des JRTT afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT.

A contrario, le nombre annuel de JRTT déterminé pour une année est proratisé en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle.

  • D’absence non assimilée par la loi et/ou la convention à du temps de travail effectif (ex. maladie). Le nombre de JRTT est alors calculé en fonction de la durée des absences.

  1. Acquisition des JRTT :

  • Acquisition des JRTT pour les salariés à temps plein :

Il est attribué chaque année jusqu’à 12 JRTT pour une année complète de travail.

  • Acquisition des JRTT pour les salariés à temps partiel :

Les parties conviennent que les salariés à temps partiel peuvent également pouvoir disposer de temps libre en dehors des plages prévues au contrat, afin d’aménager leur temps de travail.

Le nombre de JRTT accordé aux salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un prorata des 12 JRTT attribués aux salariés à temps plein qui travaillent 35 heures par semaine. Il en résulte que la durée hebdomadaire moyenne correspond à la durée du contrat ; la durée du travail à réaliser se trouve par l’effet augmentée afin que le salarié se constitue des JRTT.

A titre d’exemple : un salarié ayant une durée de travail à temps partiel de 28 heures/semaine (80%). Il pourra bénéficier dans les mêmes conditions qu’un temps plein de 80% de 12 JRTT, soit 9.6 JRTT arrondi à 10 JRTT. Les parties conviennent à ce propos que le nombre de JRTT est le cas échéant arrondi à l’entier supérieur.

La durée du temps de travail des salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de JRTT au jour de la signature du présent accord, sera ainsi modifié afin de prendre en compte l’attribution de JRTT.

  1. Utilisation des JRTT :

Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journée.

Ces jours sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés individuellement par la Direction.

  • JRTT à l’initiative du salarié :

Les salariés à temps plein disposent de 7 jours par an à prendre par journées entières ou demi-journées. Les salariés à temps partiel disposent d’un nombre de jours réduits conformément au paragraphe II.2.a.2) ci-dessus.

Dans l’hypothèse de prise par ½ journée, si les demi-journées ne sont pas de durée égale, 0.5 jour sera décompté et le salarié, selon la situation, effectuera le complément d’heures nécessaires ou le déduira de la ½ journée travaillée.

  • Exemple : journée de 8 heures : 3 heures le matin/ 5 heures l’après midi

  • Le salarié prend le matin = 3 heures

0.5 JRTT décompté, soit 4 heures.

Il réduira le temps de son après-midi à 4 heures au lieu de 5

  • Le salarié prend l’après-midi = 5 heures

0.5 JRTT décompté, soit 4 heures.

Il augmentera le temps de sa matinée à 4 heures au lieu de 3

Les parties conviennent des périodes suivantes durant lesquelles :

  • Pour le service comptable la pose de JRTT est limitée à 2 jours : de février à mai

  • Pour le service juridique la pose de JRTT est limitée à 1 jour : de juin à juillet

  • Pour le service social il n’est pas possible de poser de JRTT : au cours de la période haute prévue au planning remis par la Direction chaque année au salarié.

Les dates de prise de ces JRTT sont définies en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande de JRTT auprès de leur supérieur hiérarchique en respectant les délais suivants :

  • 3 jours calendaires pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée.

  • 7 jours calendaires pour toute demande supérieure à 1 jour RTT

A défaut de respect des délais précités, les absences ne sont en principe pas autorisées.

Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande dans les 36 heures suivant l’enregistrement de la demande.

  • JRTT à l’initiative de la direction :

La Direction dispose de 5 jours affectés chaque année au choix du chef d’établissement (applicables également aux salariés à temps partiel) :

  • 1 jour affecté à la journée de solidarité (au lundi de Pentecôte)

  • 4 jours affectés en priorité pour les ponts et les éventuelles fermetures d’établissements.

Les salariés sont informés des dates de programmation des (4) jours de RTT dont la direction à l’initiative au plus tard à la fin du mois de février. Si l’ensemble des JRTT de la direction n’est pas programmé, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus « JRTT à l’initiative du salarié ». 

Dans tous les cas (notamment si un salarié acquiert moins de 12 JRTT dans l’année) les 5 premiers JRTT sont à la disposition de l’employeur

  • Solde de JRTT en fin d’année :

Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition. Il est précisé que le JRTT du mois de décembre peut être pris au cours du mois de décembre.

II.2.b : HEURES SUPPLEMENTAIRES :

  1. Principe :

Le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier.

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord (et sous réserve des dispositions de l’article II.4), les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle des 35 heures hebdomadaires après déduction des JRTT.

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie. Pour en permettre le contrôle rigoureux et éviter tous différends sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire doit préalablement avoir été expressément autorisé par la direction ou le responsable hiérarchique.

