Accord d'entreprise "Accord relatif aux NAO 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07523050827
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEREIS
Etablissement : 88163712800037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD N.A.O. 2023

AU SEIN DE L’UES KEREIS

ci-après l’ « Accord »

ENTRE

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par,

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par,

ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

ET

L’UES KEREIS

représentée par, Directrice des Ressources Humaines, Communication et RSE Groupe, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Les Organisations Syndicales et les Sociétés de l’UES KEREIS seront ci-après collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue par l’article L. 2242-1 1° du Code du travail.

Depuis la cession de Kereis Retail, deux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES KEREIS sont dépourvues de délégué syndical au sein de l’UES KEREIS.

Pour autant, ces deux organisations syndicales représentatives, CFTC et CGT, ont été invitées par courrier recommandé en date du 6 octobre à une première réunion de négociation le 17 octobre, reportée le 20 octobre 2022 avec les autres organisations syndicales représentatives au sein de l’UES KEREIS, CFDT et CGT-FO.

Seules deux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES KEREIS, à savoir CFDT et CGT-FO, ont été présentes lors de cette réunion et des suivantes.

A l’issue de six réunions de négociation qui se sont déroulées les 8, 18, 29 novembre, 6 et 9 et 15 décembre 2022, la Direction et les Organisations syndicales CFDT et CGT-FO ont abouti au présent accord.

Les parties signataires souhaitent montrer leur attachement à un dialogue social constructif qui sache prendre en compte les intérêts communs des parties.

Il est rappelé que l’UES KEREIS a été reconnue par accord collectif en date du 30 juin 2016 (ci-après l’ «Accord UES KEREIS »), et renouvelée par l’accord collectif relatif à la représentation du personnel du 11 octobre 2019, modifié par avenants du 13 octobre 2020, 17 décembre 2021 et 30 juin 2022.

Après discussions, les Parties sont convenues des stipulations qui suivent dans le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés comprises dans l’Unité Economique et Sociale KEREIS.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. KEREIS, embauchés avant le 31 décembre 2022 et présents dans les effectifs, le dernier jour du mois où cet accord est appliqué en paie.

Le présent accord ne s’applique pas aux Directeurs (membres des COMEX, CODIR, Directeurs de développement, Directeurs), aux collaborateurs en préavis ou dont le départ est acté à la date de signature du présent accord et aux collaborateurs ayant signé un avenant au contrat de travail qui précise que l’évolution salariale inclut les éventuelles augmentations de salaire prévues dans le cadre des NAO.

Le présent accord prévoit, pour certaines dispositions, des spécificités propres à chaque Etablissement pour tenir compte de leurs particularités.

ARTICLE 2 : MESURES CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION

Les augmentations salariales, générales et individuelles, applicables au 1er janvier 2023, se répartiront de la façon suivante :

2-1) Pour l’établissement Cbp :

2-1-1) Une augmentation générale fixée à 4,30%, sur les 40 000 premiers euros de la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein.

Cette augmentation générale s’appliquera :

  • aux salariés embauchés avant le 31 décembre 2022 dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est inférieure à 30 000€ au titre de l’année 2022

  • aux salariés embauchés avant le 1er octobre 2022 dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est supérieure ou égale à 30 000€ au titre de l’année 2022

2-1-2) Des enveloppes d’augmentations individuelles pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 2022, fixées en fonction des tranches de rémunération annuelle suivante :

  • Pour les salariés, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est égale ou supérieure à 30 000 € et inférieure à 40 000€ au titre de l’année 2022 : enveloppe de 1,20 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes supérieures ou égales à 30 000 € et inférieures à 40 000€

  • Pour les salariés, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est supérieure ou égale à 40 000 € au titre de l’année 2022 : enveloppe de 1,20 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes, supérieures ou égales à 40 000 €

En synthèse :

Rémunération de base annuelle

Augmentation générale (AG)

sur les 40 000 1ers € de rémunération

Enveloppe d’augmentation individuelle moyenne sur l'intégralité de la rémunération

(AI)

< 30 K€ 4,3% 0%
Entre 30 et 40 K€ 1,2%
> 40 K€ 1,2%

Les augmentations générales seront effectives sur la paie de janvier 2023 et les augmentations individuelles seront effectives sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le salaire de base de référence pour l’application de l’augmentation générale et de l’augmentation individuelle est le salaire de base du mois de décembre 2022.

