Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de la société SAO" chez SAO

Cet accord signé entre la direction de SAO et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03621000931
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAO
Etablissement : 88168455900027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SAO

Entre :

La Société SAO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS au numéro 881 684 559, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………, agissant en qualité de ……………, dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SAO suivantes :

  • Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par …………………

  • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par …………………

ci-après désignées « les Syndicats »,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1er : REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition de la durée du travail effectif 4

Article 3 : Repos quotidien minimum 4

Article 4 : Repos hebdomadaire minimum 4

Article 5 : Durée de travail quotidienne 4

Article 6 : Durée hebdomadaire maximale 4

CHAPITRE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

SOUS-CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES RELATIVES A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL 5

Article 1 : Répartition du temps de travail en heures 5

Article 2 : Décompte des heures supplémentaires 7

Article 3 : Décompte des heures complémentaires 9

Article 4 : Lissage de la rémunération 9

Article 5 : Absences 9

Article 6 : Entrée et sortie en cours de période 10

SOUS-CHAPITRE 2 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL D’EXPLOITATION 11

Article 1 : Champ d’application 11

Article 2 : Répartition du temps de travail en heures 11

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires du personnel d’exploitation 12

SOUS-CHAPITRE 3 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DES SERVICES SUPPORTS 14

Article 1 : Champ d’application 14

Article 2 : Durée du travail 14

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 16

Article 1 : Durée de l’accord 16

Article 2 : Suivi de l’accord 16

Article 3 : Clause de rendez-vous 16

Article 4 : Révision de l’accord 16

Article 5 : Dénonciation de l’accord 16

Article 6 : Dépôt de l’accord 16

Article 7 : Transmission de l’accord à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche 17

Article 8 : Publication de l’accord 17

PREAMBULE

La Société SAO exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.

En application d’un plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020, la Société SAO a repris l’exploitation des entrepôts de la société La Halle Sas en date du 15 juillet 2020. C’est dans ces circonstances qu’elle a accueilli 156 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a donné lieu à la mise en cause du statut collectif antérieurement applicable au sein de la société La Halle Sas, en cela compris :

  • l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er septembre 1999 ;

  • les avenants n°1 et n°2 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er septembre 1999 des 17 août 2000 et 5 décembre 2001.

En parallèle, la Société SAO a embauché de nouveaux salariés directement au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité définir un dispositif d’aménagement du temps de travail commun à tous les salariés présents au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la suite du transfert des salariés la Société La Halle Sas en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.

Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord.

CHAPITRE 1er : REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble et concerne les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants au sens des dispositions du Code du travail.

Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche appliquées au sein de la Société.

Article 2 : Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Repos quotidien minimum

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 4 : Repos hebdomadaire minimum

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures.

Article 5 : Durée de travail quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 : Durée hebdomadaire maximale

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être portée, en moyenne, au-delà de 46 heures.

CHAPITRE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entrent dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre, l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel (sous-chapitre 1).

Conformément au présent accord, tous les salariés sont répartis, au regard des fonctions qu’ils occupent, entre deux catégories de personnel :

  • le personnel d’exploitation (sous-chapitre 2) ;

  • le personnel des services supports (sous-chapitre 3).

SOUS-CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES RELATIVES A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 1 : Répartition du temps de travail en heures

1.1. Durée annuelle et période de référence

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales à 1.607 heures, compte tenu des jours de congés légaux, journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps plein.

La période de référence court du 1er mars de l’année n au 28 ou 29 février de l’année n+1.

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée de 1.607 heures est un salarié à temps partiel.

1.2. Durée du travail

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire hebdomadaire des salariés est fixé en fonction de leur appartenance à la catégorie du personnel d’exploitation ou du personnel administratif de la Société, dans les conditions prévues aux sous-chapitres 2 et 3 du présent accord.

1.3. Modification de la durée du travail ou des horaires de travail

L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus au moins 7 jours calendaires (7 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel) à l’avance, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au sous-chapitre 2.

Les salariés en sont informés par tous moyens.

1.4. L’octroi de jours de repos (« RTT »)

Les salariés bénéficient, dans les conditions prévues par le présent accord de jours de repos (« RTT »).

La prise de ces jours de repos sera fixée à hauteur de :

  • 1/3 par la Direction ;

  • 2/3 par le salarié.

Certains jours d’absence ont un impact sur le nombre de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés. Ainsi, les absences pénalisantes (autres que les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés, les jours de RTT, la formation professionnelle continue), donneront lieu à une réduction du nombre de RTT au prorata temporis.

La pénalisation des absences sur l’acquisition des RTT se déroulera selon la règle suivante :

(Acquisition mensuelle / Nombre de jours ouvrés du mois)

X

Nombre de jours ouvrés d’absences pénalisantes

Il est bien entendu que les suspensions du contrat de travail et les absences pénalisantes telles que les absences injustifiées, les mises à pieds conservatoires et les mises à pieds disciplinaires impacteront l’acquisition des jours de repos LA HALLE à partir du premier jour d’absence.

Les jours de RTT fixés seront pris dans la mesure du possible en dehors des périodes de forte activité.