Le contingent applicable dans le cadre du présent article est le contingent légal de 220 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelées aux articles II.1.b et II.1.c.

Les périodes d’absence, non assimilables à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Jusqu’à la 39eme heure : majoration de 10%

  • Majoration légale au-delà.

ARTICLE II.3 : HORAIRE VARIABLE (OU INDIVIDUALISE)

La détermination des horaires de travail et leur champs d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Les parties conviennent de l’intérêt de l’horaire variable en cela qu’il facilite l’articulation vie privée et vie professionnelle. Il est en effet utilisé à la discrétion du salarié et permet, dans le respect des besoins de l’entreprise et selon sa charge de travail, de faire varier ses horaires journaliers.

De manière générale, toute modification par la direction de l’horaire des salariés fait l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

Le présent article est également applicable aux salariés à temps partiel dont l’organisation du travail prévue au contrat le permet.

II.3.a : PLAGES FIXES ET PLAGES VARIABLES, PRINCIPE :

Les salariés sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables au sein desquelles ils choisissent quotidiennement leurs heures d’arrivée et de départ.

Ces horaires s’articulent autour de l’horaire défini à l’article II.2.

Les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser les plages fixes de travail, afin qu’elles soient communes aux différents établissements et services.

II.3.b : HORAIRES DE TRAVAIL :

La journée de travail se décompose de la façon suivante :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail ;

  • Une plage fixe le matin pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 9.30h à 12 h.

Les parties conviennent de l’absence de plage fixe le samedi

  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner comprise entre 90 minutes minimum en période basse et 60 minutes minimum en période haute (définies à l’article II.4 du présent accord) sur la période de 12 h à 14h.

  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le monde doit être présent : de 14h. à 17.30h

  • Une plage variable le soir, située en aval de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.

Des permissions exceptionnelles de sortie sur les plages fixes peuvent être autorisées avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique. Le salarié en déplacement chez le client dans le temps de la plage fixe est considéré comme étant présent au cours de cette période.

Schéma :

Minimum de 90 minutes de pause déjeuner en période basse ;

Minimum de 60 minutes de pause déjeuner en période haute

De l’heure d’ouverture à 9.30h 9.30h à 12h 12h à 14h 14h. à 17.30 17.30 à fermeture
P. variable du Lundi au vend. P.fixe P.variable P.fixe P.variable
Heure d’ouverture à 13.00h
P.variable du samedi.

II.3.C : ORGANISATION DES HORAIRES :

Sous réserve des dispositions de l’article II.4 (annualisation) aucun cumul d’heures d’une semaine sur l’autre n’est autorisé (ni en débit, ni en crédit).

II.3.d : SUIVI DES HEURES :

Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié (planning…) faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués à la fin de chaque mois par le salarié à la direction qui dispose de deux mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif.

Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Celui-ci doit être déclaré par le salarié à son supérieur hiérarchique dès son arrivée.

ARTICLE II.4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les activités de la Société CQFD EXPERTISE sont caractérisées par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année, selon la nature des missions et les spécificités des entreprises clientes (période de paie, d’arrêté des comptes, de déclarations fiscales ...).

Ces impératifs inhérents à la profession se traduisent, périodiquement, par une augmentation sensible du temps de travail pour faire face à ce surcroit d’activité.

Dans ce contexte l’entreprise entend s’organiser de façon à fournir, dans le cadre de la charge disponible, un volume de travail suffisant pour permettre à chaque salarié d’effectuer au minimum 35 heures en moyenne sur l’année. Cela conduit à adapter l’organisation du temps de travail aux exigences et caractéristiques de l’activité généralisant le dispositif d’annualisation.

Il est rappelé (article L.3121-42 du code du travail) que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

II.4.a : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent dispositif s’applique aux salariés dont les missions sont tributaires de ces rythmes d’activité variable et relevant notamment des catégorie suivantes : les salariés des services : comptable – Juridique - et Social.

II.4.b : DECOMPTE DE L’HORAIRE :

La période retenue est l’année civile qui débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.

Dans le cadre de l’annualisation, l’horaire de travail est réparti inégalement entre les 52 semaines de l’année civile de sorte que, sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif, prenant en compte l’accès des salariés concernés aux JRTT. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à 35 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l’horaire est inférieur à la durée conventionnelle.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de décompte, son temps de travail annuel à effectuer est calculé au prorata de sa période de présence au cours de la période de décompte.

II.4.c : MODALITE DE VARIATION DU VOLUME ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE :

Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, la durée du travail et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés sont amenées à varier selon une programmation individuelle ou collective.

A l’intérieur de la période de décompte l’horaire hebdomadaire varie entre 30 et 48 heures.