2-2) Pour l’établissement Courtage Crédit Online :

Une enveloppe correspondant à 3,5% de la masse salariale des rémunérations annuelles fixe de base sera versée :

  • Sous forme d’augmentation individuelle du salaire de base, sous réserve d’avoir été embauché avant le 1er octobre 2022, ou

  • Sous forme de bonus ou primes de performance, ou

  • Sous forme de prime exceptionnelle sous réserve d’être présent au moment du versement et ne pas être en période de préavis ou en cours de procédure de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (sans critère d’ancienneté mais condition de présence)

ARTICLE 3 : AUTRES ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION :

3-1) Pour l’ensemble de l’UES KEREIS

3-1-1) Prise en charge patronale des cotisations frais de santé :

Afin d’absorber une grande partie de l’augmentation des cotisations frais de santé qui sera applicable en janvier 2023, il est prévu d’augmenter la prise en charge de l’employeur sur les cotisations "isolé” et “salarié + enfant”.

Ces modifications de répartition seront mises en œuvre dans le cadre de décisions unilatérales applicables au sein de chaque société appartenant à l’UES KEREIS.

3-1-2) Jours de congés :

  • Jours de fractionnement : A compter du 1er juin 2023, les collaborateurs bénéficieront automatiquement des 2 jours de congés payés de fractionnement (base temps plein pour une année complète). Ainsi, le nombre de jours de congés payés pour une année complète pour un salarié à temps plein sera porté de 25 jours ouvrés à 27 jours ouvrés, y compris jours de fractionnement.

  • L'acquisition de congés payés pendant la maladie : A compter du 1er juin 2023, les périodes d’absence pour maladie non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite de 3 mois d’absence sur la période d’acquisition du 1er juin N au 31 mai N+1.

3-2) Pour l'établissement cbp :

3-2-1) Modalité de paiement de la rémunération annuelle :

  • Pour les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2023 : tout salarié embauché dont le 1er jour de travail effectif commence à partir du 1er janvier 2023 sera rémunéré sur 12 mois.

  • Pour les salariés déjà présents au 1er janvier 2023 : A compter du 1er juin 2023, les salariés pourront choisir de percevoir leur rémunération annuelle brute applicable à cette date sur 12 mois ou de continuer à percevoir leur rémunération annuelle brute sur 13.5 mois, comme actuellement.

Pour les salariés qui choisiront de percevoir leur rémunération annuelle brute sur 12 mois, celle-ci sera composée à compter du 1er juin 2023 d’ :

  • Un salaire de base mensuel brut fixe incluant la prime de vacances (50% du salaire brut mensuel ou 1000€ brut si le salaire brut mensuel est inférieur à 2000€)

  • Un 13ème mois mensualisé correspondant à 1/12ème du salaire de base mensuel brut fixe

Ce choix sera irréversible.

3-2-2) Heures supplémentaires :

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations au niveau de l’établissement Cbp afin de prévoir de nouvelles modalités de réalisation et de majoration d’heures supplémentaires le samedi matin et les jours fériés.

Ces négociations s’ouvriront avant le 31 janvier 2023.

3-2-3) Objectifs collectifs de service :

Dans le cadre de l'attribution des primes d’objectifs suite aux entretiens annuels prévue dans l’établissement cbp, il est prévu que “l’ensemble des résultats des objectifs collectifs, en fonction de la pondération, donne une note sur 30 points. Il en est de même pour les objectifs individuels. Au final, avec une répartition à 50/50, c’est la moyenne des deux qui fait la note globale.

Il est convenu à titre exceptionnel pour l’année 2022, d’assurer la note de 30 points au titre des objectifs collectifs à l’ensemble des services et direction de l’établissement cbp, quel que soit le niveau d’atteinte des résultats des objectifs de service.

La note relative aux objectifs individuels demeure appréciée en fonction du niveau d’atteinte des résultats et du barème prévu dans la note relative à l’attribution des primes d’objectifs suite aux entretiens annuels.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4-1) Date d’entrée en vigueur de l’Accord

A défaut de précision dans le contenu de l’accord pour certaines dispositions, il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

4-2) Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023, sauf pour les dispositions prévoyant une durée différente.

6-3) Révision de l’Accord

L’Accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision de l’Accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’Accord.

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’Accord.

6-4) Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé selon les formes prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

6-5) Publicité de l’Accord

Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, des exemplaires seront remis conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.

Enfin, il sera affiché dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

L'accord est fait en 5 exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et pour réaliser les formalités de dépôt.

Fait à Saint Herblain, le 16 décembre 2022

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT :

  • CGT-FO :

Pour l’UES KEREIS :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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