Les demandes du salarié concernant la prise des jours de repos dont il a l’initiative sont adressées à son responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Le responsable hiérarchique s’efforcera de répondre favorablement aux souhaits du salarié, sauf si l'organisation de l’activité et les nécessités du service ne permettent pas de satisfaire cette demande.

L’absence de réponse écrite par le responsable hiérarchique suite à une demande de prise de jour de repos d’un salarié vaudra refus du jour de repos sollicité par le salarié.

Le salarié doit veiller à prendre régulièrement ses jours de RTT tout au long de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis. En tout état de cause, il veille à poser l’intégralité de ses jours de RTT avant l’issue de la période de référence, soit le 28 ou le 29 février de l’année n+1, sans possibilité de report sur la période de référence suivante. A défaut, les jours de RTT acquis mais non pris seront définitivement perdus, et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Si à compter du 15 janvier de l’année n+1, le salarié n’a pas prévu de solder ses jours de RTT restant avant le terme de la période de référence, le responsable hiérarchique aura la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

Les dispositions spécifiques relatives à la durée et à la répartition du temps de travail respectivement prévues pour le personnel d’exploitation et le personnel des services supports impliquent que la compensation des heures acquises au titre de la RTT soit réalisée en heures pour le personnel d’exploitation et en journée ou demi-journée (la demi-journée est égale à 4 heures) pour le personnel des services supports.

Les RTT ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés, sauf dérogation expresse de la Direction.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits relatifs au nombre de RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de la période de référence. A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours de période, les salariés concernés se verront affecter un nombre de RTT au pro rata selon la règle suivante :

Nombre de RTT octroyé au titre de l’année de référence

X

Nombre de jours ouvrés de travail effectif au titre de l’année de référence considérée

Nombre total de jours ouvrés au titre de l’année de référence considérée

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année de référence considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 2 : Décompte des heures supplémentaires

2.1. Champ d’application

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du manager ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

2.2. Définition

Sont en principe des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

2.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales légales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée définie au 2.2.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

2.4. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur demande expresse du manager, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales applicables.

Outre les contreparties fixées ci-dessous, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

2.5. Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en fonction du nombre d’heures réalisées en fin de période de référence.

2.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

En l’absence de demande du salarié dans un délai de 2 mois, la Direction lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit. A défaut, les dates de prise des repos seront fixées par la hiérarchie à l’intérieur de ce même délai.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis par une mention figurant sur leur bulletin de paie.

Les dispositions du présent accord valent information des salariés de l’obligation de prendre la contrepartie obligatoire en repos acquise dans un délai de 2 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.

Article 3 : Décompte des heures complémentaires

3.1. Limite à l’accomplissement d’heures complémentaires

Les salariés à temps partiel sur une base annuelle pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée de travail fixée contractuellement.

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à la durée légale annuelle de travail.

3.2. Contrepartie aux heures complémentaires

Les heures complémentaires réalisées sont payées avec une majoration de 10%.

3.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures 30.

Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes : 5h – 21h.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 4 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 5 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 : Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, la compensation en cas de trop-perçu est réalisée conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail. Si la retenue effectuée ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

SOUS-CHAPITRE 2 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Entrent dans le champ d’application des dispositions du présent sous-chapitre les salariés participant à l’exploitation des entrepôts de la Société.

Article 1 : Champ d’application

Les parties précisent, à titre informatif, que sont considérés comme relevant de la catégorie du personnel d’exploitation, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • responsable d’équipe,

  • agent logistique,

  • employé logistique,

  • technicien maintenance,

  • chauffeur,…

Les fonctions précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Elles sont, en effet, conçues par les Parties comme étant évolutives compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants.

Il en résulte que les dispositions du présent sous-chapitre pourront être appliquées à des salariés exerçant des fonctions non visées par le présent accord dès lors qu’ils participent à l’exploitation de l’entrepôt.

Article 2 : Répartition du temps de travail en heures

2.1. Durée du travail

L’horaire hebdomadaire des salariés sera fixé entre 0 et 44 heures.

La répartition du temps de travail retenue doit donner lieu à l’octroi d’au moins 70 heures de « RTT » sur l’année pour une année complète de travail à temps complet. Ces heures s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Chaque salarié concerné acquerrait donc, au fur et à mesure de l’année de référence, pour une année complète de travail à temps complet, en moyenne, au moins 5,83 heures de RTT par mois. Leur acquisition sera impactée, le cas échéant, par les absences pénalisantes telles que définies à l’article 1.4 du sous-chapitre 1 du chapitre 2 du présent accord.

S’agissant des salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire sera déterminé au pro rata de l’horaire fixé pour les salariés à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année stipulée au contrat de travail.

Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 6 jours de la semaine, du lundi au samedi.

Les Parties conviennent toutefois que 6 samedis au maximum pourront être travaillés par an et par salarié, étant précisé qu’il sera possible d’aller au-delà avec l’accord du salarié.

Elles conviennent également que chaque salarié ne pourra pas travailler 2 samedis consécutifs, sauf s’il donne son accord.

