Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez LE CLOS DES CORDELIERS

Cet accord signé entre la direction de LE CLOS DES CORDELIERS et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002128
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLOS DES CORDELIERS
Etablissement : 87929892500022

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

La société SAS LE CLOS DES CORDELIERS,

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

Immatriculée au R.C.S. de Albi sous le numéro 879 298 925

Dont le siège social est situé, 8 avenue de la Martelle, 81150 TERSSAC

Représentée par la Société GRAME en la personne de Monsieur .......... agissant en qualité de président et dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D'UNE PART

Le personnel de la société LE CLOS DES CORDELIERS

Qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

La Société LE CLOS DES CORDELIERS développe une activité de « Résidence Services Séniors » qui permet à une clientèle « Sénior » de bénéficier d’un logement dans un cadre attractif et sécurisé, tout en bénéficiant d’un certain nombre de prestations qui s’intègrent soit dans le cadre d’un socle commun et indissociable de la mise à disposition d’un logement (prestations non individualisables, telles que notamment une conciergerie, une téléassistance, etc.), soit dans le cadre de prestations individualisables qui sont proposées « à la carte » (telles que notamment un service de restauration, de blanchisserie, de services à la personne, etc.).

Ces catégories de services individualisables et non individualisables sont désormais strictement définies par la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) ainsi que par son décret d’application no 2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété.

Cette activité spécifique de la société LE CLOS DES CORDELIERS et la nécessité d’assurer la permanence d’un certain nombre des prestations proposées à ses clients, impliquent que les salariés qui sont affectées à la réalisation desdites prestations puissent travailler le dimanche.

Dans ce contexte particulier, la société LE CLOS DES CORDELIERS entend solliciter une autorisation préfectorale au repos dominical conformément aux dispositions de l’article L. 3132-20 du Code du travail.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRESENT ACCORD

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les catégories d’emplois susceptibles d’être concernées par le travail du dimanche et la suppression par voie de conséquence du repos dominical et de fixer, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, les contreparties qui doivent être accordées aux salariés qui sont ainsi privés du repos dominical ainsi que les engagements pris par la société LE CLOS DES CORDELIERS en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés.

I.2. Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique au sein de toute la Société prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Il concerne tous les salariés qui sont affectés aux catégories d’emploi suivantes quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée :

  • AGENT TECHNIQUE

  • CHARGE(E) D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

  • CHARGE(E) D’ACCUEIL ET ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

  • CHARGE(E) D’ANIMATION ET SERVICES A LA PERSONNE

  • CHEF CUISINIER

  • CUISINIER

  • EQUIPIER POLYVALENT RESTAURATION

  • AGENT DE SERVICES A LA PERSONNE

  • ASSISTANT(E) DE VIE DE NUIT

II. L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

2. Les règles en matière de repos hebdomadaire

2.1. La durée du repos hebdomadaire

En principe le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures au sein de la société correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est accordé le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Il est rappelé toutefois que lorsque l’un des 2 jours de repos hebdomadaire tombe un jour férié ou un 1er mai, il ne donne pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.

Ainsi, en principe, la semaine de travail est normalement fixée au maximum à 5 jours consécutifs.

2.2. Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail du dimanche

Les salariés affectés aux catégories d’emploi visées à l’article 1.2 ci-dessus amenés à travailler le dimanche dans le cadre d’une dérogation préfectorale donnée en application de l’article L. 3132-20 du Code du travail, bénéficieront d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Le jour de repos de remplacement est fixé par le responsable hiérarchique du salarié en fonction des nécessités de service et sera donné par roulement sur la base d’un planning établi par celui-ci.

3. Le principe du travail du dimanche sur la base du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires, affectés aux catégories d’emploi visées à l’article 1.2 et ayant donné leur accord par écrit, peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

Cet accord est formalisé :

  • D’une part, par la signature et la remise à la Société du formulaire annexé aux présentes (Annexe 1) qui est remis à chaque salarié susceptible de travailler le dimanche, lors de son engagement ou de son affectation sur un poste appartenant aux catégories d’emploi concernées ; aux termes dudit formulaire le salarié déclare être volontaire pour travailler le dimanche ;

  • D’autre part, par la signature du contrat de travail établi lors de l’engagement du salarié ou par la signature d’un avenant à son contrat de travail en cas d’affectation sur un poste de travail requérant un travail le dimanche.

Les salariés pourront revenir sur leur décision de travailler le dimanche sous réserve d’en informer par écrit leur responsable hiérarchique et en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail il est précisé :

  • Que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;

  • Que le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

  • Qu’il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

    1. 4. Contreparties au travail du dimanche

L’article L.3132-25-3 précise que l’accord doit fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de rémunération de 25 % de son salaire brut horaire de base pour chaque heure de travail effectuée le dimanche.

Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les éventuelles majorations pour travail d’un jour férié. En pareille hypothèse, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé sera retenue.

Les majorations pour travail du dimanche se cumulent avec les contreparties prévues pour travail de nuit.

5. Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés

Etant donné la particularité des postes dans les métiers de l’accompagnement des personnes « séniors », les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

La Société s’engage à développer une politique d’embauche qui s’inscrit dans la durée, ce qui contribue à réduire la précarité. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc le contrat de travail privilégié.

La Société privilégie les demandeurs d’emploi locaux, et sollicite à cet effet, lors de chaque recrutement, les agences locales du Pôle Emploi. La Société s’engage également à offrir, en fonction des postes disponibles, une priorité d’embauche à temps complet aux personnes employées à temps partiel.

6. Dispositions finales

6.1. Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés

Sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail et d’une autorisation accordée par le préfet de déroger au repos dominical en application des dispositions de l’article L. 3132-20 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 16 Juin 2022. Le résultat du vote des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l'accord.

6.2. Suivi de l'accord

Afin d’examiner les conditions de mise en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un point tous les deux ans avec les salariés.

6.3. Révision et dénonciation

6.3.1. Dispositions communes

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de la Société, la dénonciation et la révision du présent accord sont régies respectivement par les dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail actuellement en vigueur.

Les parties conviennent que si les modalités de négociation et de ratification venaient à être modifiées, au moment de la dénonciation et de la révision du présent accord, l’entreprise ferait application des dispositions de droit commun.

6.3.2. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, à l’issue d’une période de 12 mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R à l’autre partie, en y annexant un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

6.3.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique en son sein, l'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

6.4. Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société :

  • sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’ Albi.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Albi le 24/05/2022

En 4 exemplaires originaux

Comprenant chacun 9 pages

Pour le personnel Pour la société LE CLOS DES CORDELIERS

de la Société LE CLOS DES CORDELIERS ...................

(cf. Procès-verbal annexé)

ANNEXE 1

EXEMPLE DE FORMULAIRE D’INTERROGATION DES SALARIES SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL REGULIER DU DIMANCHE.

Je soussigné(e), ............................................................................................, salarié(e) de la Résidence, reconnais avoir

reçu la copie de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et vous informe que :

Je suis volontaire pour travailler le dimanche, dans les conditions de l’accord.

Ou :

Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.

A, ........................................................

Le,........................................................

Signature du salarié :

ANNEXE 2

PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DU 24/05/2022

RELATIVE A L’APPROBATION PAR LES SALARIES

DE LA SOCIETE LE CLOS DES CORDELIERS

DE L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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