L’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des critères cumulatifs suivants : Interdiction de dépasser 48 heures de travail hebdomadaire ; interdiction de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour ; la moyenne sur 12 semaines ne doit pas dépasser 42 heures par salarié.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 5 jours et demi par semaine (sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles)

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite supérieure hebdomadaire retenue par la programmation de la périodes,

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année, déduction faite des heures compensées au titre des JRTT (article II.2) et celles déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

Concernant les JRTT, leur nombre est fonction de la répartition des heures entre les semaines de l’année, dans la limite de 12 jours.

A titre d’exemple, dans la situation suivante les horaires hebdomadaires et le nombre de JRTT s’établiraient de la manière suivante :

  • 1er période haute : 43 heures/semaine durant 7 semaines

Soit 56 heures > à 35 heures [(43 – 35) x 7]

  • 2eme période haute : 39 heures/semaine durant 7 semaines.

Soit 28 heures > à 35 heures [(39 – 35) x 7]

  • En dehors de ces périodes 35 heures/semaine

Nombre d’heures total > à 35 heures = 84 heures

Nombre de JRTT = 84/7 = 12 JRTT.

II.4.d : MODALITES SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL AMENAGE :

Pour les mêmes raisons, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut toutefois varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.

La période de référence est déterminée à l’article II.4.b du présent accord.

  • Limite haute de la modulation : 34.50 heures hebdomadaires,

  • Limite basse de la modulation : 0 heure hebdomadaire limité à 2 semaines.

  • Pour les semaines travaillées : la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 16 heures. Dans tous les cas la durée minimale de travail est fixée à trois heures avec obligatoirement une seule séquence de travail.

Concernant les JRTT, leur nombre est fonction de la répartition des heures entre les semaines de l’année, dans la limite du prorata des 12 jours.

A titre d’exemple, dans la situation d’un salarié dont le temps partiel est de 28h./hebdomadaire (jusqu’à 10 JRTT) les horaires hebdomadaires et le nombre de JRTT s’établiraient de la manière suivante :

  • 1er période haute : 34 heures/semaine durant 7 semaines

Soit 42 heures > à 28 heures [(34 – 28) x 7]

  • 2eme période haute : 30 heures/semaine durant 7 semaines.

Soit 14 heures > à 28 heures [(30 – 28) x 7]

  • En dehors de ces périodes 28 heures/semaine

Nombre d’heures total > à 28 heures = 56 heures

Nombre de JRTT = 56/7 = 8 JRTT.

II.4.e : MODALITE DE COMMUNICATION DU VOLUME ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE :

L’annualisation est établie selon une programmation indicative arrêtée par la direction communiquée soit par voie d’affichage en cas de programmation collective soit aux salariés concernés par le moyen le plus approprié en cas de programmation individuelle.

En tous les cas 15 jours calendaires au moins avant son application, sauf contraintes exceptionnelles de l’activité.

La modification du volume d’heures travaillées ou de la répartition de l’horaire de travail est communiquée aux salariés concernés par le moyen le plus approprié. Pour tout changement du volume et des horaires il est appliqué un délai de prévenance de 7 jours minimum, sauf contraintes exceptionnelles de l’activité qui porterait alors ce délai à 3 jours.

La programmation pourra notamment être modifiée dans les hypothèse suivantes :

  • Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents,

  • Réorganisation du planning de service,

  • Réunions de travail et formation,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé…

Les contraintes exceptionnelles sont notamment caractérisées par :

  • Des travaux urgents liés à la sécurité,

  • Des contrainte nouvelles ou modifiées (délai volume, caractéristique)

  • Des intempéries ou sinistres,

  • Des problèmes techniques et/ou des interventions fortuites …

A titre indicatif :

  • La période haute pour le service comptabilité s’entend principalement de février à mai

  • La période haute pour le pôle social est arrêtée, chaque année, par la Direction à travers le planning remis à chaque salarié,

  • La période haute pour le service juridique s’entend principalement de juin et juillet.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.

II.4.e : REMUNERATION DES SALARIES :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle de base constante, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

Pour le temps partiel, la rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen et non en fonction du nombre d’heures prévues au cours du mois.

Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période de décompte sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Si cette absence est indemnisée, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou l’horaire moyen contractuel, augmenté du droit à congé payé incomplet.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, il sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

TITRE III – RATIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE

ARTICLE III.1 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de la Société CQFD EXPERTISE, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication du projet à chaque salarié.

ARTICLE 2  : PUBLICITE ET DEPOT

Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord.

Le présent accord sera déposé en double exemplaires (une version signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DDETS des Alpes de Haute Provence (ex. Unité Territoriale DIRECCTE PACA) avec un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIGNE LES BAINS

Fait à Manosque

Le 10/12/2021

Pour la Sté Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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