Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à la parentalité et structure de rémunération" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07523060182
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES
Etablissement : 88003924300014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du compte épargne temps (2022-12-15) Procès verbal d'accord - Négociation annuelle 2023 relative à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-22) Accord relatif à la prise en charge des frais de restauration (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

accord dE SUBSTITUTION relatif a la parentalite et a la structure de remuneration des collaborateurs transferes dans le cadre du projet pleiade

Entre :

La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 1 267 807 038,30 €uros immatriculée au RCS de PARIS n° 880 039 243, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,

Représentée par, Directeur général dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « la Société BPCE ASSURANCES »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative de salariés suivante :

Le syndicat UNSA représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le contexte des suites de l’intégration au sein de la Communauté BPCE des activités paiements et assurances (projet dit « Pléiade »), qui accompagnent notamment les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Epargne via un changement de rattachement capitalistique des sociétés antérieurement affectées à ces activités au sein de Natixis SA.

Dans ce cadre, il a été mis en place une holding (BPCE Assurances) permettant une gestion et organisation du pôle Assurances du Groupe BPCE plus cohérente et manœuvrable en vue de favoriser le développement du métier et en prévision d’éventuelles opérations de croissance externe futures.

C’est ainsi que les activités de la « Direction transverse du Pôle Assurances » de Natixis SA, ont été transférées vers la holding (BPCE Assurances). En conséquence, les contrats de travail des salariés rattachés à cette Direction ont été transférés au sein de cette holding, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Dans la logique des engagements pris dans le cadre du projet Pléiade, les partenaires sociaux de BPCE Assurances ont décidé de se rencontrer afin de discuter :

  • De la reprise, pour une durée déterminée, des avantages issus de la convention collective de la banque pour ce qui concerne certaines dispositions en lien avec la maternité, l’adoption, l’allaitement et la réintégration,

  • Du maintien de la structure de rémunération fixe des collaborateurs transférés.

Les partenaires sociaux ont en effet convenu que certains projets en lien avec la parentalité ont pu naître avant le changement d’employeur intervenu le 1er mars 2022.

Cet accord a donc pour ambition de permettre la concrétisation effective de projets personnels des collaborateurs sur la thématique de la parentalité, dans les conditions que les collaborateurs connaissaient jusqu’au 31 mai 2023 (date de fin de la période de survie des dispositions conventionnelles).

Par ailleurs, les Parties ont convenues de maintenir la structure de rémunération fixe versée aux collaborateurs dans les conditions qu’ils connaissaient avant leur transfert.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet.

La négociation s’est déroulée au cours de plusieurs réunions, et à l’issue des échanges, il a été convenu :

Article 1. Maintien des dispositions de la Convention collective nationale de la banque relatives aux congés liés à la naissance et à l’enfance

Les parties conviennent d’appliquer volontairement les dispositions des articles 51 à 53 de la Convention collective bancaire reproduit en annexe pour les collaborateurs de BPCE Assurances dont les contrats de travail ont été transférés de Natixis SA vers BCPE Assurances en date du 1er mars 2022, lesquels constituent une catégorie objective de salariés.

Les dispositions retenues sont celles en vigueur à la date du transfert des contrats de travail, soit au 1er mars 2022.

Les collaborateurs ne répondant pas à la double condition de présence dans l’entreprise au 1er mars 2022 et à la date de conclusion du présent accord, ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions du présent article.

Par ailleurs, il est expressément convenu que les collaborateurs, dont la date présumée d’accouchement ou la date d’arrivée de l’enfant au foyer est postérieure au 31 décembre 2025, ne bénéficieront pas des dispositions du présent article.

Article 2. Maintien de la structure de rémunération fixe

Conformément aux engagements pris dans le cadre du projet Pléiade, les parties conviennent de maintenir la structure existante de rémunération fixe des collaborateurs de BPCE Assurances dont les contrats de travail ont été transférés de Natixis SA vers BPCE Assurances en date du 1er mars 2022 et présents dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.

Ainsi, la rémunération mensuelle fixe des collaborateurs est versée sur 12 mois.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 1 qui cesseront de produire effet au 1er janvier 2026.

Article 4. Dispositions finales

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les textes aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Aucune dénonciation partielle ne pourra être mise en œuvre.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

À Paris, le 31/07/2023

En format électronique

Pour l’Entreprise :

Représentée par,

Pour l’organisation syndicale :

Représentées par

Pour le syndicat UNSA

ANNEXE

Articles 51 à 53 de la convention collective de la banque (N° 2120)

du 10 juillet 2000 applicable en date du 1er mars 2022

Article 51.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.

La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 51.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (2) 1/13 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 3 ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.

Article 52.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.

Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 52.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

(1) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. (2) 1/13 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.

Article 53.1

Congé parental d'éducation

Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.

Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.

Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.

Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.

Article 53.2

Réintégration

Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.

(1) Articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail. (2) Articles L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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