Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (ou contrat de mission)" chez BIOTECH SANTE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOTECH SANTE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, le temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011608
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTECH SANTE BRETAGNE
Etablissement : 87973797100025 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (ou contrat de mission)

C. trav., art. L1242-2 6°

L’association BIOTECH SANTE BRETAGNE (BSB), Association déclarée, identifiée auprès de l’INSEE sous le numéro SIREN 879737971, dont le siège est situé à RENNES (35000), 2 avenue du Professeur Léon Bernard.

Représentée parxxxxxxx, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « BSB » ou « L’Association »

Le présent accord a été approuvé après consultation des salariés organisée le 28 juillet 2022, dans les conditions prévues aux articles R2232-10 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

L’Association Biotech Santé Bretagne (Ci-après « BSB ») intervient dans les domaines des Biotechnologies et de la Santé pour de nombreux secteurs d’activités (éco-industries, agro-industrie, alimentaire, cosmétiquebiotech-pharmatechnologies, médicales et E-santé).

Dans le cadre de ses activités, BSB assure des missions d’assistance au profit d’entreprises innovantes tant sur le plan technique que sur la recherche de financements et l’élaboration des dossiers de demandes de subventions au niveau régional, national et européen. En outre, BSB accompagne également les entreprises dans la promotion de leurs activités et l’identification de débouchés.

Les missions assurées par BSB sont caractérisées notamment par le recours à des professionnels qualifiés, chargés du suivi de projets spécifiques ainsi que par un accompagnement qui a vocation à s’inscrire dans des durées relativement longues.

A cet égard, le recours au contrat à durée déterminée de droit commun est généralement inadapté à la nature des activités assumées par les professionnels recrutés et c’est pour cette raison, que BSB a souhaité pouvoir recourir au contrat à durée déterminée à objet défini, destinés au recrutement de cadres et d’ingénieurs et permettant de prévoir une durée minimale d’emploi de 18 mois sans pouvoir excéder 36 mois.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été adopté, en application des dispositions de l’article L1242-2 6° du Code du travail, étant rappelé que l’Association ne relève d’aucune branche professionnelle.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités relatives à la mise en œuvre au sein de l’Association du recours au CDD à objet défini.

Cet accord a pour objectif de permettre à l’Association d’avoir la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée particuliers, caractérisée par une durée minimale d’emploi de 18 mois et pouvant aller jusqu’à 36 mois, sans renouvellement possible.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association Biotech Santé BRETAGNE (BSB).

TITRE 2 – CONDITIONS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI

Article 3 – Conditions tenant aux salariés bénéficiaires

Le CDD à objet défini est réservé à l’embauche :

  • De salariés titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ;
  • De salariés recrutés sous le statut Cadre.

En l’absence de convention collective applicable au sein de l’Association BSB, les salariés relevant du statut cadre sont ceux qui, par analogie avec les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 28 février 2020, « portant diverses orientations pour les cadres », occupent un poste de travail présentant les caractéristiques exposées ci-dessous, étant rappelées que ces critères ne sont pas à apprécier de manière cumulative :

  • Salarié occupant un poste nécessitant une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l’application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés :

    • soit par un diplôme ou une certification d’enseignement supérieur ;
    • soit à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ou par la formation professionnelle ;
  • Salaire occupant un poste impliquant des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ou l’action d’autres salariés et, par la même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ou environnementaux ;
  • Salarié occupant un poste conférant à son titulaire une marge suffisante d’initiative et/ou d’autonomie dont l’amplitude dépend des responsabilités et/ou de la délégation de pouvoir qui lui sont confiées ;
  • Salarié occupant un poste conférant à son titulaire une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l’entreprise :

    • soit d’animation, de coordination ou d’encadrement d’un groupe plus ou moins important de salariés ;
    • soit d’études, de recherches, de conception ou d’autres activités.

Article 4 – Conditions tenant au type de mission à assurer

Les salariés pouvant bénéficier du CDD à objet défini sont ceux qui assurent :

  • des missions d’accompagnement et d’assistance technique,
  • des missions d’études,
  • des missions de chargé de projet.

Le recours au CDD à objet défini n’est possible que lorsque les missions énumérées ci-dessus ne peuvent être assumées par un salarié disposant d’un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association.

Enfin, les missions permettant le recours au CDD à objet défini doivent s’inscrire dans une durée minimale prévisible de 18 mois.

