Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise en charge des frais de restauration" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07523050809
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES
Etablissement : 88003924300014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du compte épargne temps (2022-12-15) Procès verbal d'accord - Négociation annuelle 2023 relative à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-22) Accord de substitution relatif à la parentalité et structure de rémunération (2023-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURATION

Entre :

La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 1 267 807 038,30 €uros immatriculée au RCS de PARIS n° 880 039 243, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,

Représentée par , Directeur général dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « la Société BPCE Assurances »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative de salariés suivante :

Le syndicat UNSA représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’opération de rapprochement des activités d’Assurance de Natixis avec les métiers de la banque de détail du Groupe BPCE, et le changement de rattachement capitalistique des entités affectées à ces activités qui s’en est suivi, BPCE Assurances (alors appelée Assurances du Groupe BPCE), a intégré le périmètre de la Communauté BPCE le 1er mars 2022.

À ce titre, BPCE Assurances a adhéré à l’accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020 et entre dans le champ d’application de l’avenant n°1 à cet accord conclu le 5 mai 2022.

Afin de participer aux frais de repas des collaborateurs télétravailleurs, l’article 3 de cet avenant institue le principe de mise en place d’un dispositif de dotation de titres-restaurant au plus tard au 31 décembre 2022, dont les modalités doivent être définies au sein des entités.

Par ailleurs, conscients de l’augmentation du prix des matières premières et de l’impact sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, les partenaires sociaux ont souhaité trouver des solutions facilitant le quotidien des collaborateurs.

Enfin, il apparaît opportun de s’intéresser plus globalement au sujet des frais de restauration des collaborateurs dans le cadre de l’alinéa 1 du présent préambule.

Au titre de ces éléments contextuels, les partenaires sociaux ont donc décidé d’ouvrir par anticipation la négociation sur les blocs I et II (loi Rebsamen) au titre de l’année 2023 avec, pour premier sujet, la signature d’un accord collectif de prise en charge de frais de restauration.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet.

Les Parties se sont rencontrées les 8 décembre et 15 décembre 2022 et à l’issue de ces réunions de négociation, il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BPCE Assurances, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge des frais de restauration des salariés, sur leur journée de travail.

Sont exclus de toute prise en charge des frais de restauration les salariés dont la durée ou l’organisation de travail ne les conduisent pas à supporter le coût d’un repas pendant leur temps de travail.

Il est expressément rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions, usage ou engagement unilatéral antérieures ayant le même objet.

Il est également rappelé que les dispositions du présent accord sont complémentaires aux politiques en vigueur relatives à la prise en charge des frais de restauration dans le cadre d’événements professionnels (déplacements, formations, séminaire, etc.) et ne s’y substituent pas.

Article 3 : Prise en charge des frais de restauration par versement d’une subvention de l’entreprise lors de la prise des repas au restaurant d’entreprise/interentreprises

Lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant d’entreprise/interentreprises, les salariés bénéficient, par jour travaillé, d’une participation de l’employeur à hauteur du prix de l’admission, augmentée d’une participation complémentaire de 2,43 € qui s’applique au prix des denrées.

Article 4 : Prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurant lors des journées d’exercice du télétravail

Lorsqu’ils prennent leur repas à proximité ou sur le lieu d’exercice du télétravail, les salariés bénéficient, par journée complète télétravaillée, d’un titre-restaurant.

4.1 Modalités d’attribution des titres-restaurant

Seule une journée complète télétravaillée peut donner lieu à l’allocation d’un titre restaurant.

Pour que le salarié bénéficie du titre-restaurant afférent à une journée télétravaillée, celle-ci devra avoir été dûment validée par le manager dans l’outil de gestion du temps mis à sa disposition (à date Anytime).

Toute validation d’une journée de télétravail dans l’outil de gestion des temps intervenant après le dernier jour du mois civil ne pourra pas donner lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.

Par ailleurs, lorsque le télétravail s’exerce exceptionnellement par demi-journée, parce qu’il est notamment accolé à un déplacement professionnel, une formation ou un repos, il ne donne pas lieu à l’allocation d’un titre-restaurant.

Ces jours de télétravail pris dans le mois permettront aux télétravailleurs de bénéficier de titres restaurant dans la limite du nombre de jours de télétravail maximum défini par accord collectif (soit 10 jours par mois à la date de signature du présent accord).

4.2 Valeur libératoire des titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 10 € à la date de signature du présent accord.

Le titre-restaurant est financé à hauteur de 60% par l’employeur, de sorte que la contribution patronale est de 5,59 €. Corrélativement, le titre-restaurant est obligatoirement financé à 40% par le salarié, de sorte que la contribution restant à sa charge est de 4,41 €.

Article 5 : Exclusion

Un même salarié ne pourra bénéficier, sur une même journée de travail, à la fois de la participation au restaurant d’entreprise/interentreprises ou tout autre service de restauration proposé par l’entreprise, et de titres-restaurant. De même, en cas de prise en charge du repas par l’entreprise (déplacement professionnel, formation…), le salarié ne pourra pas non plus prétendre à l’obtention d’un titre-restaurant.

Article 6 : Renonciation au bénéfice des titres-restaurant

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres-restaurant auront la possibilité de renoncer à cet avantage au moyen du formulaire dédié qui sera mis à disposition par l’employeur. Tout changement dans le choix de bénéficier ou de renoncer aux titres-restaurant ne pourra intervenir qu’à la demande du salarié, au maximum une fois par année civile, et au moyen des formulaires dédiés mis à sa disposition.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

A défaut de conclusion d’un avenant de révision, la dénonciation prendra effet trois mois après réception de la lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022

En format électronique de 5 pages.

Pour la Direction de BPCE Assurances,

en sa qualité de Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale des salariés de BPCE Assurances,

Le syndicat UNSA représenté par :

en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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