Accord d'entreprise "ACCORD DUREE DU TRAVAIL" chez SNEF TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEF TELECOM et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01322014477
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TELECOM
Etablissement : 87991679900015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • SNEF TELECOM dont le siège social est sis 87, avenue des Aygalades 13015 Marseille, représentée par son Directeur général, …………………., dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • CFDT, ………………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFE CGC, …………………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central,

  • CFTC, ………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de préciser les règles d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

A toutes fins utiles, les parties rappellent que le présent accord s’applique également aux intérimaires.

ARTICLE 2 – SALARIES SOUMIS A UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

2.1 Bénéficiaires

Les ouvriers, Employés, TAM et cadres intégrés de l’entreprise sont soumis à la durée collective du travail de 35 heures par semaine.

Il s’agit des salariés non-cadres ainsi que des cadres dont les fonctions les appellent à suivre l’horaire applicable au sein d’un atelier, d’un service ou d’une équipe.

2.2 Heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Les taux de majoration prévus par les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

2.3 Repos compensateur de remplacement

Le présent dispositif est facultatif, il appartient donc au salarié de faire connaître à son supérieur hiérarchique son intention quant à cette substitution. A défaut d’indication du salarié, ce dernier est considéré comme n’ayant pas opté pour le dispositif du repos compensateur de remplacement.

Si le salarié décide d’opter pour la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, il devra en informer par écrit son supérieur hiérarchique sur un formulaire d’adhésion, dont le modèle aura été préalablement fourni aux salariés. Ce choix est valable d’une année sur l’autre sauf à ce que le salarié fasse connaître par écrit à son supérieur hiérarchique son souhait de ne plus adhérer au dispositif du repos compensateur de remplacement.

A toutes fins utiles, il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne peuvent pas rentrer dans le cadre du dispositif du repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement sera d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées avec leurs majorations correspondantes.

Le salarié ayant décidé de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis.

La période d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement sera du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante (ci-après dénommée, dans le cadre du présent article 2.3 du présent accord, « la Période »).

La durée maximale du repos compensateur de remplacement sera de 4 jours par an sur la Période. Une fois que le salarié aura acquis 4 jours de repos compensateur de remplacement dans la Période, toute heure supplémentaire qu’il réalisera ensuite sera payée et ne pourra plus être substituée par du repos.

Le repos compensateur de remplacement pourra être utilisé dès que le salarié aura totalisé au minimum l’équivalent d’une journée de travail.

Le salarié proposera par écrit à son supérieur hiérarchique la date du repos souhaité sur le modèle type de demande d’absence en cochant la case « repos compensateur ». Le supérieur hiérarchique pourra, pour des raisons de bon fonctionnement du service, reporter exceptionnellement les dates proposées par le salarié : dans un tel cas, les dates de report seront définies d’un commun accord.

Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière. Le nombre d’heures correspondant sera déduit du compteur du salarié.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :

- Il doit être pris par journée isolée,

- Il ne peut pas être accolé à une journée de congé payé,

- Il peut être accolé à un week-end ou à un jour férié.

Le repos compensateur acquis durant la Période devra être pris au plus tard au 31 mai de chaque année. A défaut, le repos compensateur de remplacement non utilisé à cette date, du fait ou non du salarié, lui sera payé sur la paie du mois de juin qui suit.

Il est rappelé que l’heure supplémentaire intégralement compensée par du repos compensateur de remplacement ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT

3.1. Bénéficiaires des dispositions du présent accord sur le travail de nuit et champ d’application

Les dispositions de l’article 3 du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des cadres au forfait en jours et du personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

Le travail de nuit doit demeurer exceptionnel et prendre en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Sa mise en œuvre dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. A ce titre, le travail de nuit concerne notamment les activités de maintenance et d’assistance ainsi que les activités de chantier soumises à des contraintes spécifiques.

Le travail de nuit peut également être mis en œuvre en cas d’urgence ou de travaux exceptionnels.

3.2. Différentes situations de travail de nuit

Tout travail entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n’ouvre pas droit au statut de travailleur de nuit.

Trois situations différentes doivent être distinguées, dont les définitions et les modalités sont précisées ci-après : le travail de nuit exceptionnel, le travail de nuit régulier, le travail de nuit habituel.

Les salariés concernés par le travail de nuit régulier ou habituel, au sens du présent accord, se verront notifier par écrit le fait que leur horaire de travail intègre désormais des périodes d’activité couvrant la tranche horaire 21h - 6h.

3.2.1 Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel concerne les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas d’intervention régulière dans la tranche horaire 21 heures et 6 heures et qui sont appelés, pour des raisons impérieuses de sécurité ou de production ou par suite de circonstances exceptionnelles à effectuer des missions ponctuelles sur la plage horaire précitée.

Les salariés devant effectuer un travail de nuit à titre exceptionnel sont régis par les dispositions de leur convention collective de référence, complétées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques édictées par les accords régionaux ou départementaux de branches applicables. Les heures de travail de nuit exceptionnel entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 100%.

3.2.2 Travail de nuit régulier

Le travail de nuit régulier concerne les salariés dont l’horaire de travail intègre des périodes d’activité dans la tranche horaire de 21 heures à 6 heures sans pour autant qu’ils puissent prétendre au statut de travailleur de nuit au sens de la définition prévue à l’article 3.2.3 ci-après.

Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 25%.

3.2.3 Travail de nuit habituel (travailleurs de nuit)

3.2.3.1 Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou au moins 270 heures de travail dans cette plage horaire au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Les heures de travail effectuées par les travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration, légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail le dimanche ou jours fériés.

3.2.3.2 Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause de 30 minutes consécutives dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail de nuit à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

3.2.3.3 Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation d’actions de formation.

3.2.3.4 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année d’un entretien de suivi afin d’évoquer avec leur supérieur hiérarchique l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

- Formation spécifique à la sécurité en condition de travail de nuit,

- En cas de travail seul de nuit : mise en place de PTI (« Protection du Travailleur Isolé »),

- Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit.

ARTICLE 4 - TRAVAIL LE DIMANCHE

Le travail le dimanche doit demeurer exceptionnel et sa mise en œuvre dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés.

ARTICLE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Marseille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille. Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche d’activité de l’entreprise.

Fait à Marseille

Le 10 mars 2022

Pour la Société SNEF TELECOM, représentée par son Directeur général, ………………………….

CFDT, …………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central

CFE CGC, …………………………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central

CFTC, ………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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