Article 5 – Conditions tenant aux nécessités économiques

Les missions d’assistance assurées par l’Association bien que s’inscrivant dans des durées relativement longues ne présentent généralement pas de caractère pérenne.

A ce titre, le recours au CDD à objet défini est de nature à répondre davantage que le CDD de droit commun aux contingences de l’Association, tant au niveau budgétaire qu’au niveau organisationnel.

En effet, contrairement au CDD de droit commun dont la durée ne peut en principe excéder 18 mois, renouvellement compris, le CDD à objet défini peut être conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois et prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

En outre, dans le cadre de ses activités, l’Association est amenée à recruter des salariés disposant de compétences techniques spécifiques et le contrat à durée déterminée à objet défini est réservé à l’embauche de ce type de profils.

Enfin, dans le cadre de ses activités, BSB peut parfois bénéficier de certaines subventions destinées à financer le recrutement de professionnels disposant de compétences spécifiques en vue de mener certains projets innovants et là encore, le CDD à objet défini est de nature à permettre d’offrir une meilleure adéquation entre la durée d’octroi des aides accordées et la durée d’embauche des salariés pour lesquels celles-ci ont été octroyées.

TITRE 3 – MODALITÉS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI

Article 6 – Clauses obligatoires à rappeler dans les contrats

Les salariés recrutés par voie de CDD à objet défini doivent disposer d’un contrat de travail particulier comportant les mentions suivantes :

  • La mention « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, laquelle ne peut dépasser 36 mois.
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, étant rappelé que le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux ;
  • Le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

A l’exception des mentions énumérées ci-dessus, les dispositions du droit commun des contrats à durée déterminée s’appliquent.

Article 7 – Durée du contrat

Le CDD à objet défini peut être conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Article 8 – Renouvellement

Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut être renouvelé.

Article 9 - Rupture du contrat

9.1. Rupture du CDD à objet défini à son terme

Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu sans pouvoir excéder 36 mois.

L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

9.2. Rupture anticipée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée dans les hypothèses suivantes :

  • En cas de faute grave ;
  • En cas de force majeure ;
  • En cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail et d’impossibilité de reclassement ;
  • En cas de justification d’embauche en CDI, en application de l’article L1243-2 du Code du travail ;
  • En cas de motif réel et sérieux, au bout d’un délai de 18 ou de 24 mois à compter de sa prise d’effet.

Dans ce dernier cas, un délai de prévenance d'un mois minimum devra être respecté que la rupture intervienne à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative du salarié, sans que le respect de ce délai de prévenance ne puisse avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois.

Dans l’hypothèse où le délai de prévenance ne pourrait être respecté en tout ou partie, l’Association versera au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée.

La notification, précisant le motif réel et sérieux de la rupture, devra être précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié aura la faculté d’être assisté par un membre du personnel de l’Association.

La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Par ailleurs, en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié aura droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure.

En cas de rupture anticipée à l’initiative du salarié, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié devra notifier par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sa décision et indiquer le motif réel et sérieux invoqué. A défaut de caractère réel et sérieux, l’Association pourra prétendre à l’indemnisation de son préjudice.

TITRE 4 – GARANTIES LIÉES AU CDD A OBJET DEFINI

Les salariés recrutés dans le cadre de CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel, dans les conditions suivantes :

Art. 10 – Garanties en matière d’aide au reclassement

A l’échéance de leur contrat, les salaries recrutés par voie de CDD à objet défini bénéficieront d’une aide au reclassement auprès des entreprises en relation avec l’Association, clientes ou partenaires, sous réserve toutefois que l’embauche des salariés concernés ne puissent entraîner d’effets de concurrence avec ses propres activités.

Cette aide au reclassement sera organisée selon les modalités suivantes :

Afin d’organiser les mesures d’aide au reclassement, le salarié concerné devra communiquer dans les 8 jours du commencement du délai de prévenance de deux mois, prévu à l’article 9.1 (Rupture du CDD à objet défini à son terme) ou du délai de prévenance d’un mois, prévu à l’article 9.2 (Rupture anticipée du CDD à objet défini), un curriculum vitae mis à jour.

