Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez SNEF TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEF TELECOM et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T01323017320
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TELECOM
Etablissement : 87991679900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD NAO 2023

Entre :

SNEF TELECOM, dont le siège social est situé 40 Bd de Dunkerque, 13002 Marseille, représentée par son Directeur Général, ……………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFDT, Monsieur ……………., délégué syndical central,

Pour la CFE-CGC, Madame ………….., déléguée syndicale central,

Pour la CFTC, Monsieur ………………., délégué syndical central

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée, au titre de l’année 2023, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Après avoir échangé sur la situation financière de l’entreprise, les mesures prises dans les budgets et les propositions respectives, les négociations entre les parties ont abouti, à la suite des réunions en date du 30 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 22 décembre 2022, à la conclusion du présent accord.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements de SNEF TELECOM.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION DES SALAIRES EN 2023

Une augmentation individualisée est décidée à compter du 1er avril 2023 pour toutes les catégories de personnel.

Il sera mobilisé une enveloppe financière spécifique équivalente à une augmentation moyenne de 4,80 % des salaires des collaborateurs présents entre avril 2022 et avril 2023, hors ancienneté et accessoires, décomposée de la manière suivante :

  • 4,20 % en moyenne pour les cadres

  • 5,20 % en moyenne pour les non-cadres

Cette augmentation moyenne inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et les mesures particulières éventuelles (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les jeunes, etc.) auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DARRET DE TRAVAIL

A compter de l’intégration dans le système de paye du groupe Eiffage des salariés de SNEF TELECOM, la subrogation de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail sera applicable pour l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 4 – VALEUR FACIALE DU TITRE RESTAURANT

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du titre restaurant sera de 9,20 €, sans modification des taux de répartition de leur financement entre le salarié et l’employeur.

ARTICLE 5 – VALEUR FORFAITAIRE INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité forfaitaire de grand déplacement sera portée à 92 euros par jour.

ARTICLE 6 – TELETRAVAIL

Le présent accord entérine l’application de l’accord du groupe EIFFAGE révisé le 7 février 2022 portant sur le télétravail. Une note individuelle viendra préciser les modalités de recours à cette organisation de travail à distance, dont notamment le fait qu’elle nécessite l’autorisation préalable de son responsable avant la mise en télétravail.

ARTICLE 7 – COOPTATION

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés, à l’exception des fonction dirigeantes (manager recrutant pour leur équipe) et des fonctions ressources humaines en charge du recrutement, sera soumis à la charte portant sur la cooptation permettant d’allouer, sous réserve de remplir les conditions, une prime au salarié ayant contribué à l’embauche d’une personne figurant dans son réseau. Les règles applicables seront diffusées aux collaborateurs pouvant en bénéficier.

ARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL ET JOURS AUTONOMIE DES CADRES AUTONOMES

A compter du 1er janvier 2023, la durée de travail des cadres autonomes sera de 218 jours par an. Ils bénéficieront de jours autonomie dont le nombre variera chaque année en fonction des jours fériés tombant ou non sur un jour travaillé.

Les modalités encadrant ce type de convention de forfait sont fixées par les dispositions conventionnelles de branche applicables.

ARTICLE 9 – 13ème MOIS

Les parties conviennent de modifier les dispositions de l’accord du 31 mai 2021 relatif à la mise en place d’un treizième mois de la manière suivante :

L'ensemble du personnel quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI et CDD) est concerné par le présent dispositif.

La valeur du 13ème mois correspond à un mois de salaire de base brut calculé au prorata du temps de présence du salarié.

Les salariés embauchés en cours d’année, verront le montant de la prime de treizième mois calculé en fonction de la date effective de leur prise de poste. De même, en cas de départ d’un salarié en cours d’années, les droits sont calculés au prorata du temps de présence durant l’année.

Ainsi, la décote liée à l’absentéisme prévue à l’article 5 de l’accord précité, la condition d’ancienneté de 6 mois ainsi que la condition de présence au 31 décembre, applicables aux non-cadres sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.

Les absences non rémunérées par la société (congés et absences non payés, arrêt maladie et accident du travail au-delà des périodes rémunérées...) donneront lieu à une réduction proportionnelle des droits des salariés en fonction de la durée de celles-ci.

ARTICLE 10 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

En application de l’article 1 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est convenu entre les parties d’un versement en une seule fois, le 31 janvier 2023, d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur aux collaborateurs :

  • Etant lié par un contrat de travail avec la société, quelles que soient la forme et la nature du contrat de travail, à la date du 31 janvier 2023,

  • Percevant un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3 200 € au 31 janvier 2023,

  • Ne pas avoir perçu entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 une rémunération totale brute supérieure à 58 691 €.

Le montant de la prime sera égal à :

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2022 :

  • 150 € pour les salariés percevant un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 2 500 € au 31 janvier 2023,

  • 100 € pour les salariés percevant un salaire mensuel de base brut supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 3 200 € au 31 janvier 2023.

Pour les salariés ayant un an ou plus d’ancienneté au 31 décembre 2022 :

  • 300 € pour les salariés percevant un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 2 500 € au 31 janvier 2023,

  • 200 € pour les salariés percevant un salaire mensuel de base brut supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 3 200 € au 31 janvier 2023.

Concernant les salariés à temps partiels, le salaire brut mensuel de base à prendre en compte est le salaire équivalent temps plein.

Conformément à la loi et compte tenu du niveau maximal d’éligibilité prévu ci-dessus, cette prime sera exonérée de charges sociales, de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu. Elle sera versée sur le compte en banque des collaborateurs avec le salaire du mois de janvier 2023.

ARTICLE 11 - OUVERTURE DE NEGOCIATIONS D’ACCORDS D’ENTREPRISE

Des négociations portant sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail incluant un volet mobilité et la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels seront ouvertes durant l’année 2023.

ARTICLE 12 – MOYENS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Conformément au Code du travail, la contribution pour assurer le financement des activités sociales et culturelles est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée dans le périmètre du Comité social et économique.

Il est convenu entre les parties que le montant de la subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles est fixé à 0,3 % de la masse salariale brute du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Cette subvention sera portée à 0,8 % à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 13 - EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, il fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, le personnel de SNEF TELECOM sera informé du présent accord par tout moyen.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille

Le 22 décembre 2022

En 7 exemplaires,

La Société SNEF TELECOM,

Représentée par son Directeur Général, …………………., dûment habilité à l’effet des présentes,

Et les organisations syndicales représentatives,

Pour la CFDT, Monsieur ……………….., délégué syndical central,

Pour la CFE-CGC, Madame …………….., déléguée syndicale central,

Pour la CFTC, Monsieur ………………….., délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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