2.2. Programmation prévisionnelle

2.2.1 Présentation prévisionnelle de l’activité annuelle

Une présentation prévisionnelle de l’activité portant sur la période annuelle à venir est communiquée au Comité social et économique, pour information, au cours des 3 mois précédant le début de la période de référence.

Cette présentation revêt un caractère strictement informatif, la durée et les horaires de travail des salariés étant définis dans le cadre de la programmation prévisionnelle ci-après détaillée.

2.2.2 Remise des horaires de travail prévisionnels

Par principe, l’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir différemment le temps de travail entre les jours et les semaines au sein de la période de référence.

Les plannings des horaires prévisionnels seront communiqués par la Direction et affichés au sein de l’entreprise avec un délai de prévenance minimum de 28 jours calendaires (soit 4 semaines).

Ces plannings préciseront la durée de travail envisagée pour une période de 14 jours calendaires (soit 2 semaines). A défaut de communication de planning, l’horaire hebdomadaire de référence du salarié sera pour les salariés à temps plein, fixé à 35 heures.

Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale entre les 5 ou 6 jours de la semaine, sur la plage horaire 5h – 21h, et seront communiqués selon le même délai de prévenance.

2.3. Modification de la durée du travail ou des horaires de travail

Le délai de prévenance, en cas de modification résultant des nécessités de l’entreprise, est ramené à 24 heures minimum pour les salariés à temps complet, si celle-ci est motivée par l’une des circonstances exceptionnelles suivantes :

  • retard d’au moins 15.000 pièces au service Business To Consumer (BTC) constaté au cours d’une semaine civile (i.e. correspondant à un encours d’au moins 30.000 pièces) ;

  • retard d’au moins 30.000 prises au service Business To Business (BTB) constaté au cours d’une semaine civile (i.e. correspondant à un encours d’au moins 60.000 prises) ;

  • encours d’au moins 1 million de pièces constaté au service Réception.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés, dans le respect des dispositions de du contrat de travail des salariés concernés. Le cas échéant, les salariés à temps partiels bénéficient de la contrepartie suivante : les heures réalisées au-delà du temps de travail programmé feront l’objet d’une compensation salariale de 10%.

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires du personnel d’exploitation

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévisionnelle telle que prévue à l’article 2.2.2 du présent sous-chapitre seront qualifiées d’heures supplémentaires, lorsque leur accomplissement aura été sollicité dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires.

Ces heures supplémentaires donneront lieu au paiement de la majoration y afférent qui sera réglée au mois le mois. En conséquence, elles seront déduites du quota d’heures réalisées en fin de période de référence du présent dispositif.

SOUS-CHAPITRE 3 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DES SERVICES SUPPORTS

Entrent dans le champ d’application des dispositions du présent sous-chapitre les salariés exerçant des fonctions support ou de nature administrative au sein de la Société.

Article 1 : Champ d’application

Les parties précisent, à titre strictement informatif, sont considérés comme relevant de la catégorie du personnel administratif, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • déclarant douane,

  • assistant administratif,

  • gestionnaire projet,

  • gestionnaire transport,

  • assistant ressources humaines,

  • coordinateur maintenance,

  • coordinateur process,…

Les fonctions précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Elles sont, en effet, conçues par les Parties comme étant évolutives compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants.

Il en résulte que les dispositions du présent sous-chapitre pourront être appliquées à des salariés exerçant des fonctions non visées par le présent accord.

Article 2 : Durée du travail

L’horaire hebdomadaire de référence des salariés est fixé à 36 heures et 30 minutes.

Il est précisé que la répartition du temps de travail retenue devrait, en principe, donner lieu à l’octroi de 10 jours de « RTT » sur l’année de référence. Ces heures s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures et leur nombre est susceptible d’évoluer chaque année.

Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36,5 heures génèrent en effet un dépassement de la durée légale du travail compensé par l’octroi de jours de repos dits « RTT » destiné à ramener la durée du travail à 1607 heures sur l’année :

52 semaines annuelles – 5 semaines de congés payés = 47 semaines

47 semaines X 1,5 heures = 70,5 heures

70,5 heures / 7,5 heures = 9,4 jours arrondis à 10 jours

Pour 10 jours de RTT par an, chaque salarié concerné acquerrait donc, au fur et à mesure de l’année de référence, pour une année complète de travail à temps complet, en moyenne, 0,83 jours de RTT par mois. Ces jours seraient impactés, le cas échéant, par les absences pénalisantes telles que définies à l’article 1.4 du sous-chapitre 1 du chapitre 2 du présent accord.

S’agissant des salariés à temps partiel, l’horaire de référence sera déterminé au pro rata de l’horaire de référence des salariés à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année stipulée au contrat de travail.

La répartition et la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail des salariés concernés, ou à défaut, déterminés par le responsable hiérarchique, en tenant compte des contraintes exprimées par les salariés concernés. Cette répartition et cette durée peut être modifiée par la Société dans les conditions fixées ci-après.

Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf en cas de nécessité de service.

Les horaires de travail seront fixés par la Direction et affichés dans l’entreprise.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2022.

Article 2 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 7 : Transmission de l’accord à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Fait à Montierchaume, le 15 septembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CFDT Pour la CFTC Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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