Dans les 8 jours qui suivent, l’Association procédera à l’envoi d’une lettre-circulaire auprès des entreprises avec lesquelles elle est en relation en vue de faciliter le reclassement du salarié concerné et dont le CDD à objet défini arrive à échéance.

Le salarié pourra s’opposer à l’envoi des informations le concernant aux éventuelles entreprises avec lesquelles il ne souhaiterait pas collaborer. A ce titre, il sera informé de l’identité des entreprises que l’Association envisage de solliciter avant l’envoi de la lettre-circulaire.

Il convient de préciser qu’aucune obligation de résultat ne pourra être mise à la charge de l’Association en vue d’identifier une solution de reclassement et par ailleurs, que l’Association ne pourra, ni être tenue responsable d’une absence de réponse de la part des entreprises sollicitées, ni contrainte d’effectuer des relances auprès de ces dernières. 

En cas de manifestation d’intérêt, le salarié concerné sera sollicité directement par l’entreprise susceptible de lui proposer un emploi, à l’issue d’un éventuel processus de recrutement.

De la même manière, en cas de concurrence de candidatures, le salarié concerné ne pourra se prévaloir d’une priorité d’embauche, les entreprises sollicitées étant pleinement libre de leur choix, étant rappelé que l’intervention de l’Association se limite à adresser une lettre-circulaire afin de faciliter le reclassement des salariés dont le CDD à objet défini arrive à échéance.

Article 11 – Garanties relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Au cours du délai de prévenance, les salaries recrutés par voie de CDD à objet défini bénéficieront d’un entretien professionnel permettant de faire une synthèse des activités réalisées, afin de pouvoir justifier de leur compétence dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience.

A cette occasion, il sera remis aux salariés concernés un document résumant les tâches accomplies avec les compétences mises en œuvre.

En outre, lors de cet entretien professionnel, les salariés concernés bénéficieront d’une information concernant la mobilisation des droits acquis au titre de leur compte personnel de formation.

Article 12 – Garanties en matière de priorité de réembauche

Les salariés recrutés dans le cadre de CDD à objet défini bénéficieront d'une priorité de réembauchage au sein de l’Association pendant un délai de 3 mois suivant la fin de leur contrat

Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés recevront par message électronique les offres d'emploi disponibles au sein de l’Association correspondant à la qualification pour laquelle ils ont été initialement recrutés.

A toutes fins utiles, ces derniers pourront aussi faire connaître à l’Association leur souhait de recevoir des offres d’emploi pour des qualifications différentes de celles pour laquelle ils ont été recrutés initialement, sous réserve de pouvoir justifier qu’ils disposent bien des compétences requises. 

Article 13 – Garanties en matière d’accès à la formation professionnelle continue

Les salariés recrutés par voie de CDD à objet défini bénéficient d’une égalité de traitement en matière de formation professionnelle continue.

A ce titre, ils bénéficieront au cours de l’exécution de leur contrat, d’au moins un entretien professionnel permettant de faire un point sur leur besoin de formation.

De même, ils seront soumis aux mêmes formations obligatoires que les autres salariés relevant de leur qualification ou de leur catégorie professionnelle.

Article 14 –Parcours professionnel

Afin de permettre aux salaries recrutés dans le cadre de CDD à objet défini d'organiser la suite de leur parcours professionnel, un aménagement de leur temps de travail sera organisé, pendant la période du délai de prévenance, afin de leur permettre de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence non rémunérée de quatre heures par semaine.

La répartition de ces heures d’autorisation d’absence sera déterminée par la direction de l’Association après avoir recueilli les vœux des intéressés.

Article 15 – Priorité d’accès aux emplois en CDI

Les salariés recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée pendant l’exécution de leur contrat.

A cet égard, ils seront informés des postes disponibles à pourvoir en contrat à durée indéterminée.

En cas de concurrence de candidature, la direction de l’Association sera seule juge du choix du candidat à embaucher.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er août 2022

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 - Suivi de l'accord

Un suivi du présent accord sera assuré par la Direction de l’Association qui en fera une restitution auprès de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Economique un fois par an.

Article 19 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, une rencontre sera organisée entre la Direction et les salariés dans un délai 6 mois suivant la demande de la partie la plus diligente, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 21 - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois

mois devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 22 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Rennes,

En 3 exemplaires originaux

Date :

Le Président, Pour les salariés,

xxxxxxxx(cf. procès-verbal de la consultation)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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