Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050810
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES
Etablissement : 88003924300014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre :

La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 1 267 807 038,30 €uros immatriculée au RCS de PARIS n° 880 039 243, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,

Représentée par, Directeur général dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « la Société BPCE Assurances »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative de salariés suivante :

Le syndicat UNSA représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre du projet d’intégration au sein de la Communauté BPCE des activités paiements et assurances (dit « Pléiade »), qui accompagnent notamment les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Epargne via un changement de rattachement capitalistique des sociétés actuellement affectées à ces activités au sein de Natixis SA.

Dans ce cadre, il a été mis en place une holding (BPCE Assurances) permettant une gestion et organisation du pôle Assurances du groupe plus cohérente et manœuvrable en vue de favoriser le développement du métier et en prévision d'éventuelles opérations de croissance externe futures.

C’est ainsi que les activités de la « Direction transverse du Pôle Assurances » de Natixis SA, ont été transférées vers la holding d’Assurances. En conséquence, les contrats de travail des salariés rattachés à cette Direction ont été transférés au sein de cette holding, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Afin de respecter les engagements pris dans le cadre du projet Pléiade, les partenaires sociaux de BPCE Assurances ont décidé de se rencontrer afin de discuter de la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne-Temps (CET).

Le présent accord se substitue à toutes dispositions, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et notamment l’accord Natixis SA sur la mise en place du Compte épargne-temps du 30 avril 2013.

A l’issue des échanges, il a été convenu :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat et n'a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l'entreprise.

Article 2 – Bénéficiaires

Le CET est ouvert à l’initiative de tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – Alimentation

L'alimentation annuelle du compte épargne-temps est plafonnée à 15 jours maximum, dans la limite d'un seuil global maximum de 250 jours.

  1. Congés payés acquis

Les bénéficiaires peuvent porter en compte des jours de congés payés acquis pour la durée excédant 20 jours ouvrés.

Les jours de congés anniversaire1 acquis peuvent également être transférés dans le CET.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de jours de fractionnement, ils pourront alimenter le compte épargne-temps par report de ces jours au 31 mai.

Aucun autre jour de congés (exemple : les congés pour évènements familiaux…) ne peut être affecté au CET.

Les salariés concernés doivent prendre leur décision d’affectation au plus tard le 31 mai de l’année de prise de ces congés et en informer l’employeur selon les modalités en vigueur.

  1. Jours RTT

Les salariés éligibles peuvent affecter au CET tout ou partie des jours RTT.

Les salariés concernés doivent prendre leur décision d’affectation au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de repos.

A défaut de décision d’affectation au 31 décembre, les jours non pris (RTT) seront automatiquement basculés sur le CET dans les conditions précédemment indiquées.

Article 3 – Utilisation du CET

  1. Prise d’un congé légal

Sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès, les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé légal, à savoir :

  • un congé parental d’éducation à temps plein ou temps partiel,

  • un congé pour reprise ou création d’entreprise,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • congé de présence parentale / congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  1. Congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 6 mois avant le début du congé.

  1. Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits inscrits au CET dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, d’une durée minimum de 1 jour ouvré.

Au préalable, le salarié devra avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés payés, à RTT et à récupération au titre de la période considérée.

  1. Statut du salarié pendant le congé

Le CET est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.

À l’issue d’un congé, le salarié retrouve son précédent emploi, ou en cas de congé d’une durée supérieure ou égale à 3 mois, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  1. Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL-I

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCOL-I).

Le salarié qui souhaite alimenter le PERCOL-I avec son CET effectue sa demande selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Sa demande doit préciser le nombre de jours dont le transfert est demandé dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours, bénéficiant d’exonérations fiscales et sociales partielles selon les règles en vigueur.

Le salarié indiquera également les fonds communs de placement choisis (deux fonds maximum) dans l’hypothèse où il a opté pour la gestion libre du PERCOL-I.

Le calcul du montant net de cotisations est effectué avec la paye du mois en cours (jusqu’au 7 du mois) ou la paye du mois suivant selon la date de la demande. Ce montant net de cotisations est ensuite versé par l’entreprise sur les fonds communs de placement choisis.

Article 4. Monétisation

Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés sur son CET, une fois par an et dans la limite de 20 jours, selon les modalités mises en place dans l’entreprise.

Par exception, les 4 premières semaines de congés payés annuels ne sont pas monétisables.

Toutefois, le salarié pourra bénéficier de la monétisation du CET au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié.

Les circonstances exceptionnelles visent les évènements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant notamment les évènements suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Violence conjugale

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Rupture du contrat de travail (licenciement, démission),

  • Surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Les sommes versées au salarié (conversion monétaire) à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation de l’épargne-temps sont calculées sur le salaire de base annuel conventionnel (c’est-à-dire 13ème mois et prime vacances incluses et à l’exclusion de toute autre somme), constaté au moment du paiement ou du départ en congé.

Un jour de CET est valorisé sur la base du ratio suivant : Salaire de base annuel conventionnel théorique (base temps plein) / Nombre de jours travaillés théorique moyen (base temps plein).

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.

Les demandes de monétisation reçues avant le 10 du mois seront traitées avec la paye du mois considéré, après cette date le règlement est effectué avec la paie du mois suivant.

Article 5. Mobilité

Lors d’une mobilité au sein du groupe BPCE, le salarié titulaire d’un CET peut en demander le transfert dans l’entreprise d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un tel dispositif.

Les modalités de traitement et / ou de transfert des jours épargnés dans ce CET font l’objet de dispositions spécifiques dans les courriers échangés à l’occasion de la mobilité.

Dans le cas où l’entreprise d’accueil n’a pas mis en place un CET, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement, calculée sur le salaire de base annuel conventionnel à la date du départ.

Article 6. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET,

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, sous forme de conversion monétaire,

  • soit transférer tout ou partie des sommes épargnées sur le CET vers le CET mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le CET du nouvel employeur. Ce transfert est effectué sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au sein de BPCE Assurances.

En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et sont déblocables selon les règles en vigueur.

Article 7. Garantie des droits

Les droits acquis par les salariés dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

Article 8 - Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 20 décembre 2022.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 9 - Dispositions finales

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

À Paris, le 15 décembre 2022,

En format électronique de 6 pages.

Pour la Direction de BPCE ASSURANCES,

en sa qualité de Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale des salariés de BPCE ASSURANCES,

Le syndicat UNSA représenté par :

en sa qualité de Délégué Syndical


  1. Prévu à l’article 39 de la Convention Collective des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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